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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 23 oct. 2025, n° 2024F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 octobre 2025
N° RG : 2024F00296
Monsieur [O] [K] Né le [Date naissance 1] 1978 à Anderlecht (Belgique) [Adresse 1] Agissant en qualité d’associé de la société MANNEKEN-PIS S.A.S. Sièce social : [Adresse 2] / [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 842 070 245 (Maître Karine BINISTI (BINISTI VARTANIAN AVOCATS AARPI), avocat au barreau de Marseille et Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société MANNEKEN-PIS S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 842 070 245
Monsieur [A] [R] Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 5]
(S.E.L.A.R.L. PACTA JURIS agissant par Maître Lionel ROUX, avocat au barreau de Marseille)
Madame [F] [R] épouse [G] Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2] [Adresse 5] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BALENSI, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET-MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La Société MANNEKEN-PIS a été constituée le 29 août 2018, immatriculée le 7 septembre 2018 et est présidée par Monsieur [O] [K].
La société est détenue à hauteur de :
* 45 % par Monsieur [O] [K]
* 45 % par Monsieur [A] [R]
* 10 % par Madame [F] [R]
Elle a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne MANNEKEN-PIS.
En juillet 2023, Monsieur [O] [K] prétend découvrir l’existence de l’assemblée générale de la Société MANNEKEN-PIS du 14 avril 2023, déposée au Greffe le 11 juillet 2023, qui décide de sa révocation et de la nomination d’un nouveau président.
Par suite de cette assemblée générale, Monsieur [O] [K] est révoqué de son mandat de Président et Monsieur [A] [R] est nommé Président de la société MANNEKEN-PIS.
Par courrier du 9 août 2023, Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 15 812,32 € au titre de son indemnité de cessation de fonctions et souhaite que ses associés se prononcent sur le rachat de ces titres de la société MANNEKEN-PIS.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [A] [R], par le biais de son conseil, explique le contexte dans lequel la révocation a été faite et les modalités de rachat des parts de Monsieur [O] [K].
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 février 2024, Monsieur [O] [K] a cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société MANNEKEN-PIS S.A.S., Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] pour entendre : *Vu l’article 1844 du Code aivil
*Vu l’article 1844 du Code civil,
*Vu les articles L. 227-5 et L. 227-9 du Code de commerce,
*Vu les pièces versées,
*Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* PRONONCER la nullité de la « réunion d’associés » en date du 14 avril 2023 ayant voté la révocation de Monsieur [O] [K] de son mandat de Président de la société MANNEKEN-PIS, en raison de la violation des stipulations statutaires et du droit d’ordre public de Monsieur [O] [K] à participer à cette réunion ;
* AUTORISER Monsieur [O] [K] à procéder aux formalités rectificatives auprès du greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE et/ou du Guichet unique afin que celui-ci apparaisse de nouveau en qualité de Président de la société MANNEKEN-PIS ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des manœuvres frauduleuses et abusives visant à évincer Monsieur [O] [K] de son mandat de Président de la société MANNEKEN-PIS ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société MANNEKEN-PIS à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 15.812,32 € à titre d’indemnité de cessation de fonctions ;
* CONDAMNER in solidum la société MANNEKEN-PIS, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa révocation brutale et vexatoire,
En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum la société MANNEKEN-PIS, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [O] [K] demande au tribunal
*Vu l’article 1844 du Code civil,
*Vu les articles L. 227-5 et L. 227-9 du Code de commerce,
*Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1343-5 du Code civil,
*Vu les pièces versées,
*Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* DEBOUTER la société MANNEKEN-PIS, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
* PRONONCER la nullité de la « réunion d’associés » en date du 14 avril 2023 ayant voté la révocation de Monsieur [O] [K] de son mandat de Président de la société MANNEKEN-PIS, en raison de la violation des stipulations statutaires et du droit d’ordre public de Monsieur [O] [K] à participer à cette réunion ;
* AUTORISER Monsieur [O] [K] à procéder aux formalités rectificatives auprès du greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE et/ou du Guichet unique afin que celui-ci apparaisse de nouveau en qualité de Président de la société MANNEKEN-PIS ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des manœuvres frauduleuses et abusives visant à évincer Monsieur [O] [K] de son mandat de Président de la société MANNEKEN-PIS ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution ;
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER la société MANNEKEN-PIS, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la société MANNEKEN-PIS à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 15.812,32 € à titre d’indemnité de cessation de fonctions ;
* CONDAMNER in solidum la société MANNEKEN-PIS, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa révocation brutale et vexatoire ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution,
A titre plus subsidiaire :
* PRONONCER la révocation judiciaire de Monsieur [A] [R] de son mandat de Président de la société MANNEKEN-PIS ;
A titre infiniment subsidiaire :
* DIRE qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir incompatible avec la nature de l’affaire ;
A titre plus infiniment subsidiaire :
* ACCORDER à Monsieur [O] [K] des délais de paiement de deux années ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum la société MANNEKEN-PIS, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] épouse [G] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MANNEKEN-PIS S.A.S. et Monsieur [A] [R] demandent au tribunal,
*Vu notamment, les statuts de la société, de :
* Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Débouter Monsieur [K] de sa demande d’annulation de la décision de révocation prise à son encontre par la majorité des associés.
A titre subsidiaire
* Révoquer Monsieur [K] des fonctions de président de la société MANNEKEN PIS.
* Juger que cette révocation prend effet au 14 Avril 2023.
* En toutes hypothèses débouter Monsieur [K] de toutes ses prétentions à titre de dommages et intérêts.
* Juger que la société MANNEKEN PIS a subi un préjudice du fait de la présidence de Monsieur [K].
* Condamner Monsieur [K] indemniser la société MANNEKEN PIS de son entier préjudice en lui versant la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts.
* Juger que Monsieur [R] a subi un préjudice du fait de la présidence de Monsieur [K] et de l’absence d’information qui lui était communiqué en sa qualité d’associé.
* Condamner Monsieur [K] à indemniser Monsieur [R] de son préjudice en lui versant la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts.
* Condamner Monsieur [R] a verser à la société MANNEKEN PIS la somme de 64.350,66€ au titre des rémunérations indues perçues sans 1' accord des associés.
* Dire et juger que cette somme portera intérêt.
* Débouter Monsieur [K] de ses prétentions au titre de l’article 17 des statuts, les associés n’ayant pas alloué de rémunération au président.
* Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [R] et à la société MANNEKEN PIS la somme de 3.()00€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire si par extraordinaire le tribunal devait faire droit aux prétentions de Monsieur [K],
* Condamner Monsieur [K] aux dépens
Madame [F] [R] épouse [G] ne comparaît ni personne pour elle.
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour Monsieur [O] [K] :
Monsieur [O] [K] sollicite la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2023, ayant prononcé sa révocation.
Monsieur [O] [K] précise que l’assemblée générale du 14 avril 2023 s’est tenue en violation des articles 17 et 20 des statuts. Selon l’article L. 227-9 du code de commerce, cette assemblée générale doit donc être annulée.
En effet, selon les articles 17 et 20 des statuts de la Société MANNEKEN-PIS :
* La révocation du Président est soumise à la délibération collective des actionnaires ;
* Seul le Président peut convoquer une assemblée générale ;
* Les actionnaires représentant au moins 10 % du capital social peuvent demander au Président de convoquer une assemblée générale.
* En cas de carence du Président, l’assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné par le Tribunal de Commerce.
Or aucune demande n’a été faite par Monsieur [A] [R] ou Madame [F] [R] à Monsieur [O] [K] et la désignation d’un mandataire n’a également pas été sollicitée par ces derniers. Monsieur [A] [R] et Madame [F] [R] n’ont pas respecté les statuts de la société MANNEKEN-PIS. Monsieur [O] [K] n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 14 avril 2023 et n’était donc pas présent. Il ne devait pas être exclu du vote de sa révocation.
Par ailleurs, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives conformément à l’article 1844 alinéa 1 er du code civil, cette disposition étant d’ordre public.
Monsieur [O] [K] a donc été révoqué frauduleusement et abusivement de son mandat de Président, par conséquent l’assemblée générale du 14 avril 2023 doit être annulée.
Il est de jurisprudence que la révocation du dirigeant sans respecter les modalités prévues par les statuts engage la responsabilité des associés à l’égard du dirigeant évincé.
Par conséquent, Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des manœuvres frauduleuses et abusives et 20 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Si l’assemblée générale du 14 avril 2023 ne fait pas l’objet d’une nullité, Monsieur [O] [K] sollicite alors le versement de l’indemnité statutaire de cession de fonctions et l’indemnisation de son préjudice en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation.
Conformément à l’article 17 des statuts, une indemnité de cessation de fonctions correspondant à six mois de traitement calculée sur la moyenne des traitements bruts mensuels perçus par le Président révoqué au cours des 12 derniers mois doit être versée, soit 15 812,32 € selon Monsieur [O] [K].
Les associés avaient connaissance de la rémunération de Monsieur [O] [K], contrairement à ce qu’ils affirment. Monsieur [O] [K] n’a commis aucune faute de gestion.
De plus, cette révocation doit donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2023 ne mentionne aucune motivation concernant la révocation de Monsieur [O] [K] et Monsieur [O] [K] n’a pas été convoqué et n’a pas participé à cette assemblée générale.
Cette révocation est donc brutale et Monsieur [O] [K] n’a pas eu la possibilité de se défendre et de la contester.
Monsieur [O] [K] sollicite donc le versement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € en raison de révocation brutale et vexatoire et la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral.
Au titre des demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [R] et la société MANNEKEN-PIS :
Monsieur [O] [K] s’oppose à la révocation judiciaire sollicitée par Monsieur [A] [R] et la Société MANNEKEN-PIS. Les motifs avancés par ces derniers ne sont pas valables, à savoir :
* Les associés avaient connaissance de sa rémunération, et cette dernière est justifiée et non excessive au regard du travail accompli par Monsieur [O] [K]. Ce dernier ne doit donc pas rembourser sa rémunération perçue depuis la constitution.
* Concernant la moto acquise par Monsieur [O] [K] sur la société MANNEKEN-PIS, ce dernier l’a cédée au mois d’août 2023.
* Les embauches de 2023 ont été faites sur une durée déterminée inférieure à trois mois pour finir la saison.
* Monsieur [O] [K] a développé le chiffre d’affaires entre 2020 et 2022, et sur 2023, le chiffres d’affaires n’a pas chuté.
* Le montant des disponibilités présenté par les défendeurs ne correspond pas aux éléments comptables.
* Monsieur [A] [R] avait accès à l’ensemble des informations concernant la société MANNEKEN-PIS et était en lien avec l’expert-comptable et Monsieur [O] [K] transmettait tous les éléments à Monsieur [A] [R], il n’a donc pas subi de préjudice.
A titre plus subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal débouterait Monsieur [O] [K] de toutes ses demandes et ferait droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs, Monsieur [O] [K] sollicite la révocation judiciaire de Monsieur [A] [R] de son mandat de Président pour cause légitime.
Monsieur [O] [K] précise que :
* Le bar est actuellement exploité sous l’enseigne « GIGI [Localité 2] » mais les conditions d’exploitation ne sont pas claires : aucune location gérance n’a été publiée dans un journal d’annonces légales, la société GIGI [Localité 2] n’exploite officiellement aucun établissement, aucune cession de fonds de commerce n’a été publiée dans un journal d’annonces légales.
* Monsieur [A] [R], en sa qualité de nouveau Président, aurait dû convoquer une assemblée générale afin d’approuver les comptes annuels. Or, aucune convocation n’a été faite.
* Monsieur [A] [R] s’est octroyé une rémunération au titre de son mandat de Président sans qu’aucune assemblée générale n’a statué sur ce point.
Ces agissements caractérisent des fautes de gestion commise par Monsieur [O] [K], et justifient sa révocation judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal débouterait Monsieur [O] [K] de toutes ses demandes et ferait droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs, Monsieur [O] [K] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée dans la mesure où elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [O] [K] ne peut pas être condamné à rembourser les sommes qui lui sont réclamées au regard de sa situation financière précaire.
A titre plus infiniment subsidiaire :
Monsieur [O] [K] sollicite de lui accorder des délais de paiement de deux années eu regard à sa situation financière précaire.
B – Pour Monsieur [A] [R] et la société MANNEKEN-PIS :
Monsieur [A] [R] et la société MANNEKEN-PIS ont dû décider de manière urgente le changement de Président, car la société MANNEKEN-PIS se trouvait au bord de la cessation de paiement, par suite de la mauvaise gestion de la société par Monsieur [O] [K].
Lorsque Monsieur [A] [R] a eu accès aux documents comptables de la société MANNEKEN-PIS, il a découvert la mauvaise situation financière de cette dernière.
Monsieur [A] [R] précise les éléments suivants :
* Aucun document sur la situation comptable n’a été communiqué par Monsieur [O] [K] ;
* La trésorerie de la société était très insuffisante et afin de sauver la société Monsieur [A] [R] a fait des apports en compte courant ;
* Monsieur [O] [K] a caché la mauvaise situation de la société à Monsieur [A] [R] ;
* La Société MANNEKEN-PIS exploite son fonds de commerce directement et n’a pas de lien avec l’enseigne « GIGI [Localité 2] » ;
* La société n’avait pas de licence administrative pour la délivrance d’alcool ;
* Il a constaté une baisse du chiffre d’affaires, l’embauche de deux salariés malgré une baisse de l’activité, un montant de caisse non justifié, l’acquisition d’une moto au nom de la société contraire à l’intérêt social, aucune décision d’associé concernant la rémunération de Monsieur [O] [K], une baisse des résultats nets et une dégradation de la marge.
Ces éléments constituent un juste motif de révocation.
Par ailleurs, Monsieur [O] [K] a été avisé de sa révocation dès le mois de mars 2023.
Monsieur [A] [R] rappelle que le président est révocable pour juste motif et que la décision de révocation n’a pas à être motivée selon les statuts de la société. La décision a été prise par la majorité des associés.
A titre subsidiaire :
Monsieur [A] [R] sollicite la révocation judiciaire de Monsieur [O] [K] conformément aux statuts à effet au 14 avril 2023. Il rappelle que :
* La rémunération prise par Monsieur [O] [K] n’a pas fait l’objet d’une décision d’associés ;
* Monsieur [O] [K] a acquis une moto au nom de la société MANNEKEN-PIS ;
* Monsieur [O] [K] a embauché 2 salariés alors que la trésorerie de la société ne le permettait pas ;
* Il existe une incohérence au niveau du taux de marge et de la caisse ;
Tous ces éléments constituent une cause légitime de révocation judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [A] [R] a subi un préjudice et en souhaite en réparation les sommes de :
* 15 000 € au titre du préjudice économique
* 15 000 € au titre du préjudice moral
Concernant la rémunération prise par Monsieur [O] [K] sans l’accord des associés, Monsieur [A] [R] sollicite le remboursement à hauteur de 64 350,66 €.
Concernant l’exécution provisoire, celle-ci est bien compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2023 :
Attendu que Monsieur [O] [K] sollicite la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2023 de la société MANNEKEN-PIS pour violation de l’article 17 et 20 des statuts ;
Attendu que l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » et que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » ;
Attendu que l’article 17 des statuts prévoit que « (…) le Président est révocable pour juste motif, par décision de la collectivité des Actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité des voix, par tête et en capital des actionnaires présents ou représentés (…) »;
Attendu que l’article 20 des statuts prévoit que « (…) les décisions collectives des Actionnaires sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. (…)
Quel qu’en soit le mode, toute consultation de la collectivité des Actionnaires doit faire l’objet d’une information préalable comprenant l’ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentes à leur approbation.
Cette information doit faire l’objet d’une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation. (…) » ;
Attendu que Monsieur [O] [K], Président de la société MANNEKEN-PIS n’a pas convoqué d’assemblée générale, n’a pas été convoqué à l’assemblée générale, n’a pas participé à l’assemblée générale du 14 avril 2023 et n’a pas signé le procès-verbal de cette assemblée générale ;
Attendu que Monsieur [A] [R] ne conteste pas l’absence de convocation de Monsieur [O] [K] et l’absence de contradictoire ;
Attendu que dès lors, l’assemblée générale du 14 avril 2023 a eu lieu en violation de l’article 17 et 20 des statuts ;
Attendu qu’il échet en conséquence de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2023 ayant voté la révocation de Monsieur [O] [K] de son mandat de Président de la société MANNEKEN-PIS ;
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [O] [K] à hauteur de 15 000 € :
Attendu que Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des manœuvres frauduleuses et abusives visant à l’évincer de son mandat de Président ;
Attendu que Monsieur [O] [K] n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, dont il demande néanmoins à être indemnisés à la hauteur de 15 000 € ; qu’il échet en conséquence de le débouter de ce chef de demande ;
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [O] [K] à hauteur de 20 000 € :
Attendu que Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu cependant que Monsieur [O] [K] n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, dont il demande néanmoins à être indemnisé à la hauteur de 20 000 € ; qu’il échet donc de le débouter de ce chef de demande ;
Sur les demandes reconventionnelles :
* Sur la demande de révocation judiciaire de Monsieur [O] [K] :
Attendu que Monsieur [A] [R] sollicite la révocation judiciaire de Monsieur [O] [K] ;
Attendu que l’article 17 des statuts prévoit que « (…) le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout Actionnaire » ;
Attendu que constituent des causes légitimes de révocation judiciaire la violation de la loi ou des statuts, le manquement du gérant à ses obligations et la mauvaise gestion de nature à compromettre l’intérêt social ;
Attendu que Monsieur [A] [R] soutient que la rémunération de Monsieur [O] [K] en tant que Président n’a pas fait l’objet d’une décision collective des Actionnaires ;
Attendu que l’article 17 des statuts prévoit que « (…) le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des Actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires »;
Attendu qu’aucune décision collective des actionnaires relative à la rémunération du Président n’est versée aux débats ;
Attendu que Monsieur [O] [K] précise que Monsieur [A] [R] avait connaissance de sa rémunération mais sans en apporter la preuve ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater que Monsieur [O] [K] s’est rémunéré en violation des intérêts des autres associés et des statuts et a par conséquent commis une grave faute de gestion, contraire à l’intérêt social de l’entreprise, et constituant ainsi une cause légitime à la révocation judiciaire de son mandat de Président ;
Attendu qu’il échet en conséquence de prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [O] [K] de ses fonctions de président de la société MANNEKEN-PIS ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à être autorisé à procéder aux formalités rectificatives auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Marseille et/ou au Guichet unique afin qu’il apparaisse de nouveau en qualité de président de la société MANNEKEN-PIS S.A.S.; qu’il y a également lieu de le débouter de sa demande de révocation judiciaire de Monsieur [A] [R] de son mandat de président ;
Sur les demandes d’indemnisation formées par la société MANNEKEN-PIS et Monsieur [A] [R] :
Attendu que la société MANNEKEN-PIS sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi ; que Monsieur [A] [R] sollicite la somme de 15 000 € au titre du préjudice subi du fait de la présidence de Monsieur [K] et de l’absence d’information communiquée en sa qualité d’associé ;
Attendu que Monsieur [A] [R] et la Société MANNEKEN-PIS n’apportent pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, dont ils demandent néanmoins à être indemnisés chacun à la hauteur de 15.000 €.
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter Monsieur [A] [R] et la société MANNEKEN-PIS de ces chefs de demandes ;
Sur la demande de remboursement des rémunérations indues à la société MANNEKEN-PIS :
Attendu que Monsieur [A] [R] et la Société MANNEKEN-PIS sollicitent le remboursement par Monsieur [O] [K] de la somme de 64 350,66 € au titre de sa rémunération de Président ;
Attendu que la rémunération de Monsieur [O] [K] en tant que Président n’a pas fait l’objet d’une décision collective des actionnaires ; que dès lors cette rémunération a été irrégulièrement versée ;
Attendu que Monsieur [A] [R] et la société MANNEKEN-PIS versent aux débats un journal de paie de janvier 2023 à décembre 2023, duquel il ressort que Monsieur [O] [K] a perçu 11 564,48 € de salaires nets ;
Attendu que Monsieur [O] [K] verse aux débats ses bulletins de paie au titre de son mandat de Président de juin 2022 (avec un salaire net de 2 000 €), de juillet 2022 (avec un salaire net de 2 000 €), d’août 2022 (avec un salaire net de -15,15 €), de septembre 2022 (avec un salaire net de -30,30 €), d’octobre 2022 (avec un salaire net de 1 958,53 €), de novembre 2022 (avec un salaire net de 1 988,83 €), de décembre 2022 (avec un salaire net de 1 988,83 €);
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [K] a perçu 21 455,22 € de salaires nets au titre de la rémunération de son mandat de Président ; que cette somme a été irrégulièrement versée au profit de Monsieur [O] [K] ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la société MANNEKEN-PIS S.A.S. la somme de 21 455,22 € au titre de sa rémunération irrégulièrement versée avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que Monsieur [O] [K] sollicite des délais de paiement de deux années au titre du remboursement de sa rémunération ;
Attendu que Monsieur [O] [K] produit son avis d’imposition 2023 faisant apparaître un revenu imposable de 18 470 € ; que Monsieur [O] [K] produit son bulletin de salaire de juillet 2024 faisant apparaître un salaire net de 1 065 € ; que la situation financière de Monsieur [O] [K] ne permet pas de rembourser la somme de 21 455,22 € en une seule échéance ;
Attendu qu’en l’état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d’accorder à Monsieur [O] [K], des délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que Monsieur [O] [K] souhaite que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ; que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Prononce la nullité de l’assemblée générale du 14 avril 2023 ayant voté la révocation de Monsieur [O] [K] de son mandat de Président de la société MANNEKEN-PIS ;
Déboute Monsieur [O] [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Prononce la révocation judiciaire de Monsieur [O] [K] de ses fonctions de président de la société MANNEKEN-PIS S.A.S. au titre d’une grave faute de gestion contraire à l’intérêt social ;
En conséquence,
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande tendant à être autorisé à procéder aux formalités rectificatives auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Marseille et/ou au Guichet unique afin qu’il apparaisse de nouveau en qualité de président de la société MANNEKEN-PIS S.A.S. et de sa demande de révocation judiciaire de Monsieur [A] [R] ;
Déboute Monsieur [A] [R] et la société MANNEKEN-PIS S.A.S. de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à la société MANNEKEN-PIS S.A.S. la somme de 21 455,22 € (vingt et un mille quatre cent cinquante-cinq euros et vingt-deux centimes) au titre de sa rémunération irrégulièrement versée avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Dit toutefois que Monsieur [O] [K] pourra se libérer des condamnations cidessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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