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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 5 déc. 2025, n° 2025F01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 05/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1952 Numéro de Procédure collective : 2024RJ110
Jugement de renvoi
DEFENDEUR :
[Z] RUN SARL
[Adresse 1] [Localité 1], 842851446
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [Adresse 2] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, prorogée au cinq décembre deux mille vingt-cinq, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a rejeté le plan de redressement proposé par la société PRO CONCEPT TRADING GP, prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z] RUN SARL, autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 19 décembre 2025 inclus, fixé un calendrier pour les offres de reprise et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025.
La société a formé appel et demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
A l’audience du 19 novembre 2025, le dossier a été évoqué. Le jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de SAINT-DENIS a suspendu l’exécution provisoire du jugement précité en date du 19 septembre 2025.
Au vu de cette décision, le cadre procédural étant désormais fixé, il convient d’ordonner le renvoi de l’examen du dossier et d’arrêter ainsi qu’il suit le calendrier pour examiner les projets de plan concernant la société.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu à l’audience,
Vu l’article L. 661-9 alinéa 2 du Code de commerce,
Vu les articles R. 639 et suivants du Code de commerce, vu l’article R642-1 du Code de commerce,
Vu le jugement en date du 19 septembre 2025,
ORDONNE le renvoi et dit que le dossier fera l’objet d’un nouvel examen à l’audience du 28 janvier 2026 à 15 heures 45.
DIT qu’un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres est fixé ainsi qu’il suit :
FIXE le délai de dépôt d’offres de reprise à la date du 26 décembre 2025 à 12 heures 00.
DIT que ces offres devront être déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire conformément aux dispositions légales.
DIT qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire :
* D’effectuer les publicités les plus appropriées en l’espèce pour susciter le dépôt d’éventuelles offres de reprise,
* En application de l’article L642-2 du Code de commerce, de déposer au greffe de ce tribunal toutes les offres de reprise qu’il aura reçues,
* En application de l’article L642-4 du Code de commerce, de donner au tribunal, dans le cadre d’un rapport, tous éléments permettant, d’une part, de vérifier le caractère sérieux de l’offre, la qualité de tiers et, d’autre part, d’apprécier les conditions d’apurement du passif,
FIXE au 28 janvier 2026 à 15 heures 45 la date de la prochaine comparution en Chambre du Conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l’administrateur judiciaire,
INVITE à comparaître à cette date le dirigeant de la société, le représentant des salariés, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le contrôleur.
DIT qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 2 janvier 2026 avant 12 heures 00 les coordonnées de l’ensemble des cocontractants dont la convocation pour cette audience est nécessaire en application des dispositions légales.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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