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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2025007173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007173
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [X]
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 avril 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS DBF, [X] AUTOMOBILES
Immatriculée sous le numéro 610 802 225, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SERENITY RENT
Immatriculée sous le numéro 900 467 952, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
LES FAITS
Le 28 juin 2021, la SAS SERENITY RENT signe un contrat de location d’un véhicule POLO VOLKSWAGEN 6 RLINE sur une durée de 25 mois et une mensualité de 515,58 € TTC avec reprise par le distributeur le 27 août 2023 pour un montant de 13 850 €
A l’issue du contrat de location, la SAS SERENITY RENT ne restitue pas le véhicule.
Le 8 janvier 2024, par LRAR, la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES met en demeure la SAS SERENITY RENT de lui restituer le véhicule.
La SAS SERENITY RENT reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 7 avril 2025, après avoir vérifié sur place le nom et l’adresse de l’intéressé, et dans l’impossibilité de le rencontrer, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES assigne la SAS SERENITY RENT devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1346 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes prétentions contraires comme injustes et mal fondées,
* Condamner la SAS SERENITY RENT à verser à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES, subrogée dans les droits de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK, en réparation de son entier préjudice du fait des fautes contractuelles, les sommes exposées ci-après :
* 8 249,25 €, correspondant à 16 mois de loyers à 515,58 €, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement de l’ensemble des sommes dues, incluant pénalités et intérêts de retard.
* 13 850 €, correspondant à la valeur vénale du véhicule non restitué, estimée au jour de la date d’échéance du dernier loyer payé.
* 360 €, au titre de l’indemnité de non-restitution de la carte grise.
824,93 € au titre de la clause pénale, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement de l’ensemble des sommes dues au titre des loyers.
349,26 €, au titre des intérêts de retard, somme à parfaire au jour du jugement et jusqu’à parfait
paiement de l’ensemble des sommes dues.
* 4 000 €, au titre de la résistance abusive.
* Condamner la SAS SERENITY RENT à verser à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS DBF, [X] AUTOMOBILES fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, le paiement avec subrogation,
Elle soutient que :
* Elle est subrogée dans les droits de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK,
* Le contrat de location longue durée s’est poursuivi sans problèmes jusqu’à son terme mais la SAS SERENITY RENT n’a pas restitué le véhicule comme il était contractuellement prévu,
* La SAS DBF, [X] est la propriétaire du véhicule,
* La SAS DBF, [X] a valablement mis en demeure la SAS SERENITY RENT à la suite de la non-restitution du véhicule,
* Elle soutient qu’en ne restituant pas le véhicule, la SAS SERENITY RENT a causé un préjudice au titre de la résistance abusive.
La SAS SERENITY RENT ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience, la SAS SERENITY RENT ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1346 du code civil dispose : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».
La SAS DBF, [X] AUTOMOBILES fait valoir que conformément aux dispositions contractuelles elle a respecté son engagement de reprise à l’issue de la location et s’est acquittée du montant convenu auprès de la société VOLKSWAGEN BANK. Elle en est devenue ainsi la nouvelle propriétaire.
En conséquence elle est subrogée dans les droits de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK et a qualité à agir.
Sur les loyers :
L’article 11 du contrat de location de longue durée précise « […] En cas de dépassement de la durée contractuelle, le LOUEUR percevra une indemnité d’un montant égal au loyer mensuel, prestations incluses. […] ».
L’article 17.2 du contrat de location de longue durée précise « […] En cas de retard dans la restitution du véhicule, le LOCATAIRE sera tenu de payer au LOUEUR, à titre d’indemnité, pour tout mois entamé, un LOYER égal à celui du dernier terme écoulé sans préjudice du droit du LOUEUR de faire procéder à l’enlèvement du VEHICULE aux frais et risques du LOCATAIRE. […] ».
Le contrat est arrivé à son terme le 27 août 2023 et le véhicule devait être restitué à cette date.
La SAS DBF, [X] AUTOMOBILES ainsi que la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK ont rappelé à plusieurs reprises à la SAS SERENITY RENT la fin du contrat de location et son obligation de restituer le véhicule.
La SAS DBF, [X] AUTOMOBILES en justifie par la mise en demeure de restituer le véhicule adressé à la SAS SERENITY RENT, par LRAR le 8 janvier 2024.
La SAS SERENITY RENT n’a pas respecté son obligation de restituer le véhicule à la fin du contrat de location, en conservant le véhicule elle est redevable de l’indemnité au titre des loyers à compter de la date du défaut de restitution conformément aux dispositions de l’article 17.2 du contrat de location.
Le contrat de location prévoit expressément dans ses documents contractuels des intérêts mensuels de retard de 1,5 %, le taux de cette clause est manifestement excessif par rapport aux taux actuellement pratiqués, il excède le montant des intérêts supplétifs de l’article L.441-6 du Code de commerce, en conséquence les intérêts contractuels seront ramenés au taux d’intérêt légal en application de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES la somme de 8 249,25 €, au titre des 16 mois de loyers à 515,58 €, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 avril 2025 date d’assignation.
Sur la valeur vénale du véhicule :
L’article 17.2 du contrat de location de longue durée dispose « […] j) En cas d’impossibilité pour le LOCATAIRE de restituer le VEHICULE, il sera redevable envers le LOUEUR d’une indemnité correspondant à la valeur toutes taxes comprises de ce VEHICULE dans les livres comptables du LOUEUR à la date d’échéance du dernier LOYER payé sans préjudice du droit du LOUEUR d’engager une procédure pénale ou de déposer une plainte, le cas échéant, pour abus de confiance. […] ».
La SAS SERENITY RENT n’a pas restitué le véhicule a l’issue du contrat de location. La SAS DBF, [X] AUTOMOBILES a respecté son engagement de reprise auprès de la société VOLSKWAGEN BANK pour le montant contractuel de 13 850 €. Conformément aux dispositions contractuelles la SAS SERENITY RENT est redevable de l’indemnité correspondante.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES la somme de 13 850 € TTC correspondant à la valeur vénale du véhicule non restitué.
Sur la non restitution du certificat d’immatriculation :
L’article 17.2 du contrat de location de longue durée dispose « […] h) En cas de non restitution du certificat d’immatriculation, le LOUEUR se réserve le droit de facturer une indemnité précisée dans l’ANNEXE TARIFAIRE du LOUEUR. […] ».
L’annexe tarifaire du loueur prévoit une indemnité de 300 € HT soit 360 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES la somme de 360 € TTC au titre de l’indemnité de non-restitution de la carte grise du véhicule.
Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article 11 du contrat de location dispose « […] En cas de retard dans le paiement des LOYERS, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l’expiration du terme, productrice à tire de clause pénale, d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % (dix pour cent) du montant du LOYER en retard, le tout sans préjudice du droit pour le LOUEUR de résilier la location conformément aux dispositions de l’article 16. […] ».
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES la somme de 824,93 € au titre de la clause pénale, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement.
Sur les intérêts de retard :
L’article 11 du contrat de location dispose « […] Toutes sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5 % (un et demi pour cent) calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe. Les indemnités, intérêts et pénalités de toutes sortes seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables. […] ».
La SAS DBF, [X] AUTOMOBILES demande une somme de 349,26 € au titre des intérêts contractuels portant sur le montant de 23 284,18 € qu’elle estime dûs au 31 décembre 2024.
L’indemnité pour dépassement de la durée contractuelle, ainsi que la clause pénale, sont toutes deux des indemnités destinées à dédommager la demanderesse pour le retard de paiement de la part de la SAS SERENITY RENT.
Les intérêts de retard sont aussi destinés à dédommager la demanderesse du retard de paiement et il est constant que deux indemnités de même nature ne peuvent se cumuler.
En conséquence le tribunal déboutera la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES de sa demande au titre des intérêts de retard.
Sur la demande pour résistance abusive :
La résistance abusive implique, que le défendeur ait opposé à son cocontractant une contestation manifestement infondée, dans une logique dilatoire ou dans une intention de nuire.
La SAS DBF, [X] AUTOMOBILES affirme que la défenderesse a agi de mauvaise foi toutefois elle n’apporte pas la preuve d’une intention de tromper ou de nuire.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS SERENITY RENT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence le tribunal condamnera la SAS SERENITY RENT à lui payer la somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré:
Constate que DBF, [X] AUTOMOBILES est subrogée dans les droits de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK.
Condamne la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES les sommes de : -8 249,25 €, au titre des 16 mois de loyers à 515,58 €, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 avril 2025 date d’assignation.
* 13 850 € TTC correspondant à la valeur vénale du véhicule non restitué.
* 360 € TTC au titre de l’indemnité de non-restitution de la carte grise du véhicule
* 824,93 € au titre de la clause pénale, somme arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de la signification du jugement.
Déboute la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS SERENITY RENT à payer à la SAS DBF, [X] AUTOMOBILES la somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SERENITY RENT aux dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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