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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 févr. 2025, n° 2025007080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007080
ENTRE :
La SAS [N] [T], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 429 313 257
Partie demanderesse : assistée de Maître BOUGANIM Serge, avocat (C106) et comparant par la AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
ET :
La SAS [O], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 314 369 133
Partie défenderesse : assistée de Maître GRASSINEAU Lucie, avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Sandra Ohana Zerhat, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 06 janvier 2025, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1178 et 1352 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et Juger la société [N] [T] recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Ce faisant,
A Titre Principal :
Condamner [O] SAS à payer à [N] [T] la somme totale de 183 825,39 euros, à parfaire, correspondant au montant des factures impayées, à la majoration de 15 % et aux intérêts de retard ;
A Titre Subsidiaire :
Condamner [O] SAS à payer à [N] [T] la somme totale de 116.089 euros, à parfaire ;
Condamner [O] SAS au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais exposés par [N] [T] pour recouvrer sa créance ;
Condamner [O] SAS aux entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, la partie défenderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu’à cette audience, le tribunal soulève d’office la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Attendu que l’assignation incriminée a été déposée le 22/01/2024, soit moins de huit jours avant la date d’audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l’assignation en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la SAS [N] [T], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 30 janvier 2025 où siégeaient :
M. Hervé Lefebvre, président président l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le président.
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