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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 févr. 2026, n° 2025F01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 FEVRIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01360
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/
Monsieur [X] [O]
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marine GIRAUDON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SARL TREFLE IMMOBILIER a souscrit le 8 avril 2020 un contrat de prêt professionnel n° 5908939 auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pour un montant de 40.000 €, à un taux d’intérêt de 1,83% pour une durée de 60 mois. Ce prêt était destiné à financer un besoin en trésorerie.
En garantie de ce concours, Monsieur [X] [O], représentant légal de la SARL TREFLE IMMOBILIER, s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de ladite société à concurrence de la somme maximale de 52.000,00 €.
Le 21 novembre 2023, la SARL TREFLE IMMOBILIER a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux et, le 15 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a déclaré ses créances à Maître [X] [B] en sa qualité de liquidateur désigné.
Le 12 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a informé Monsieur [X] [O], en sa qualité de caution des engagements de la SARL TREFLE IMMOBILIER au titre du prêt n° 5908939, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et mis en demeure ce dernier de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Monsieur [X] [O] est resté taisant.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 10 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, Vu l’article L. 643-1 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU- CHARENTES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [X] [O], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société TREFLE IMMOBILIER au titre du prêt n° 5908939, à payer à la CAISSE€D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 13.193,75 €, compte arrêté au 22/05/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4,83 %, dans la limite de 52.000 €.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [X] [O], au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [O] ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pour l’exposé de ses moyens.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat de prêt professionnel n° 5908939 du 8 avril 2020 est signé par Monsieur [X] [O] en sa qualité de gérant de la SARL TREFLE IMMOBILIER et également en sa qualité de caution ;
Que l’acte de cautionnement solidaire du 8 avril 2020, qui garantit ce prêt dans la limite de 52.000,00 €, est valablement signé par Monsieur [X] [O].
Relève le courrier de mise en demeure adressé le 10 janvier 2024 à Monsieur [X] [O] en sa qualité de caution, d’avoir à rembourser sous quinzaine, la somme de 12.895,65 €.
Relève le décompte de créance établi par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en date du 22 mai 2025 et relatif au contrat de prêt professionnel n° 5908939 indiquant un solde à payer de 13.193,75 €.
Déduit de tout ce qui précède que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [X] [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL TREFLE IMMOBILIER pour un montant de 13.193,75 €, montant arrêté au 22 mai 2025.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA Monsieur [X] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 13.193,75 €, outre intérêts postérieurs au 22 mai 2025, au taux conventionnel, dans la limite de 52.000,00 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la charge de ses frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [X] [O] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [X] [O],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 13.193,75 € (TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES), outre intérêts postérieurs au 22 mai 2025, au taux conventionnel, dans la limite de 52.000,00 €,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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