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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 2 févr. 2026, n° 2025007924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025007924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025007924
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
ENTRE : La société TRAINING ACADEMY, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Ayant pour Avocat Maître Léa LACOUR, Avocat au barreau de NICE sis, [Adresse 2] ; Défaillante,
ET : La société LES JARDINS DE FRANKI, dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Philippe REDON, Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 3 Novembre 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 2 Février 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis signé du 14 mai 2025, la société TRAINING ACADEMY (ciaprès « TA ») a commandé à la société LES JARDINS DE FRANKI (ciaprès « LJDF ») des travaux de réfection d’un gazon sportif dans ses locaux, pour un montant total de 3707€ TTC.
Conformément aux conditions de paiements convenues, elle a versé un acompte de 1853,5€ TTC le 20 mai 2025, dont la société LJDF a accusé réception le 5 juin 2025.
Il était convenu entre les parties que le chantier démarre le lundi 23 juin 2025. Plusieurs relances de la société TA pour confirmer cette date sont restées sans réponse, et le 22 juin 2025, la société LJDF a envoyé un mail pour décaler unilatéralement la date de démarrage au 3 juillet 2025.
S’opposant à ce décalage, la société TA a, le 23 juin 2025, mis en demeure la société LJDF de démarrer les travaux au plus tard le 30 juin 2025.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, et aucuns travaux n’ayant été réalisés, la société TA a, le 30 juin 2025, mis en demeure la société LJDF de lui rembourser l’acompte versé au plus tard le 4 juillet 2025.
Cette mise en demeure est également restée sans effet, et entre temps, la dissolution de la société LJDF par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit anglais ORMAN TECHNO SERVICES LIMITED a été publiée au BODACC le 17 juin 2025.
C’est pour s’opposer à cette transmission universelle, et pour obtenir le remboursement de l’acompte, que la société TA a assigné la société LJDF devant le Tribunal de commerce de Nantes en date du 17 juillet 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 03 novembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens,
La société TRAINING ACADEMY demande au Tribunal de :
Déclarer recevable la présente opposition à la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société LES JARDINS DE FRANKI formée par la société TRAINING ACADEMY dans le délai légal en qualité de créancier ;
Juger recevable la créance de la société TRAINING ACADEMY à hauteur de 1.853,50€ TTC ;
Suspendre les effets de la transmission universelle de patrimoine au profit de la société ORMAN TECHNO SERVICES LIMITED ;
Juger que la disparition de la personnalité morale de la société LES JARDINS DE FRANKI ne pourra intervenir qu’après règlement intégral de la créance ou constitution de garantie suffisante ;
Condamner la société LES JARDINS DE FRANKI à verser la somme d’un montant de 1.853,50€ TTC ;
Condamner la société LES JARDINS DE FRANKI au paiement de la somme de 3.000 € à la société TRAINING ACADEMY au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution de garantie par la société LES JARDINS DE FRANKI aux fins de remboursement de la créance détenue par la société TRAINING ACADEMY.
La société LES JARDINS DE FRANKI ne s’est pas présentée à l’audience ni n’a déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la recevabilité de l’action de la société TA
Au vu des éléments versés aux débats, il apparait que la société LES JARDINS DE FRANKI a été régulièrement assignée devant le Tribunal de commerce de Nantes, selon les articles 54 et suivants du Code de Procédure Civile.
Il apparait également que la demande de la société TRAINING ACADEMY est recevable et bien fondée.
Dès lors, le Tribunal juge que l’action de la société TRAINING ACADEMY est recevable, régulière et bien fondée, et qu’il y a lieu de statuer sur le fond en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile.
2/ Sur la créance de la société sur la société LES JARDINS DE FRANKI, La société TRAINING ACADEMY verse aux débats un devis signé, ainsi que la preuve du paiement d’un acompte de 1853,50€TTC.
Puisqu’il n’est pas contesté que la société LES JARDINS DE FRANKI n’a effectué aucuns travaux, la créance de la société TRAINING ACADEMY sur la société LES JARDINS DE FRANKI est certaine, liquide et exigible, en application des articles 1217 et suivants du Code Civil.
Il en découle que, la société TRAINING ACADEMY étant créancière de la société LES JARDINS DE FRANKI, elle est fondée à former opposition à la transmission universelle de patrimoine intervenue au profit de la société ORMAN TECHNO SERVICES LIMITED, en application de l’article 1844-5 du Code Civil qui dispose, en son troisième alinéa, que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
3/ Sur la recevabilité de l’opposition à la transmission universelle
L’article 642 du Code de Procédure Civil dispose que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Il découle des articles 1844-5 du Code Civil et 642 du Code de Procédure Civile que le délai pour faire opposition à la dissolution était en l’espèce le 17 juillet 2025 à minuit, l’annonce au BODACC ayant été faite le 17 juin 2025.
L’opposition à la dissolution formée par la société TRAINING ACADEMY le 17 juillet 2025 est donc recevable.
L’opposition à la transmission universelle de patrimoine étant fondée et recevable, le Tribunal la juge valide.
En conséquence de quoi, le Tribunal :
* condamne la société LES JARDINS DE FRANKI à payer à la société TRAINING ACADEMY la somme de 1853,50 € TTC au titre du remboursement de l’acompte versé par cette dernière ;
* dit que la dissolution de la société LES JARDINS DE FRANKI et la transmission universelle de son patrimoine à la société ORMAN TECHNO SERVICES LIMITED ne sont pas réalisées, et qu’elles ne pourront l’être qu’après le paiement intégral de la somme de 1853,50€ TTC à la société TRAINING ACADEMY;
4/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société LES JARDINS DE FRANKI succombant en principal, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TRAINING ACADEMY les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamne donc la société LES JARDINS DE FRANKI à régler la somme 2.000€ à la société TRAINING ACADEMY par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamne également la société LES JARDINS DE FRANKI aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 54,472,514,642, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1217 et suivants et 1844-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Juge recevable la créance de la société TRAINING ACADEMY à hauteur de 1.853,50€ TTC ;
Déclare recevable et valide l’opposition à la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société LES JARDINS DE FRANKI formée par la société TRAINING ACADEMY ;
Condamne la société LES JARDINS DE FRANKI à verser la somme de 1.853,50€ TTC à la société TRAINING ACADEMY ;
Suspend les effets de la transmission universelle de patrimoine au profit de la société ORMAN TECHNO SERVICES LIMITED ;
Dit que la dissolution de la société LES JARDINS DE FRANKI et la transmission universelle de son patrimoine à la société ORMAN TECHNO SERVICES LIMITED ne pourront être réalisées qu’après le paiement intégral de la somme de 1853,50 € TTC à la société TRAINING ACADEMY ;
Condamne la société LES JARDINS DE FRANKI au paiement de la somme de 2.000 € à la société TRAINING ACADEMY au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société LES JARDINS DE FRANKI aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Février 2026.
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU
La Présidente.
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