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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 2026R00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00268
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 avril 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00268
DEMANDEUR
SARL CLEAN PIGEON [Adresse 1] comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI -Me LUGOSI Maryline [Adresse 2] et par SELARL DBA AVOCATS – Me Julien DUPUY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TOITURE & CO exerçant sous le nom commercial PIGEON & CO [Adresse 4] comparant par Association [B] CREN AVOCATS – Me Alberto CORDUAS [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la SARL CLEAN PIGEON a formulé les demandes suivantes :
Juger la société CLEAN PIGEON recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
Enjoindre à la société TOITURE & CO exerçant sous l’enseigne [F] de cesser, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’utiliser les photographies de chantier appartenant à la société CLEAN PIGEON sur son site internet et sur tout moyen publicitaire et de cesser d’utiliser le nom de domaine de la société CLEAN PIGEON, sous peine d’astreinte de 500 € par jour et par infraction,
Condamner la société TOITURE & CO exerçant sous l’enseigne [F] à payer à la société CLEAN PIGEON la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00268
Condamner la société TOITURE & CO exerçant sous l’enseigne [F] aux entiers dépens
Par conclusions en date du 7 avril 2026, les défendeurs nous demandent de :
Débouter intégralement la société CLEAN PIGEON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Condamner la société CLEAN PIGEON à payer à la société TOITURE & CO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CLEAN PIGEON aux entiers dépens
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la lettre de Me [P] du 17 juillet 2025 à la société CLEAN PIGEON, la lettre de Me [P] du 17 juillet 2025 à Monsieur [S] [R], la signification du 20 octobre 2025, la signification du 7 novembre 2025, le procès-verbal de constat du 2 décembre 2025, le procès-verbal de constat du 17 décembre 2025, les constatations [Y], documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Enjoignons à la société TOITURE & CO exerçant sous l’enseigne [F] de cesser, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, d’utiliser les photographies de chantier appartenant à la société CLEAN PIGEON sur son site internet et sur tout moyen publicitaire et de cesser d’utiliser le nom de domaine de la société CLEAN PIGEON, sous peine d’astreinte de 500 € par jour et par infraction et ce, pour une durée de 30 jours.
Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte.
Condamner la société TOITURE & CO exerçant sous l’enseigne [F] à payer à la société CLEAN PIGEON la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TOITURE & CO exerçant sous l’enseigne [F] aux entiers dépens
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00268
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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