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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 22 déc. 2025, n° 2025F02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 22/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [N] [J] [U]
Madame Michela CEBIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE AMENAGEMENT RENOVATION GENERALE SARL
Par jugement en date du 27/08/2025, la société AMENAGEMENT RENOVATION GENERALE SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l’activité a été autorisée par un jugement de maintien de la période d’observation.
La société AMENAGEMENT RENOVATION GENERALE SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [C], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
La SELARL [F] [H] prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 24/11/2025.
Il fonde sa demande sur l’absence de perspectives d’activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il maintient sa requête en conversion de la procédure.
Le débiteur demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 22/12/2025.
SUR CE,
L’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
C’est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de la société AMENAGEMENT RENOVATION GENERALE SARL,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société AMENAGEMENT RENOVATION GENERALE SARL
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850336884,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [S] [P] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame [E] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [F] [H] prise en la personne de Maître [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [Adresse 2], [Adresse 3], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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