Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2026, n° 2025J00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame Frédérike LEBIET
Madame [E] [T]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BRED COFILEASE SA
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître Henri BOITARD, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* RM LOCATION SARL
[Adresse 3] [Localité 2], [Localité 3] – représenté(e) par
Maître Valérie YEN-PON, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date 2 juin 2026, la BRED COFILEASE a fait assigner la SARL RM LOCATION devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la société RM LOCATION à lui payer la somme de 54 184,62 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
* Condamner la société RM LOCATION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société RM LOCATION a souscrit un contrat de crédit-bail pour l’achat de deux camions Renault Master et qu’elle n’a pas honoré les paiements prévus dans le contrat.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2026, elle demande homologation de l’accord intervenu entre les parties, étant précisé que le non-respect de l’échéancier entraînera la caducité de celui-ci et la possibilité de reprendre les poursuites.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 janvier 2026, la SARL RM LOCATION demande d’homologuer l’accord en date du 26 novembre 2025 intervenu entre les parties et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 mars 2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel, établi et signé par les parties le 26 novembre 2025 que la BRED COFILEASE et la SARL RM LOCATION reconnaissent que la dette globale due à la BRED au titre du contrat de crédit-bail n°40029385, s’élève à la somme de 52 384,62 euros.
Afin de favoriser un règlement amiable du litige, la BRED accepte que la débitrice s’acquitte du paiement de ladite dette de façon échelonnée.
Elles ont convenu que la dette ne produirait plus d’intérêt supplémentaires à compter de la signature du protocole.
Les parties se sont toutefois accordées sur le fait qu’en cas de non-respect d’une seule des échéances, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que le créancier pourrait reprendre ou engager toute procédure de recouvrement.
Par conséquent, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, dont les termes seront annexés à la présente décision.
L’accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 26 novembre 2025 par BRED COFILEASE et la SARL RM LOCATION.
DIT que le protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente décision.
DIT que les termes de l’accord, intervenu entre la BRED COFILEASE et la SARL RM LOCATION en date du 2 novembre 2025, sont assortis de la pleine force exécutoire à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut, pour la SARL RM LOCATION de respecter l’échéancier fixé et du non-paiement d’une seule échéance à son terme et en l’absence de régularisation dans un délai de quinze jours après mise en demeure, l’ensemble de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
2025J00130 – 2607700062/3
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement correspondant à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Région ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Salaire
- Prestataire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Marbre ·
- Cessation ·
- Entreprise ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Entrepreneur
- Période d'observation ·
- Comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Terme
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Retard de paiement ·
- Procédure civile
- Location ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Capital ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Marc ·
- Frais de gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Prestation complémentaire ·
- Sms ·
- Fins ·
- Partie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ressort ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Assesseur ·
- Fond ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.