Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2023050376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050376
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 775 675 069
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Dreyfus-Fontana représentée par Me Dominique Fontana, avocat et comparant par la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon – Lutetia Avocats (C1917)
ET :
1. SASU PLAC MOBIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Montpellier [Numéro identifiant 3]
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Verbateam Montpellier Me représentée par Me Cyril Auche et comparant par Me Julie Ngyen (E601)
2. Monsieur [M] [J] pris en sa qualité de caution de la société, demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Verbateam Montpellier Me représentée par Me Cyril Auche et comparant par Me Julie Ngyen (E601)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société BNP PARIBAS FACTOR (ci-après BNPF) est une société d’affacturage, facilitant le financement d’entreprises par acquisition de leurs créances client.
La SARL PLAC MOBIL (ci-après PLAC) exerce une activité de plaquiste décoratif. Son gérant est Monsieur [M] [J].
PLAC a signé en date du 6 septembre 2021 un contrat d’affacturage « IMPULSION SITUATIONS » avec BNPF.
Le même jour, Monsieur [M] [J] a signé un acte de cautionnement solidaire en faveur de BNPF à hauteur de 30.000 Euros pour une durée de 3 ans.
Dans le cadre contractuel du contrat d’affacturage, PLAC a cédé deux factures relatives à un contrat de sous-traitance avec son client DEDALE. Les factures cédées sont :
Ces factures ont été payées par BNPF à PLAC le 11 juillet 2022 (facture FA00088) et 12 juillet 2022 (FA00087).
Le 1er août 2022, BNPF a alerté PLAC en la personne de Monsieur [M] [J] par courriel sur un litige d’inexécution soulevé par l’acheteur au sujet de la facture FA00087. Ce courriel est resté sans réponse.
Le 5 décembre 2022, BNPF a annulé l’agrément de l’acheteur DEDALE pour toute future cession de créance.
Le 1er février 2023, BNPF a notifié à PLAC la résiliation du contrat d’affacturage.
Le 2 février 2023, BNPF a notifié à nouveau à PLAC l’existence d’un litige de facturation pour inexécution, cette fois sur les deux factures en litige de la part de l’acheteur DEDALE. Cette notification est restée sans réponse.
Le 1er mars 2023, BNPF a mis en demeure PLAC de rembourser la somme de 23.560,81 Euros au titre des deux factures litigieuses. BNPF a mis en demeure le même jour Monsieur [M] [J] en sa qualité de caution solidaire de PLAC d’avoir à s’acquitter au titre du contrat d’affacturage de la somme de 23.560,81 Euros.
En vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
BNPF a assigné Mr [M] [J] en sa qualité de caution solidaire de PLAC en date du 24 août 2023 et a assigné PLAC en date du 1er septembre 2023 pour l’audience du 19 octobre 2023.
Après mise en état et renvois, à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 février 2025.
Par ces actes et à l’audience, par ses dernières conclusions du 16 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BNPF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1240, 1241, 1344-1 et 2288 du Code Civil Vu les articles 514-1, 696, et 700 du Code de Procédure Civile
Déclarer la société PLAC MOBIL et Monsieur [M] [J] mal fondés en leurs demandes fins et conclusions. En conséquence, Les en débouter Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit : Condamner solidairement la société PLAC MOBIL et Monsieur [M] [J], en sa qualité de caution, à payer à BNP PARIBAS FACTOR : La somme de 20.611,21 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à complet règlement
La somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile Condamner solidairement la société PLAC MOBIL et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile
A l’audience du 13 novembre 2024, dans ses conclusions de même date, PLAC demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil Vu l’article 2313 du Code Civil
Débouter la société BNP PARIBAS FACTOR de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, dirigées tant à l’encontre de la société PLAC MOBIL que de Monsieur [M] [J]
Reconventionnellement Vu l’article 1348 du Code Civil Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil Vu l’article 1343-2 du Code Civil
Prononcer la compensation entre les créances et dettes des différents comptes ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS FACTOR
Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR à payer à la société PLAC MOBIL la somme de 3.393,18 Euros au titre de la restitution du solde des comptes ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS FACTOR, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024
Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR à clôturer les comptes ouverts au nom de la société PLAC MOBIL dans ses livres, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision
Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR à payer à la société PLAC MOBIL la somme de 192,75 Euros, au titre des intérêts dus sur une somme indument perçue de mauvaise foi, par la société BNP PARIBAS FACTOR
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR à payer 5.000 Euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR aux entiers dépens
Les parties ont été convoquées et se sont présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 10 février 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôturé les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, BNPF fait valoir :
Qu’elle a signé avec PLAC un contrat d’affacturage dont elle réclame l’application aux termes de l’article 1103 du Code Civil
Que les deux factures objets du litige sont restées impayées, l’acheteur DEDALE ayant contesté l’exécution des travaux. Selon les termes du contrat d’affacturage les factures cédées doivent être à la date de cession certaines liquides et exigibles.
Que BNPF a informé PLAC de la contestation par DEDALE de ces factures le 2 février 2023 sans réponse de sa part, alors que seul PLAC était en mesure d’apporter une réponse aux allégations de DEDALE qui aurait permis à BNPF de recouvrer les factures
Qu’en vertu de l’article 6 du contrat d’affacturage, dans l’hypothèse de factures contestées pour tout autre motif que l’insolvabilité de l’Acheteur, le factor est fondé à débiter le compte d’affacturage de ces factures (dont il a déjà avancé le montant à PLAC) et en obtenir le remboursement de la part du client
Que la garantie d’insolvabilité présente au contrat ne peut pas jouer, la procédure collective ouverte le 9 octobre 2023 à l’encontre de DEDALE étant postérieure à l’avis de litige du 2 février 2023, resté sans réponse de la part de PLAC
Que de ce fait, PLAC n’ayant rien remboursé reste redevable du montant de 20.611,21 Euros à BNPF.
Qu’en conséquence Mr [M] [J], caution solidaire de PLAC, est redevable solidairement au titre de sa caution, de ce montant de 20.611,21 Euros à BNPF BNPF observe que la caution expire le 9 septembre 2024 et les obligations en découlant ne sont pas éteintes par la résiliation du contrat d’affacturage le 1er février 2023
Pour sa défense, PLAC fait valoir :
Que BNPF n’a pas porté au débit du compte d’affacturage les factures en litige à la date de la résiliation du contrat d’affacturage.
Que selon le contrat d’affacturage le remboursement des sommes impayées n’est convenu contractuellement qu’en cas d’exception de compensation
Que le litige sur ces factures est une exception d’inexécution, non de compensation qui n’ouvre pas droit au remboursement de la créance en application de l’article 6 du contrat et de l’article 1103 du Code Civil.
Que l’article 3 du contrat d’affacturage prévoit une garantie de la part de BNPF et que l’acheteur DEDALE ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 9 octobre 2023, les factures ayant été cédées à BNPF avant cet évènement doivent être couvertes par cette garantie en cas d’insolvabilité.
Que Mr [M] [J] ne peut être poursuivi en tant que caution, puisque BNPF n’avait pas à la date de résiliation porté les factures en litige au débit du compte d’affacturage, laissant donc un solde créditeur à cette date des différents comptes liés au contrat.
A titre reconventionnel, PLAC sollicite le paiement d’intérêts au taux légal sur la période pendant laquelle un paiement sur ce compte, non couvert par le contrat d’affacturage, de 3.000 Euros d’un autre de ses acheteurs (SCI LAVI) a été indument conservé par BNPF
A titre reconventionnel PLAC demande la clôture des comptes d’affacturage sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision, et la compensation des différents comptes liés au contrat d’affacturage.
SUR CE :
1) Sur les factures FA00087 et FA00088 en litige
Le Tribunal rappelle les composantes des différentes demandes relatives aux factures Dédale et aux montants des différents comptes liés à l’affacturage :
Demande de BNPF :
Factures Dédale contestées pour défaut d’inexécution 27.004, 39 Solde débiteur du compte courant 1.453,84 Compte de garantie (2.806,00) Compte de réserve (2041,06) Demande initiale BNPF 23.611,21 Déduction facture SCI Lavi 3.000,00 Demande dernières conclusions BNPF 20.611,21 Solde débiteur.
Demande de PLAC :
Solde débiteur du compte courant 1.453,84 Compte de garantie (2.806,00) Compte de réserve (2.041,06) Différence non expliquée (0,04) Demande principale dernières conclusions PLAC (3.393,18) Solde créditeur.
Il résulte de la comparaison de ces demandes que le litige porte sur les factures FA00087 et FA00088 et que les parties sont d’accord sur les autres composantes des comptes d’affacturage (compte courant d’affacturage y compris frais de résiliation, compte de garantie et compte de réserve) ainsi que sur le principe d’une compensation entre les différents comptes.
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. »
En l’espèce, l’article 2 -Conditions relatives aux créances, aux Acheteurs- du contrat d’affacturage stipule « les créances cédées doivent… être certaines liquides et exigibles et donc ne faire l’objet d’aucune contestation de la part de l’Acheteur ».
L’article 6 -Recouvrement des Créances- du même contrat dit « BNP Paribas Factor et le client s’avertiront dès lors que l’un d’entre eux aurait connaissance d’un refus ou d’une impossibilité de payer d’un Acheteur pour tout autre motif que son insolvabilité. Dès lors que le Client est avisé de ce litige ou non-paiement, il s’engage à le régler dans un délai de trente (30) jours en obtenant le paiement des sommes dues à BNP Paribas Factor dans les livres de cette dernière. La garantie éventuellement donnée par BNP Paribas Factor sur ces créances est suspendue pendant cette période et en l’absence d’un paiement par l’Acheteur, BNP Paribas Factor peut débiter le compte d’affacturage du montant de ces créances ou prélever ce montant de toutes sommes dues au Client sans que les rémunérations déjà perçues ne soient remises en cause. »
L’article 4 – Cession et financement des créances- stipule « Le compte d’affacturage sera clôturé à la date de résiliation du contrat, mais le solde ne sera établi qu’après apurement de l’encours cédé, passation des écritures de régularisation, et compensation avec les fonds de garantie et de réserve. »
BNPF a notifié PLAC une première fois le 1er aout 2022, puis dans son courrier du 2 février 2023 du litige sur ces factures, l’acheteur DEDALE indiquant que les travaux convenus n’avaient pas été complètement exécutés. Ces deux notifications sont restées sans réponse de la part de PLAC, ne permettant pas à BNPF de faire valoir ses droits en recouvrement.
L’argument de PLAC selon lequel BNPF n’a pas inscrit les deux factures en litige au débit du compte d’affacturage à la date de résiliation et que de ce fait elles ne sont pas exigibles ne peut être retenu : en effet, au visa de l’article 6 du contrat d’affacturage BNPF n’était pas tenu de débiter le compte d’affacturage. Par ailleurs au visa de l’article 4 du même contrat, le solde n’est établi qu’après apurement des créances en cours.
Les moyens soulevés par PLAC à ce titre sont donc inopérants.
PLAC fait par ailleurs valoir que le contrat d’affacturage comprenait une clause de garantie de bonne fin en cas d’insolvabilité pour les factures apportées y compris les factures FA00087 et FA00088. En effet à la date de l’agrément de l’acheteur Dédale et de l’apport de ces factures l’acheteur Dédale était encore in bonis.
Toutefois, la procédure collective ouverte le 9 octobre 2023 au sujet de Dédale est postérieure à l’avis de litige du 2 février 2023. A défaut de réponse du PLAC à ses demandes concernant le litige, BNPF était dans l’impossibilité d’en obtenir recouvrement auprès de DEDALE et selon les articles 2 et 4 du contrat, BNPF est fondée à en demander le remboursement par PLAC dans le cadre de l’apurement des comptes. La garantie ne peut jouer, la procédure collective étant postérieure à ce manquement de PLAC et les factures en cause n’étant pas prouvées comme certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le Tribunal jugera BNPF fondée à obtenir le remboursement des factures FA00087 et FA00088 de la part de PLAC dans le cadre de l’apurement du compte d’affacturage. Les autres montants de la demande de BNPF venant en compensation n’étant pas contestés, le tribunal condamnera PLAC au paiement à BNPF du montant de 20.611,21 Euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 – date de la mise en demeure- et jusqu’à parfait paiement. En conséquence le tribunal déboutera PLAC de sa demande de paiement par BNPF de 3.393,18 Euros.
2) Sur la validité de la caution solidaire de Mr [M] [J]
L’article 2288 du Code Civil en vigueur à l’époque des faits dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ». BNPF verse aux débats la copie de l’acte de cautionnement solidaire du 6 septembre 2021 dûment signé par Monsieur [M] [J], la signature étant précédée de la mention manuscrite requise par les articles L-331-1 et L-331- 2 du code de la Consommation alors en vigueur. Cet acte de cautionnement solidaire était plafonné à 30.000 Euros, plafond qui reste supérieur aux demandes de BNPF.
BNPF produit la lettre RAR de mise en demeure par laquelle BNPF a informé la caution le 1er mars 2023 de devoir s’acquitter du solde dû au titre du contrat d’affacturage d’un montant de 23.560,81 Euros à la date de mise en demeure.
PLAC et Monsieur [M] [J] font valoir qu’à la date de résiliation du contrat d’affacturage, BNPF n’ayant pas débité à cette date le compte d’affacturage du montant des créances DEDALE en litige, celui-ci, après compensation avec les autres comptes (garantie et réserve), présentait un solde créditeur.
Sans remettre en cause l’engagement de caution, dont Monsieur [M] [J] ne conteste ni la validité ni le quantum, c’est sur ce moyen que PLAC et Monsieur [M] [J] fondent leur demande de débouter BNPF de son action en caution solidaire. Or, il a été établi ci-dessus que BNPF disposait d’une créance certaine, liquide et exigible sur PLAC née par les paiements de BNPF à PLAC en date des 11 et 12 juillet 2022.
Comme le fait valoir BNPF, la caution demeure tenue des dettes de la société cautionnée nées avant que son engagement de caution ne prenne fin, même si ces dettes sont devenues exigibles postérieurement à la résiliation de l’acte de caution solidaire. Leur fait générateur est intervenu alors que la caution était pleinement active.
En conséquence le tribunal dira que l’engagement de caution solidaire de Mr [M] [J] s’applique aux créances en litige, et condamnera Mr [M] [J] solidairement avec PLAC au paiement à BNPF du montant de 20.611,21 Euros précité, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 – date de la mise en demeure- et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la demande à titre reconventionnel de compensation entre les créances et dettes des différents comptes ouverts.
PLAC demande au tribunal de prononcer la compensation entre les créances et dettes des différents comptes ouverts.
Cette compensation est de droit en vertu de l’article 1103 du Code Civil, puisqu’elle découle du contrat d’affacturage non contesté par les parties. Son article 1 dit en effet « Après résiliation du contrat, apurement de l’encours de créances cédées et passation des écritures de régularisation, les sommes gagées sont compensées de plein droit avec l’éventuel solde débiteur du compte d’affacturage et restituées au Client. » Sur son principe, elle est appliquée par les parties (avec des montants différents) dans leurs demandes.
Le principe d’une compensation entre les différents comptes d’affacturage est appliqué dans la détermination du montant de 20.611,21 Euros adressé ci-dessus.
Le tribunal ordonnera donc la compensation entre les différents comptes liés à l’affacturage.
Sur la demande à titre reconventionnel de clôturer les comptes ouverts de PLAC sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision
Sur la base de l’article 6 du contrat « Le compte d’affacturage sera clôturé à la date de résiliation du contrat, mais le solde ne sera établi qu’après apurement de l’encours cédé, passation des écritures de régularisation, et compensation avec les fonds de garantie et de réserve. « . PLAC demande au tribunal de prononcer la clôture de tous les comptes ouverts dans les livres de BNPF au titre du contrat d’affacturage, et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision.
Le tribunal relève que l’article en question précise que le solde ne sera établi qu’après apurement de l’encours cédé. Le contrat ne prévoit pas de date limite ni de pénalité pour retard dans la clôture des comptes.
Le présent litige entraîne la clôture des comptes pour les montants retenus par le tribunal. Le tribunal accordera donc la clôture des comptes après compensation sur la base de son jugement à intervenir qui permet l’apurement des créances. Le tribunal déboutera PLAC de sa demande d’astreinte puisque PLAC n’apporte pas de justification contractuelle ou légale à sa mise en place.
5. Sur la demande à titre reconventionnel de paiement d’intérêts au taux légal concernant la facture de la SCI LAVI
Dans le cadre d’un chantier distinct et d’un autre client, PLAC a facturé son client SCI LAVI en date du 1er mai 2023, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’affacturage, pour un montant de 3.000 Euros TTC.
Par erreur, le montant de 3.000 Euros a été payé à BNPF le 4 mai 2023. BNPF a retenu ce montant jusqu’au 15 octobre 2024, avant de le rétrocéder à PLAC (ainsi qu’attesté par PLAC dans ses dernières conclusions). Le tribunal constate que la rétention de ce montant par BNPF était volontaire, comme l’atteste l’email du 12 mai 2023 (pièce 19, PLAC). PLAC demande au tribunal de condamner BNPF au paiement d’intérêts au taux légal couvrant la période du 4 mai 2023 au 15 octobre 2024.
Il convient de noter que BNPF a réduit dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024 sa demande de 3.000 Euros relatifs à ce paiement alors que BNPF avait de fait remboursé PLAC en date du 15 octobre 2024, comme l’attestent les dernières conclusions de PLAC en date du 13 novembre 2024. Ce point a été relevé à l’audience par le juge chargé d’instruire l’affaire, et BNPF a confirmé maintenir sa demande inchangée.
L’article 1352-7 du Code Civil dispose « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
En l’espèce, le paiement à BNPF par SCI LAVI ne découle pas d’une mauvaise foi de BNPF, ce paiement ayant été fait par erreur de SCI LAVI. Néanmoins une fois visé par PLAC, BNPF dans son email du 12 mai 2023 était informé de la demande de restitution et ne l’a honorée que le 15 octobre 2024.
Le tribunal condamnera donc BNPF au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 3.000 Euros à compter du 12 mai 2023 et jusqu’au 15 octobre 2024, et déboutera PLAC du surplus.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du Code Civil stipule « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » s’appliquera.
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
6) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNPF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PLAC et Monsieur [M] [J] succombant seront condamnés in solidum aux dépens.
Le tribunal condamnera in solidum PLAC et Monsieur [M] [J], caution solidaire, à payer à BNPF la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera BNPF du surplus de sa demande.
7. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile issu du décret 2019-133, l’exécution provisoire est de droit et les conditions pouvant y faire exception ne sont pas réunies.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne solidairement la SASU PLAC MOBIL et Monsieur [M] [J] en sa qualité de caution solidaire au paiement à la SA BNP PARIBAS FACTOR de la somme de 20.611,21 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SASU PLAC MOBIL de sa demande de paiement par la SA BNP PARIBAS FACTOR d’un montant de 3.393,18 euros ;
Ordonne la compensation entre les dettes et les créances des différents comptes ouverts dans les livres de la SA BNP PARIBAS FACTOR ;
Ordonne la clôture des différents comptes relatifs au contrat d’affacturage entre la SA BNP PARIBAS FACTOR et la SASU PLAC MOBIL à la date de signification du présent jugement ;
Déboute la SASU PLAC MOBIL de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SA BNP PARIBAS FACTOR au paiement à la SASU PLAC MOBIL d’intérêts au taux légal sur la somme de 3.000,00 euros pour la période allant du 12 mai 2023 au 15 octobre 2024 et ordonne l’anatocisme sur ces intérêts ; Condamne la SASU PLAC MOBIL et Monsieur [M] [J] in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Dit qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Condamne la SASU PLAC MOBIL et Monsieur [M] [J] in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : de M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto. Délibéré le 17 février 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 18/03/2025 CHAMBRE 1-2
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique
- Finances ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Réserve de propriété ·
- Intérêt de retard ·
- Registre du commerce ·
- Force publique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Comparution
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Redevance ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Conditions générales ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Location ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Retard ·
- Parfaire
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Faire droit
- Caution ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Non avertie ·
- Société de gestion ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Pâtisserie ·
- Thé ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Alcool ·
- Gestion
- Contrat de location ·
- Crédit-bail ·
- Immatriculation ·
- Résiliation du contrat ·
- Semi-remorque ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Véhicule utilitaire ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-133 du 25 février 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.