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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 janv. 2025, n° 2024F01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1441
Représenté par : En présence de : Monsieur [T] [D] Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 03/12/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [X] exerce, en tant qu’entreprise individuelle, une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment au [Adresse 1] à [Localité 1];
Suivant jugement du 1 er décembre 2023, sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame [F] [X] ; la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er juin 2022 ;
Suivant jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Madame [F] [X] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [F] [X], a, suivant exploit du 14 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Madame [F] [X] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de sept ans ou à défaut une interdiction de gérer;
000
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Madame [Q] [B], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ;
000
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [F] [E], représentant de Madame [F] [X] selon pouvoir en date du 28/11/2024, indique que Madame [F] [X] a exercé son activité de maçonnerie de 2017 à 2020. Mais il précise qu’en 2020, Mme [F] a eu des soucis de santé. Dès lors, elle n’a pas pu faire ses déclarations fiscales, ni payer ses charges. Des taxations d’office ont donc été faites. Il indique que son comptable était Monsieur [S]. Il précise que Madame [F] [X] a fait une dépression nerveuse il y a deux mois, et que Mme [F] ne travaille plus actuellement. Monsieur [F] [E] ne peut pas expliquer les difficultés de l’entreprise. Il ne peut pas expliquer l’absence de matériel.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Madame [Q] [B], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que Madame [F] [X] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ; qu’en effet, lors de l’audience de procédure collective du 01/12/2023, Madame [F] [X] n’a pas comparu ; qu’elle ne s’est pas fait représentée ;
Que Madame [F] [X] a été convoquée plusieurs fois à l’étude de la SELARL FIDES ( courrier du 01/12/2023 et du 07/12/2023) ; que ce dernier courrier recommandé a pourtant été réceptionné et signé par Madame [F] ;
Attendu que Madame [Q] [B] rappelle qu’elle a averti Madame [X] [F] des conséquences que peuvent entraîner un défaut de coopération au cours de la procédure de liquidation judiciaire dans un courrier du 12/12/2023 ; que de plus, Madame [F] [X] n’a répondu à aucune demande de Maître [C] [N], commissaire de justice ; qu’un procès-verbal de carence, en date du 20/12/2023, a été établi par cette dernière ;
Que, de plus, Madame [Q] [B], rappelle que le passif déclaré non vérifié au regard de l’impécuniosité du dossier, s’élève à 358 986€, dont 155 945,83€ de créance des services fiscaux.
Attendu que Monsieur [F] [E] justifie le comportement de Madame [F] [X] par ses problèmes de santé qu’elle aurait eu en 2020 et par une dépression nerveuse récente ;
Mais attendu que Monsieur [F] [E] n’apporte aucun justificatif médical ;
Attendu que Madame [F] [X], n’a jamais justifiée ses absences aux diverses convocations ; qu’elle n’a jamais cherché à entrer en contact avec les organes de la procédures ; qu’ en s’abstenant de fournir les documents tels que : la liste des créanciers, elle n’a pas respecté ses obligations légales conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ; que le défaut de coopération de Madame [F] [X] constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ;
Que par voie de conséquence, Madame [F] [X] a entravé les droits des créanciers bénéficiaires du gage commun ainsi que fait obstacle au bon déroulement de l’ensemble du processus judiciaire ;
Qu’en l’espèce, en s’abstenant d’aller chercher ses courriers de convocation et en ne se manifestant pas auprès des organes de la procédure, Madame [F] [X] a délibérément choisi de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ; que ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l’article L653-5-5° du code commerce ;
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur [D] [T], vice-procureur requiert la condamnation de Madame [F] [X] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept années;
Attendu que le comportement de Madame [F] [X] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Madame [F] [X] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [F] [X] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à cinq années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.653-5, L653-8 et L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Monsieur [F] [E], représentant de Madame [F] [X], entendu ;
Entendue Madame [Q] [B], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [F] [X], dans le développement de son assignation;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur [D] [T], vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [F] [X] pour une durée de cinq années ;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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