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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00126
Société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés d’Aubenas n° B 305 776 890 (Avocat constitué : Maître Mathieu JACQUIER, JACQUIER & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Thierry BISSIER, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société STEELEO S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 822 562 195 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 avril 2025, la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. nous demande, *Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.
*Vu la convention de compte signée par la Société STEELEO, de :
* CONDAMNER par provision la Société STEELEO à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 173.477,18 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation annuelle.
* CONDAMNER la Société STEELEO à verser à la BANQUE DELUBAC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
* Et CONDAMNER la Société STEELEO aux entiers dépens
A la barre, la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société STEELEO S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La convention de compte courant signée le 6 mars 2023 ainsi que les conditions particulières ;
* Le courrier du 3 juillet 2023 par lequel la société BANQUE DELUBAC confirme à la société STEELEO l’octroi d’une faculté exceptionnelle d’escompte d’effets acceptés, de mobilisation de créances professionnelles [A] et de mobilisation de créances par subrogation à l’export avec un plafond de 150 000 € et une faculté exceptionnelle de mobilisation de créances par subrogation à l’export avec un plafond de 200 000 € ;
* Les trois créances cédées par subrogation à la société BANQUE DELUBAC au titre de trois factures émises à l’ordre de la société ENGECO ;
* L’extrait du compte courant indiquant le paiement par la société BANQUE DELUBAC de ces trois factures à la société STEELEO ;
* La mise en demeure de payer dans le délai de 8 jours la somme de 158 075,07 €, adressée le 12 novembre 2024 ;
L’existence de l’obligation de la société STEELEO S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société STEELEO S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. la somme provisionnelle de 173 477,18 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société STEELEO S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société BANQUE DELUBAC & CIE S.C.S. la somme provisionnelle de 173 477,18 € (cent soixante-treize mille quatre cent soixante-dix-sept euros et dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société STEELEO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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