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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [U] [X]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* PEFC SARL [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant
Par assignation délivrée le 15/10/2025, la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société PEFC SARL devant ce tribunal.
A l’audience du 05/11/2025, la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1], représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu’il lui en soit donné acte.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Lors de l’audience, la société PEFC SARL n’était ni présente, ni représentée.
En l’espèce, la société PEFC SARL n’a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n’est pas requise.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
La société PEFC SARL ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre. Elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d’appel.
Il convient de constater le désistement d’instance de la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] et de lui en donner acte, l’acceptation du défendeur n’étant pas requise.
L’instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de la société PEFC SARL,
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1], lui en donne acte,
CONSTATE que l’acceptation du défendeur n’est pas requise,
LAISSE à la charge de la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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