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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 avr. 2026, n° 2025R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 15/04/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11/03/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 15/04/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
* ACTI SERVICES REUNION S.N.C SNC
[Adresse 1] [Localité 1], [Localité 2] – représenté(e) par Maître [V] [S] – [Adresse 2] [Localité 1]
PARTIE EN DEFENSE :
LA FIDUCIAIRE D’ASSURANCES SARL
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP [X]-[K], agissant par Me [T] [K] – [Adresse 4] 97410
[Localité 1]
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, remis à personne, la SNC Acti-Services Réunion a fait assigner la SARL La Fiduciaire d’Assurances, à l’enseigne Fidassur, devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* Condamner la SARL La Fiduciaire d’Assurances à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 100 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
* Condamner la SARL La Fiduciaire d’Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive à paiement ;
* Condamner la SARL La Fiduciaire d’Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL La Fiduciaire d’Assurances aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la SNC Acti-Services Réunion et la SARL La Fiduciaire d’Assurances, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières écritures, la SNC Acti-Services Réunion a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en réévaluant le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 euros.
Elle expose avoir travaillé exclusivement pour la SARL La Fiduciaire d’Assurances, en qualité de mandataire, et s’être vue notifier la rupture de son contrat le 12 novembre 2024. Elle indique avoir contesté le motif et les conditions de la rupture et être parvenue à un accord transactionnel avec la SARL La Fiduciaire d’Assurances le 6 février 2025, portant sur le transfert de son portefeuille clients et son activité ainsi que la reprise de son personnel, moyennant le paiement de la somme de 153 000 euros.
Elle indique que seule la somme de 53 000 euros lui a été versée et ce alors que la SARL La Fiduciaire d’Assurances profite de sa clientèle depuis le mois de février 2025.
Elle soutient que son deuxième gérant, M. [U], n’a jamais accepté de suspendre le terme de leur accord et que les pièces versées au débat par la SARL La Fiduciaire d’Assurances, pour étayer ses allégations, ne sont pas probantes.
Elle ajoute ne pas être concernée par la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes concernant deux des trois anciennes salariées transférées.
Enfin, elle indique que la résistance abusive de la SARL La Fiduciaire d’Assurances doit être indemnisée, ayant été contrainte d’intenter une action judiciaire pour parvenir à ses fins.
En défense, et dans le cadre de ses dernières conclusions, la SARL La Fiduciaire d’Assurances demande au président du tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
* Débouter la SNC Acti-Services Réunion de sa demande provisionnelle avec intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire
* Juger que l’exception d’inexécution invoquée est fondée et rejeter la demande de paiement de la SNC Acti-Services Réunion ;
* Débouter la SNC Acti-Services Réunion de ses demandes plus amples et contraires ;
Dans tous les cas
* Débouter la demanderesse de la demande de condamnation pour résistance abusive à payer la somme de 5 000 euros ;
* Condamner la SNC Acti-Services Réunion à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SNC Acti-Services Réunion aux entiers dépens ;
Elle expose avoir donné mandat à la SNC Acti-Services Réunion afin qu’elle lui apporte une nouvelle clientèle et qu’elle recherche des risques assurables en vue de la souscription éventuelle de polices, les 23 février 1994 et 4 février 1997. Elle précise qu’en contrepartie la SNC Acti-Services Réunion percevait des commissions d’apport et de gestion après encaissement des primes. Elle indique avoir toutefois dû résilier unilatéralement les mandats, le 29 octobre 2024, en raison d’une faute grave commise par la SNC Acti-Services Réunion dans l’exécution de ses obligations.
Elle déclare qu’un protocole d’accord transactionnel a toutefois été signé le 6 février 2025, afin de mettre un terme à leur différend, et qu’il a été convenu qu’elle procéderait au paiement de la somme de 153 000 euros, en deux règlements, ainsi qu’au paiement des commissions dues, dès connaissance de leur montant. Elle précise qu’en contrepartie, la SNC Acti-Services Réunion devait lui céder son portefeuille clients ainsi que son activité et lui transférer son personnel.
Elle indique avoir exécuté sa première obligation, consistant à verser à la SNC Acti-Services Réunion une première somme de 53 000 euros, mais que l’obligation essentielle incombant à la SNC Acti-Services Réunion n’a été que partiellement exécutée, puisque sur les trois salariés visés par la reprise, l’un n’a jamais intégré les effectifs, en raison d’une incapacité de travail, et le deuxième ne s’est jamais présenté.
Elle affirme qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité du paiement du solde restant dû puisqu’il a été convenu avec M. [U], co-gérant de la SNC Acti-Services Réunion, de la suspension provisoire du paiement jusqu’au parfait règlement du litige concernant les deux salariés. Elle ajoute que l’éventuel désaccord entre les cogérants de la SNC Acti-Services Réunion ne saurait priver d’effet l’accord passé avec M. [U].
Elle soutient que seul le juge du fond est compétent pour apprécier la volonté des parties telle qu’exprimée dans le protocole d’accord, la gravité de l’inexécution invoquée ainsi que les responsabilités respectives.
A titre subsidiaire, elle indique se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Enfin, elle déclare que son refus d’exécuter son obligation de paiement est parfaitement justifié, résultant de l’absence de contrepartie, et qu’il ne saurait être assimilé à une résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 avril 2026.
SUR CE,
Sur les demandes de provision
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par protocole d’accord transactionnel daté du 6 février 2025, la SARL La Fiduciaire d’Assurances s’est engagée à procéder à la reprise du portefeuille clients et à l’activité de la SNC Acti-Services Réunion, moyennant le paiement de la somme de 53 000 euros, au jour de la signature, ainsi que de la somme de 100 000 euros, au plus tard le 31 juillet 2025. La SARL La Fiduciaire d’Assurances s’est également engagée à reprendre le personnel de la SNC Acti-Services Réunion et lui payer les commissions dues, dès connaissance de leurs montants.
Les parties s’accordent sur le fait que seule la somme de 53 000 euros a été versée à la SNC Acti-Services Réunion.
Il ressort toutefois du courrier daté du 25 novembre 2025, réceptionné par le greffe du tribunal mixte de commerce le 9 décembre 2025, que M. [C] [U], dont la qualité de co-gérant de la SNC Acti Services Réunion n’est pas contestée, a informé le président du tribunal de la suspension provisoire de l’obligation de paiement de la somme de 100 000 euros incombant à la SARL La Fiduciaire d’Assurances. Il a en effet précisé :
« il a été convenu que le paiement du solde des sommes prévues dans le protocole transactionnel interviendra après le règlement des litiges en cours avec deux salariés (prud’homme et autre) qui d’ailleurs n’ont jamais regagnés leur poste de travail avec la FIDUCIAIRE dans le cadre d’une convention tripartie (sic). »
Si la SNC Acti Services Réunion soutient que ce courrier n’a pas été signé par M. [U], force est de constater qu’elle ne fournit aucun élément probant permettant d’affirmer que la signature apposée sur le courrier serait falsifiée.
En outre, si effectivement le courriel communiqué en pièce n°1 par la SARL La Fiduciaire d’Assurances, dont les termes sont identiques à ceux du courrier susmentionné, ne comporte pas l’adresse mail de l’expéditeur ainsi que celle du destinataire, il convient de relever qu’il est toutefois intégralement reproduit dans ses conclusions et qu’il y est bien mentionné qu’il a été adressé par « [Courriel 1] », adresse mail dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à celle de M. [U]. De plus, l’adresse mail du destinataire y figure, à savoir « [Courriel 2] », dont il n’est également pas contesté qu’elle corresponde à celle du conseil de la SARL La Fiduciaire d’Assurances.
Compte tenu de ces éléments, il sera considéré qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement mise à la charge de la SARL La Fiduciaire d’Assurances.
Il s’ensuit que la SNC Acti Services Réunion sera déboutée de l’ensemble de ses demandes provisionnelles, en ce compris celle portant sur l’indemnisation de la résistance abusive de paiement.
Sur les frais du procès
La SNC Acti Services Réunion, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL La Fiduciaire d’Assurances pour faire valoir ses droits, la SNC Acti Services Réunion sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SNC Acti-Services Réunion de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la SNC Acti-Services Réunion aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
LA CONDAMNONS à payer à la SARL La Fiduciaire d’Assurances une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier avant assure la mise a disposition.
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