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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2026F00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
Numéro de rôle général : 2026F911 Numéro de Procédure collective : 2026RJ229
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
DEMANDEUR :
Bpifrance SA
[Adresse 1] [Localité 1], 320252489
DEMANDEUR – représenté(e) par
[I] ASSOCIES, agissant par Me Bertrand REPOLT – [Adresse 2]
Maître [E] Réchad – [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR :
COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL SA[Adresse 4] [Localité 3], 385312319, DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [R] [B] – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Madame Frédérike LEBIET Madame Michela CEBIN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par exploit introductif d’instance, le créancier Bpifrance SA a fait assigner la société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire pour défaut de paiement d’une somme de :
* 71.578,75 € outre intérêts de retard au taux de 3% l’an à compter du 11 juillet 2024
* 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience, le créancier Bpifrance SA, représentée par son conseil Maître PATEL Réchad, a exposé les motifs développés dans son acte introductif d’instance et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL.
La société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL, représentée par son conseil Maître [R] [B], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
La société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par le créancier Bpifrance SA est certaine, liquide et exigible.
La société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Le créancier Bpifrance SA est ainsi recevable et bien fondé en sa demande.
Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D.641-10 du Code de commerce.
En l’espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de la société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Ainsi, les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, il convient dès lors, d’ouvrir à l’égard de la société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
CONSTATE la comparution de la société COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE à l’égard de la société
COMMERCIALISATION – GESTION ET PARTICIPATION SARL,
Adresse : [Adresse 6] [Localité 3],
Activité : La mise en valeur, la création et la vente d’événements, de salons ou de manifestations de tous genres pour son compte ou le compte d’autrui. La commercialisation, la gestion de toutes opérations immobilières, la participation directe ou indirecte dans ces opérations, la mise en valeur et la vente d’événements. La gestion financière et comptable de toutes sociétés.,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 385312319,
FIXE provisoirement au 03/04/2026 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame BAUDIER Anne, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [D] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [C] [H] prise en la personne de Maître [C] [H] demeurant au [Adresse 7], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 04/11/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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