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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 9 avr. 2026, n° 2025F02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F2356 Numéro de Procédure collective : 2025RJ257
Jugement de renvoi pour circularisation du plan
DEFENDEUR :
AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON SARL
[Adresse 1] [Adresse 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
La SELARL PRAGMA agissant par Maître Céline MAZAUDIER PICHON DE BURY – [Adresse 3]
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du premier avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement en date du 02/07/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON SARL.
En date du 18/12/2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 02/01/2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour au cours de laquelle les organes de la procédure ont été entendus en leurs rapports.
La société AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [J] [V], assistée de son conseil la SELARL PRAGMA agissant par Maître [W] [A] PICHON [S], ont comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
La société AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON SARL présente son projet de plan et sollicite la poursuite de la période d’observation afin de proposer le plan aux créanciers.
La SELARL [P] [N] prise en la personne de Maître [P] [N], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au maintien de la période d’observation afin de permettre la consultation des créanciers sur le projet de plan proposé par la société AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON SARL.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date d’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation pour permettre la circularisation du plan.
Lors des débats à l’audience du 01/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/04/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la société débitrice dispose de capacités suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON SARL aux fins de voir circulariser le plan de redressement judiciaire tel qu’il a été présenté par la société débitrice et de renvoyer l’examen de cette affaire à l’audience du 27/05/2026 à 15 heures 15.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
ORDONNE la circularisation du plan tel que proposé à l’audience par la société AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON SARL,
FIXE le prochain examen de cette affaire pour analyse des réponses des créanciers à l’audience du 27/05/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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