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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 4 mars 2026, n° 2026000888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026000888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000888
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER
: Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 07 JANVIER 2026, la SARL FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22, ayant une activité de transport public routier de marchandises à l’aide de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [F] [W]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d’observation de six mois prévue à l’Article L 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 04 MARS 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Eric PERRO et Monsieur Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [B] [D], co-gérant de la société, accompagné de l’expert-comptable,
* Maître [F] [W], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [F] [W]), conformément à l’article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE la masse salariale de la société pour les 9 salariés actuels, reste importante,
QUE le passif déclaré et non vérifié est de 1.005.061 €,
QUE la trésorerie, au 12 février 2026, était de 21.593 € et de plus de 152.000 € de compte clients à recouvrer, la société travaillant pour l’unique client la coopérative SARL GOFAST FRANCE ALLIANCE qui est chargée d’établir les factures de ses coopérateurs, mais dont l’absence de comptable de mai à septembre 2025 a engendré un important retard,
QUE Maître [F] [W] sollicite donc la poursuite de l’activité de la SARL FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [B] [D] déclare que la comptabilité de la coopérative a été reprise.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d’activité et sollicite les comptes de la coopérative SARL GOFAST FRANCE ALLIANCE ainsi que les factures.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l’activité de la SARL FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
DIT que l’affaire sera de nouveau entendue le 17 JUIN 2026 avec la présence du dirigeant de la coopérative GOFAST FRANCE ALLIANCE et de la transmission du dernier bilan de la coopérative.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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