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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 14 oct. 2025, n° 2025003650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003650
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS CADIMA
Immatriculée sous le numéro 320 662 687, ayant son siège social, [Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par :
Maître Elisabeth BENSAID, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL LES GOURMANDISES DE TYLU
Immatriculée sous le numéro 894 917 137, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Maître, [E], [I]
LES FAITS
La société CADIMA est spécialisée dans le dépannage de matériels de boulangerie et pâtisserie. Elle réalise courant 2021 et 2022 plusieurs interventions techniques pour le compte de la société LES GOURMANDISES DE TYLU. Ces interventions donnent lieu à l’émission de 5 factures, pour un montant total de 4 981,45 € TTC.
En date du 22 février 2023, la société CADIMA relance la société LES GOURMANDISES DE TYLU en paiement de factures restées impayées.
Le 14 avril 2023, CADIMA propose un échéancier de paiement à la société LES GOURMANDISES DE TYLU, qui en réponse lui demande l’envoi d’un RIB.
Le 29 novembre 2023, la société CADIMA adresse, une mise en demeure recommandée avec accusé de réception d’avoir à lui payer la somme de 4 981,45 € en principal.
La société GOURMANDISES DE TYLU demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 20 février 2025, après avoir constaté sur place qu’aucune personne n’était présente, par acte d’huissier signifié non à personne, la société CADIMA assigne la société LES GOURMANDISES DE TYLU devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil :
* Condamner la société LES GOURMANDISES DE TYLU à payer à la société CADIMA la somme de 4 981,45 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
* Condamner la société LES GOURMANDISES DE TYLU à payer à la société CADIMA la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société LES GOURMANDISES DE TYLU à payer à la société CADIMA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur :
L’article 1342-2 du Code civil : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. »
CADIMA s’appuie sur cette disposition pour affirmer que les sommes facturées doivent lui être réglées directement, en tant que créancier.
L’Article 1103 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Ce fondement est utilisé pour rappeler que les prestations ont été réalisées dans le cadre d’un contrat (même tacite), et que LES GOURMANDISES DE TYLU est tenue d’en respecter les termes, notamment le paiement.
La société CADIMA soutient avoir effectué les interventions sans contestation ni réserve de la part de TYLU. Elle fait valoir que 5 factures ont été émises pour un total de 4 981,45 € et que ces dernières sont restées impayées malgré relances écrites. Elle ajoute qu’un échéancier accordé n’a pas été respecté. TYLU a sollicité l’échéancier et demandé un RIB, ce qui constitue un acquiescement implicite à la dette, toutefois aucun paiement n’a suivi.
CADIMA fait valoir au débat une mise en demeure envoyée par la société de recouvrement UFER le 29 novembre 2023 qui n’a reçu aucune réponse.
En défense, la société GOURMANDISES DE TYLU ne comparait pas
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la société GOURMANDISES DE TYLU ne comparait pas devant le tribunal.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que si, des pièces produites au dossier, il peut l’estimer régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la somme de 4 981,45 € en principal :
La société CADIMA, spécialisée dans le dépannage de matériels de boulangerie et pâtisserie, est intervenue à plusieurs reprises pour le compte de la société LES GOURMANDISES DE TYLU.
Ces interventions ont donné lieu à l’émission de cinq factures, pour un montant total de 4 981,45 €, restées impayées malgré :
* Deux relances écrites (23 juin 2022 et 22 février 2023),
* Un échéancier proposé et accepté par la défenderesse,
* Une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception le 29 novembre 2023, restée sans effet.
Il est également établi que la défenderesse a sollicité l’envoi d’un RIB, ce qui constitue un acquiescement à la dette, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu.
Pour justifier sa demande la société CADIMA produit :
* Les différentes fiches d’interventions, dûment signés par la société LES GOURMANDISE DE TYLU.
* Les 5 factures pour un montant total de 4 981,45 € TTC relatives à ces différentes interventions.
* Le courrier de relance ainsi que le recommandé de mise en demeure à payer la somme de
* 4 981,45 € TTC.
La société CADIMA fait valoir que la société LES GOURANDISE DE TYLU est demeurée taisante à la suite de ses différentes relances, n’a procédé à aucune contestation sur les prestations ni sur les factures émises.
La société CADIMA peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société LES GOURMANDISES DE TYLU.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LES GOURMANDISES DE TYLMU à payer à la société CADIMA la somme de 4 981,45 € en principal assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de mise en demeure.
Sur les autres demandes :
La société CADIMA demande réparation à hauteur de 1 000 € pour le préjudice que lui aurait fait subir LES GOURMANDISES DE TYLU au titre de la résistance abusive, mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, le tribunal déboutera société CADIMA de ce chef.
Pour faire valoir ses droits, la société CADIMA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société GOURMANDISES DE TYLU à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Le tribunal condamnera la société GOURMANDISES DE TYLU qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :
Condamne la société LES GOURMANDISES DE TYLU à payer à la société CADIMA la somme de 4 981,45 € en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
Déboute la société CADIMA du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société LES GOURMANDISES DE TYLU à payer à la société CADIMA la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la société LES GOURMANDISES DE TYLU qui succombe, aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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