Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 17 déc. 2025, n° 2025R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/12/2025 ORDONNANCE DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SASU LA NOTTE DU MIRACLE [Adresse 1] – représenté(e) par Maître HANNEBICQUE-RIGAL [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/12/2025 à Me HANNEBICQUE-RIGAL [Localité 1]
LES 3 L, Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 804 844 199, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [H] [D], domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat ELEOM Avocats, intervenant par la SELARL D’AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 4], élisant domicile en son cabinet.
A assigné le 3 juin 2025,
[Adresse 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 50 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 930 148 952, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal, son Président, Monsieur [V] [M], domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat Maître Marie HANNEBICQUE-RIGAL, Avocat au Barreau de Nîmes,
Ayant pour avocat Maître Marie HANNEBICQUE-RIGAL, Avocat au Barreau de Nimes, domiciliée [Adresse 6].
AUX [Localité 3] DE :
« Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le contrat de location-gérance signé le 21 juin 2024,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
* CONSTATER que la clause résolutoire contenue dans le contrat de location gérance du 21 juin 2024 est acquise au profit de la société « LES 3 L » au 30 novembre 2024.
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de locationgérance ;
A titre subsidiaire
– PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location gérance du 21 juin 2024 et déclarer la société « LA NOTTE DU MIRACLE » occupante sans droit ni titre,
En conséquence, et en toutes hypothèses :
DECLARER la société « LA NOTTE DU MIRACLE » occupante sans droit ni titre,
ORDONNER l’expulsion de la société « LA NOTTE DU MIRACLE » ainsi que de tous occupants de son chef des locaux occupés sis [Adresse 3], et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 60 jours, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit en cas d’inexécution, par le juge de I’exécution ;
AUTORISER, à défaut de restitution volontaire du fonds de commerce dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société « LES 3 L » à recourir à la force publique et à un serrurier en vue de procéder à l’expulsion de la société la société « LA NOTTE DU MIRACLE » ainsi que de tous occupants de son chef des locaux occupés ;
CONDAMNER la société « LA NOTTE DU MIRACLE » à payer à la société « LES 3 L » par provision la somme de 12.160 € TTC (douze mille cent soixante euros toutes taxes comprises) correspondant au solde des arriérés de redevances, loyers et charges à la date du 30 avril 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de chaque échéance due ;
FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société « LA NOTTE DU MIRACLE » jusqu’à restitution effective et intégrale du fonds de
commerce caractérisée par la remise des clés et de l’intégralité des éléments composant le fonds de commerce donné en location-gérance, loyer et charges, à la somme de 1300 € HT soit 1560 € TTC correspondant au montant mensuel de la redevance, loyer et charges, proratisées mensuellement ;
CONDAMNER la société « LA NOTTE DU MIRACLE » à payer à la société « LES 3 L » la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DONNER ACTE à la société « LES 3 L » qu’elle se réserve toute action ultérieure en réparation de son entier préjudice ;
RAPPELER que la présente est de plein droit exécutoire nonobstant appel. »
EN REPONSE LA SOCIETE LES 3 L DEMANDE DE :
« Vu les articles 1217, 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 514, 696, 700, 872, 873 du Code de procédure civile,
Qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes formulées par la société « LES 3 L » à l’encontre de la société « LA NOTTE DU MIRACLE » ;
DEBOUTER la société « LES 3 L » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la juridiction de céans jugeait à l’absence de contestations sérieuses :
REDUIRE le montant de la dette alléguée par la société « LES 3 L » à l’encontre de la société « LA NOTTE DU MIRACLE » la somme de 7.600 euros TTC ;
OCTROYER les plus larges délais de paiements à la société « LA NOTTE DU MIRACLE » ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société « LES 3 L » à payer une indemnité à titre provisionnel d’un montant de 10.000 euros à la société « LA NOTTE DU MIRACLE » ;
ORDONNER la compensation des sommes entre les parties ;
DEBOUTER la société « LES 3 L » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
CONDAMNER la société « LES 3 L » à payer à la société « LA NOTTE DU MIRACLE » la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société « LES 3 L » aux entiers dépens de l’instance. »
L’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 872 rappelle que le juge des référés ne peut intervenir qu’en l’absence de contestations sérieuses.
Au cas d’espèce, la société « LA NOTTE DU MIRACLE » rappelle que le loueur du fonds de commerce objet de la location-gérance a de nombreuses obligations à l’encontre de son cocontractant, locataire.
Parmi ces obligations, le loueur doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée sur le fondement de l’article 1719-3 du Code Civil). Or, la société « LA NOTTE DU MIRACLE » démontre que la jouissance n’est pas paisible avec le démontage de la terrasse pendant son absence et en raison des interventions du loueur dans l’activité de son locataire (Facebook, activités proposées par le loueur).
Mais la société « LES 3 L », rappelle le commandement de payer visant la clause résolutoire et déclarant l’intention du propriétaire du fonds de se prévaloir de ladite clause qui a été délivré à la société défenderesse, le 31 octobre 2024.
Ce commandement, à la date du 31 octobre 2024, faisait état d’une dette justifiée selon décompte produit à l’acte d’un montant de 6960 €, auquel s’ajoutent les frais de signification dudit commandement d’un montant de 166.46 €, soit au total la somme de 7126, 46 €.
Ce commandement est resté infructueux à l’expiration du délai d’un mois prévu au contrat, ce qui rend la clause résolutoire pleinement acquise. Or l’assignation n’a été effectuée que neuf mois après ce commandement. Ce qui démontre au cas d’espèce l’absence d’urgence.
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer, sur les demandes de la société « LES 3 L » qui ne sont pas justifiées avec l’évidence requise en référé.
Que concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Compte tenu que le juge des référés renvoie au fond les parties, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles liées au litige principal rejeté.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et de laisser à chaque partie ses propres dépens.
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la société « LES 3 L » en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS que les demandes de la Société LES 3 L, se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé, sur celles-ci ;
DISONS que les demandes reconventionnelles de la société « LA NOTTE DU MIRACLE » ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé, sur celles-ci ;
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à conserver ses propres dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Référé ·
- Date
- Adresses ·
- Tierce opposition ·
- Dernier ressort ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Responsabilité limitée ·
- Plan de cession ·
- Cession ·
- Société par actions ·
- Responsabilité ·
- Filiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Publicité légale
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ce ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Clause ·
- Documentation ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Prestation
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Prêt-à-porter
- Chêne ·
- Protocole d'accord ·
- Devis ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Partie ·
- Fourniture ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charcuterie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Dette ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Intermédiaire ·
- Chirographaire ·
- Cessation des paiements
- Certification ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.