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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 avr. 2025, n° 2024005233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005233
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 19 février 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL [T] [V] exerce une activité de boucherie, charcuterie.
Par contrat en date du 06 mars 2023, la SARL [T] [V] souscrit un prêt de 9 500 € au taux de 2,94% auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) destiné à l’achat de matériel divers et au financement de son besoin en fonds de roulement.
Le remboursement du prêt prévoit 3 échéances mensuelles de 32,31€ puis 45 échéances de 232,25 €
Le 07 mars 2023, Monsieur [T] [V] en qualité de responsable de l’entreprise SARL [T] [V] se porte caution solidaire du prêt dans la limite de 2 375€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités de retard.
Le 23 janvier 2024, la SARL [T] [V] est placée en liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2024, la BPO déclare sa créance auprès de la SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [X], liquidateur judiciaire désigné.
Le 07 janvier 2025, la BPO met en demeure Monsieur [T] [V] de respecter ses engagements de caution.
La BPO réclame au terme d’un décompte arrêté le 26 août 2024 le paiement de 2 284,73€ à Monsieur [T] [V].
Monsieur [T] [V] reste taisant.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 28 novembre 2024, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et enrôlé sous le numéro 2024005233, la Banque Populaire Occitane attrait devant notre juridiction Monsieur [T] [V].
Au titre de son assignation la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Entendre déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
* Condamner Monsieur [T] [V] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 284,73€, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement,
* Condamner Monsieur [T] [V] à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit,
* Dire n’y avoir lieu à écarter de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la BPO produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’acte de caution, ainsi que le décompte des sommes du prêt restant dues, arrêté au 26 août 2024.
Le décompte du prêt au 26/08/2024 est de :
* Principal : 8322,31 €
* Intérêt : 150,63 €
* Indemnité forfaitaire : 665,78 €
Soit un total de 9 138, 92€. La limite des sommes dues 25% est de 2 284,73 €.
En défense, Monsieur [T] [V] n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas, ni ne soutient de demande.
SUR CE le tribunal
Dument informé par le greffe de la date de l’audience, Monsieur [T] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse ne comparaissant pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… ».
En l’espèce, la SARL [T] [V] a souscrit le 06/03/2023 un contrat de prêt auprès de la BPO, pour un montant de 9500 € au taux de 2.94%.
La créance au 26/08/2024 est d’un montant total de 9 138,92 €, pour principal 8322,31 €, intérêts 150,83€, indemnité forfaitaire de 665,78 €.
La créance est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur la caution personnelle
Conformément à l’article 2288 du Code civil :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci».
En l’espèce, Monsieur [T] [V] s’est porté caution solidaire du prêt contracté par la SARL [T] [V] auprès de la BPO dans la limite de 2 375 €.
La SARL [T] [V], ayant été placée en liquidation judiciaire, est défaillante dans le paiement des échéances du prêt.
La demande de la BPO à l’encontre de Monsieur [T] [V] est donc recevable et bien fondée.
En conséquence le tribunal de Commerce condamnera Monsieur [T] [V] à payer la somme de 2 284, 73 €.
La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’affaire n’étant pas soumise à la représentation obligatoire par un avocat, il y aura lieu de rejeter la demande faite au titre de la distraction des dépens au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 2 284,73€ majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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