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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2026, n° 2025F01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [I] [H]
Monsieur Yoland VELLEYEN
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
En présence de Madame [R] [Y], représentante des salariés.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-cinq février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE DCP [T] SARL
Par jugement rendu le 16/04/2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société DCP [T] SARL.
Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l’activité a été autorisée par jugement 01/10/2025.
La société DCP [T] SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [M] [V], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
La SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, demande la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 24/02/2026 qui n’a pu être enrôlée compte tenu de son dépôt tardif.
La SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, entendu en son rapport, demande la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 25/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 02/03/2026.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil établissent que la société DCP [T] SARL se trouve en situation de cessation des paiements.
Aucune perspective de redressement et de règlement du passif n’existant, il y a lieu de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 622-10 et R. 631-24 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de la société DCP [T] SARL,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société DCP [T] SARL
[Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 814400164,
FIXE provisoirement au 01/10/2025 la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [B] [O] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame [N] [Z] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [Q] [A] prise en la personne de Maître [Q] [A] en qualité de liquidateur judiciaire,
NOMME la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, [Adresse 2], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
MET FIN à la mission de la SELARL [X] [D] prise en la personne de Maître [X] [D], en qualité d’administrateur judiciaire,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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