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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 25/02/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28/01/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 25/02/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
* ROBOT COUPE SNC
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Adresse 2] SELARL JEAN-PIMOR – [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* STARCO SAS [Adresse 4], 323650689 [Etablissement 1] – non comparant
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, remis à personne, la société ROBOT COUPE a fait assigner la société STARCO devant le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Condamner par provision la société STARCO à lui payer les sommes de :
* 0 12 341€ avec intérêts de retard au taux de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* 0 160€ (40€ x 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
* 3 000€ à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la société ROBOT COUPE, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société STARCO n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la société ROBOT COUPE expose que la société STARCO a passé plusieurs commandes auprès de ses services, pour un montant total de 12 341€. Elle indique que malgré ses relances et mises en demeures aucun paiement n’est intervenu. Elle précise que, par mail du 7 juillet 2025, la société STARCO a sollicité la mise en place d’un échéancier, invoquant une situation économique difficile, sans que cela ne soit toutefois suivi d’effet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
* Sur les demandes de provision
Conformément au deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme provisionnelle globale de 12 341€, la société ROBOT COUPE verse au débat :
* Un bon de commande établi par la société STARCO le 15 novembre 2024, portant sur un coupe légume CL60 d’une valeur de 11 130€. Elle justifie que la marchandise a été livrée sans réserve, le 28 novembre 2024, et qu’une facture, portant sur cette somme a été établie le même jour ;
* Un deuxième bon de commande établi par la société STARCO, le 29 novembre 2024, portant sur un socle mobile inox TP180/CL5 d’une valeur de 437,50€. Elle justifie d’une livraison est intervenue le 4 décembre 2024 ainsi que de l’établissement de sa facture le 2 décembre 2024, d’un montant de 469,10€, incluant une prestation « PORTDPD1 » à hauteur de 5€;
* Un devis daté du 2 décembre 2024, validé par la société STARCO, portant sur une platine TP180G3, un relai MTRP37-39, un condensateur 48 MF et les frais de livraison pour un montant total de de 164,40€. Elle justifie également de l’établissement d’une facture portant sur ce prix, en date du 4 décembre 2024 ;
* Un bon de commande établi par la société STARCO, le 12 décembre 2024, portant sur un mixer plongeant MP350 ULTRA COMBI LED 220-240/50-60, d’un montant de 577,50€, livré le 18 décembre 2024, un devis établi à la même date mais au prix de 647,50€, frais de port inclus (70€), ainsi que sa facture du 16 décembre 2024 ;
Par ailleurs, il ressort des échanges entre les parties que la société STARCO reconnait être redevable de la somme globale réclamée à son encontre. En effet, elle a adressé à la société SNC ROBOT COUPE, par mail du 3 juin 2025, un avis de virement portant sur la somme totale de 12 341€.
La société STARCO a toutefois reconnu, par mail du 23 juin 2025, que ce virement n’a pas été effectif, faisant état d’un « soucis dans la transaction du virement bancaire ».
En outre, la société STARCO a sollicité la mise en place d’un paiement échelonné de sa dette par mail du 7 juillet 2025, faisant état d’une situation financière difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société STARCO à payer à la société ROBOT COUPE la somme provisionnelle de 12 341€, qui sera assortie des intérêts de retard au taux de 12% l’an, tels que mentionnés sur les
factures, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, savoir à compter du 31.12.2024 pour la facture FA24066954 de 11 130€ et à compter du 31.01.2025 pour les factures FA24071503 de 469,10€, FA24072025 de 164,40€ et FA24074323 de 577,50€.
Enfin et conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, la société STARCO sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 160€ au titre des frais de recouvrement des quatre factures litigieuses.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société STARCO, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Au vu de la solution du litige et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ROBOT COUPE pour faire valoir ses droits, la société STARCO sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société STARCO à payer à la société ROBOT COUPE la somme provisionnelle de 12 341€, qui sera assortie des intérêts de retard au taux de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, (à compter du 31.12.2024 pour la facture FA24066954 (11 130€) et à compter du 31.01.2025 pour les factures FA24071503 (469,10€); FA24072025 (164,40€) et FA24074323 (577,50€)).
CONDAMNONS la société STARCO à payer à la société ROBOT COUPE la somme provisionnelle de 160€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNONS la société STARCO à payer à la société ROBOT COUPE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société STARCO au paiement des entiers dépens.Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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