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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2026, n° 2026F00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Madame [O] [S]
Madame [F] [C]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [T] [D]
Par jugement en date du 02/02/2026, Monsieur [T] [D] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Dans le cadre de cette procédure, l’activité a été autorisée.
A l’audience du 29/04/2026, Monsieur [T] [D] a comparu en Chambre du Conseil.
La SELARL [R] prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de mandataire judiciaire, par requête déposée au greffe le 02/04/2026, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il fonde sa demande sur l’absence de perspectives d’activité, le redressement apparaissant comme manifestement impossible.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu’il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur [T] [D] a indiqué ne pas avoir souscrit à une assurance, et a déclaré avoir cessé son activité.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
SUR CE,
L’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
En application de l’article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [T] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, L.526-22 et L. 681-2 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de Monsieur [T] [D],
CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d’activité,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET DU PATRIMOINE PERSONNEL de Monsieur [T] [D]
[Adresse 1] [Localité 1] Immatriculé sous le numéro 934 093 816,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [U] [E] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame [B] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [R] prise en la personne de Maître [G] [R] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de chargé d’inventaire,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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