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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00111 – 2516900002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
18/06/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J111 ENTRE – La société SAMSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [P] [G] -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à Me [P] [G] Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à M. [V] [T]
Rappel des faits :
M. [V] [T] exerce son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment sous l’enseigne EURL JMT ENERGIE ET ISOLATION.
M. [V] effectue des achats auprès de la SA SAMSE en date du 31 juillet 2014 pour 12 157,27€.
La facture émise est payable par LCR à 30 jours, fin de mois.
En l’absence de paiement, la SA SAMSE adresse à M. [V] [T] plusieurs courriers de relance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 03 décembre 2023 la SA SAMSE émet deux lettres de change de 10 000€ chacune, payables à vue et avalisées personnellement par M. [V] [T].
Ces lettres de change ne sont pas réglées.
Le 25 septembre 2024, l’EURL JMT ENERGIE ET ISOLATION est placée en liquidation judiciaire.
La SA SAMSE déclare sa créance de 12 157,27€ au passif de la procédure le 10 octobre 2024.
Le 10 décembre 2024, la SA SAMSE met en demeure M. [V] de lui régler la somme de 12 157,27€ en sa qualité d’avaliste.
La mise en demeure de payer est renouvelée le 23 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le conseil de la SA SAMSE.
Ces relances étant restées sans effet, c’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
La procédure :
Par son assignation du 18 mars 2025, la SAMSE demande au tribunal de :
Vu l’article L 511-21 du code de Commerce,
Vu le bordereau de communication de pièces,
Juger recevable et bien fondée la demande de la SA SAMSE.
Condamner solidairement M. [Z] à payer à la SA SAMSE la somme de 12 256€ au titre des deux lettres de change avalisées, avec intérêt au taux légal du 10 décembre 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner solidairement M. [Z] à payer à la SA SAMSE la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance.
M. [V] [T] n’est ni présent, ni représenté, il ne verse aucun élément pour sa défense.
Motifs du jugement :
M. [V], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
L’assignation n’a pu lui être signifiée à personne du fait que le nom du destinataire bien que inscrit sur la boite aux lettres, personne n’était présent sur les lieux lors du passage du commissaire de justice.
L’assignation a été délivrée dans les conditions prévue par l’article 656 du code de procédure civile il en a été avisé selon les modalités de l’article 658 du même code.
Le jugement sera réputé par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le paiement par lettre de change est encadré par les articles 511-21, 511-38 et 511-44.
En l’espèce, M. [V] a avalisé deux lettres de change le 04 décembre 2024 au bénéfice de la SA SAMSE pour la somme de 20 000€.
L’aval est un engagement personnel pris par une personne de régler tout ou partie d’une lettre de change envers le porteur, il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée.
A l’appui de ses prétentions, la SA SAMSE produit le duplicata de la facture impayée, les courriers de relance et de mise en demeure, sa déclaration de créance et la copie des lettres de change avalisées.
La SA SAMSE demande une condamnation de M. [V] à lui régler la somme de 12 256€ au titre des deux lettres de change avalisées. Cependant les divers documents produits font état d’un impayé s’élevant à la somme de 12 157,27€.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 12 157,27€ au titre des deux lettres de change avalisées, avec intérêt au taux légal du 10 décembre 2024.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme a été demandé, aussi, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 18 mars 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SAMSE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
M. [V] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE solidairement M. [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 12 157,27€ au titre des deux lettres de change avalisées, avec intérêt au taux légal du 10 décembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE solidairement M. [V] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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