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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 10/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05/11/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* FFV INNOVATIONS
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Isabelle MERCIER-BARRACO – [Adresse 2] Maître Maud-Elodie EGLOFF- Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* [H] [U]
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître KHAYAT-TISSIER Annie, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 5] 97400 SAINT-DENIS
* Madame [J] [K] [P] [I]
[Adresse 6] – représenté(e) par Maître KHAYAT-TISSIER Annie, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 7]
* GROUPE GMD SAS [Adresse 8] – représenté(e) par Maître KHAYAT-TISSIER Annie, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 5] 97400 [Adresse 9]
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société FFV INNOVATIONS a fait assigner la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] devant le président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Condamner la société [H] [U], sa Présidente, la société GROUPE GMD, ainsi que Madame [K] [J], ès qualité de Présidente de la société GROUPE GMD, à réaliser dans un délai de 8 jours, à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, les modifications relatives à la démission de la société FFV INNOVATIONS de ses fonctions de directrice générale au sein de la société [H] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance ;
* Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
* Condamner solidairement la société [H] [U], la société GROUPE GMD ainsi que Madame [K] [J], à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la société FFV INNOVATIONS, la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B], représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au Greffe le 5 novembre 2025, la société FFV INNOVATIONS demande au Juge des référés de bien vouloir :
* Débouter la société [H] [U] de ses demandes,
* Donner acte à la société [H] [U], sa présidente, la société GROUPE GMD, ainsi qu’à Madame [K] [B], ès qualité de présidente de la société GROUPE GMD, qu’elles ont réalisé les formalités leur incombant le 19 septembre 2025 suite à la démission par la société FFV INNOVATIONS de ses fonctions de directrice générale au sein de la société [H] [U] du 27 mars 2023 ;
* Condamner solidairement la société [H] [U], la société GROUPE GMD ainsi que Madame [K] [J] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Elle expose avoir été directrice générale statutaire de la société [H] [U], constituée par la société GROUPE GMD et la société DEMAND SIDE INSTRUMENT, selon acte sous seing privé du 30 juin 2021. Elle indique avoir démissionné de ses fonctions, par courrier du 27 mars 2023, mais qu’aucune formalité n’a été publiée ou enregistrée au RCS de [Localité 1] de [Localité 2] suite à cette démission, malgré sa mise en demeure.
Elle précise que, finalement, la société [N] [U] a obtenu l’extrait KBIS modifié le 19 septembre 2021, soit trois mois après l’introduction de l’instance et plus de deux années après la notification de sa démission. Elle affirme que l’immobilisme de la société [H] [U] ne peut pas être légitimé et ce peu importe qu’elle ait été placée en redressement judiciaire.
Elle ajoute que compte tenu de la mauvaise foi de la société [H] [U], qui a refusé de mettre en œuvre les obligations de publication et de réalisation des formalités auprès du greffe, il convient de condamner les défenderesses au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
En défense et dans le cadre de leurs conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2025, la société [H] [U], Madame [K] [J] et la société GROUPE GMD demandent au Président du Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Débouter la société FFV INNOVATIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [H] [U] à payer aux sociétés GROUPE GMD et [H] [U] ainsi qu’à Madame [K] [J] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société FFV INNOVATIONS aux entiers dépens ;
Elles affirment que peu avant la démission de la société FFV INNOVATIONS de ses fonctions de directrice générale de la société [H] [U], cette dernière a été placée en redressement judiciaire et fait aujourd’hui l’objet d’une liquidation judiciaire. Elles ajoutent que la société FFV INNOVATIONS n’a jamais joué le rôle de moteur opérationnel qui lui incombait, devant normalement assurer l’animation commerciale et la gestion opérationnelle de la société [H] [U], ce qui a eu pour conséquence d’entrainer la disparition de son activité commerciale. Elles déclarent que le retrait de la société FFV INNOVATIONS a considérablement impacté le fonctionnement et l’activité de la société [H] [U] et que c’est dans ce contexte que les formalités litigieuses n’ont pas pu être immédiatement réalisées.
Elles précisent qu’après avoir réuni les documents nécessaires, la société [H] [U] a pu procéder aux formalités de modification de son KBIS, qui ont été validées par le Greffe du Tribunal Mixte de Commerce le 19 septembre 2025. Elles soutiennent que la demande initiale est donc devenue sans objet, rendant inutile toute mesure provisoire, de sorte qu’il n’y a plus lieu à référé.
Elles ajoutent que le maintien de cette procédure traduit la mauvaise foi de la société FFV INNOVATIONS puisque les formalités litigieuses ont été intégralement accomplies avant l’audience. Enfin, elles indiquent qu’il convient de tenir compte
de la situation économique dégradée de la société [H] [U], qui n’exerce plus d’activité et qui présentait des capitaux propres négatifs au 31 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la société [H] [U] a été constituée. La société GROUPE GMD, dont le représentant légal est Madame [K] [J], a été nommée premier président et la société FFV INNOVATIONS a été nommée en qualité de premier directeur général.
Selon courrier daté du 27 mars 2023, la société FFV INNOVATIONS a informé la société [H] [U] de sa démission.
Si la FFV INNOVATIONS ne sollicite plus que les défenderesses soient condamnées, sous astreinte, à réaliser les modifications auprès du RCS suite à sa démission, les diligences ayant depuis été accomplies, force est de relever qu’il n’est pas contesté qu’elles n’ont été réalisées qu’en cours de procédure, savoir le 19 septembre 2025.
La société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] ne justifient pas des raisons de leur carence durant de nombreux mois et il convient de considérer que ce n’est qu’en raison de la présente instance que les formalités litigieuses ont été entreprises, et ce plus de deux années après la démission de la société FFV INNOVATIONS.
Dès lors, et compte tenu des démarches judicaires que la société FFV INNOVATIONS a dû accomplir pour faire valoir ses droits, il ne parait pas inéquitable de condamner in solidum la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront également condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] à payer à la société FFV INNOVATIONS la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] de leur demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS in solidum la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 64,18 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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