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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2025F00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00225
DEMANDEUR
SAS LOXAM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Thierry LAISNÉ, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BRC FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier J], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier H], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier V] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Loxam, loueur d’équipements, et la société BRC France, entreprise du bâtiment, ont conclu le 2 avril 2024 un contrat de location portant sur un abri de chantier, moyennant des échéances mensuelles.
La société BRC France n’ayant pas acquitté l’intégralité des sommes dues malgré une mise en demeure le 29 février 2025, la société Loxam demande le paiement de 4 788,66 euros en principal au titre du solde impayé.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Loxam – immatriculée au RCS de Lorient sous le n° B 450 776 968, a assigné la SARL BRC France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 794 189 472, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la société Loxam demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (et anciennement 1147 et 1153),
Vu le contrat de location sus visé,
Recevoir la société Loxam en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
* Condamner la société BRC France au paiement de la somme de 4 788,60 euros correspondant au montant des factures impayées,
* Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, tel que cela est prévu dans les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur, et à défaut, à compter de la mise en demeure avec accusé de réception,
* Condamner la société BRC France au paiement de la somme de 718,29 euros au titre de la clause pénale,
* La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025.
Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont été entendues en leurs explications ;
La société BRC France prise en la personne de son représentant légal se présente seule et sans avocat. Elle ne dépose pas de conclusions écrites ; Toutefois, elle déclare ne pas contester les sommes sollicitées mais demande seulement une modération de la clause pénale et l’octroi des plus larges délais de paiement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le contrat
La société Loxam expose avoir rencontré des difficultés dans l’exécution du contrat de location conclu avec la société BRC France, notamment pour la reprise du matériel loué, lequel n’a pu être récupéré qu’à la date du 12 septembre 2024.
Elle soutient que ces circonstances ont engendré des frais de transport supplémentaires, facturés à la société BRC France, et que plusieurs factures, versées aux débats demeurent impayées, pour un montant total de 4 788,60 euros.
En réponse, la société BRC France fait valoir que l’indisponibilité temporaire du matériel ne résultait pas d’un refus de restitution mais d’un défaut d’information. Elle ne conteste toutefois ni le principe de sa dette ni le montant des sommes réclamées, et reconnaît devoir en assurer le règlement.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles, et notamment de l’article 16 du contrat de location relatif aux modalités de paiement, « que toute facture impayée à son échéance ouvre droit au paiement des sommes dues, sans que les difficultés d’exécution alléguées ne soient de nature à exonérer le débiteur de son obligation de paiement ».
La société BRC France ne conteste pas devoir 4 788,60 euros au titre de son contrat de location.
Il s’ensuit que la créance invoquée par la société Loxam présente un caractère certain, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société BRC France à payer à la société Loxam la somme de 4 788,60 euros.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Loxam sollicite que les sommes dues soient assorties des pénalités de retard prévues par l’article L.441-10 du code de commerce, calculées sur la base d’un taux mensuel de 0,5 %, correspondant à un taux annuel de 6 %.
La société BRC France ne conteste pas le principe de l’application de pénalités de retard aux sommes dues.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les factures litigieuses résultent de l’exécution d’un contrat de location de matériel conclu entre professionnels.
L’article 16 « Paiement » des conditions générales interprofessionnelles applicables au contrat prévoit que toute facture impayée à son échéance entraîne de plein droit l’application de pénalités de retard dont le taux est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, soit un taux annuel de 10 %.
Toutefois, il ressort de la procédure que la société Loxam sollicite, dans ses écritures, l’application d’intérêts de retard calculés sur la base d’un taux mensuel de 0,5 %, soit un taux annuel de 6 %, inférieur au taux BCE +10 points prévu par les conditions générales interprofessionnelles qu’elle invoque.
Il est constant que le contrat doit s’appliquer sauf si la demande est plus favorable au débiteur que le contrat. Dans ce cas, le créancier renonce en effet implicitement à des conditions plus favorables qu’il s’agisse du taux d’intérêt ou de la date de départ de ces intérêts. Tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, la société BRC France sera condamnée à payer à la société Loxam des intérêts de retard calculés au taux annuel de 6 %, à compter de l’échéance de chacune des factures impayées.
Sur la clause pénale
La société Loxam expose qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 718,29 euros au titre de la clause pénale qui est insérée aux contrats très clairement en son article 16 « Paiement » , et qui est fixée « sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet. ».
En réponse, la société BRC France ne conteste pas l’existence de la clause pénale, mais fait valoir ses difficultés économiques persistantes ainsi que les paiements déjà effectués sur une dette initialement plus importante.
Elle sollicite en conséquence la modération de cette pénalité, au regard de sa situation financière actuelle et de l’exécution partielle de ses obligations contractuelles.
Les dispositions de l’article 1231-5 du code civil énoncent : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que des règlements partiels sont intervenus.
Dès lors, et compte tenu des circonstances de la cause, le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient en conséquence d’en modérer le montant et de le fixer à la somme de 100 euros.
Sur les dommages et intérêts
La société Loxam sollicite la condamnation de la société BRC France au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, la société Loxam ne justifie ni de la nature ni du quantum d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, lequel sera réparé par l’application des pénalités de retard.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Loxam de sa demande de dommagesintérêts.
Sur les délais de paiement
La société BRC France sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que suite à un vol de matériel, elle rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois.
En réponse, la société Loxam s’oppose à cette demande, soutenant que la société BRC France a déjà bénéficié de délais importants depuis la naissance de la créance.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, la société BRC France s’avère débiteur malheureux et de bonne foi, qui se trouve confronté à des difficultés financières.
Il sera en conséquence accordé à la société BRC France un échéancier de règlement de 24 mensualités égales et constantes, réglées le quinze de chaque mois.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il est précisé qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des échéances à son terme, et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Loxam sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société BRC France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BRC France à payer à la société Loxam la somme de 1 750 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que les frais d’assignation et de signification du jugement à intervenir font partie des dépens définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BRC France, ainsi que les frais d’assignation.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Loxam recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société BRC France à payer à la société Loxam la somme de 4 788,66 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux annuel de 6 %, à compter de l’échéance de chacune des factures impayées,
Modère l’indemnité contractuelle fixée dans le cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Fixe son montant à la somme de 100 euros,
Condamne la société BRC France à payer à la société Loxam la somme de 100 euros,
Déboute la société Loxam de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que la société BRC France pourra s’acquitter des sommes mises à sa charge en vingtquatre mensualités égales, les paiements devant intervenir le 15 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Condamne la société BRC France à payer à la société Loxam la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BRC France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 123,36 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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