Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 5 juin 2025, n° 2024F00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 5 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
05/06/2025
SARL OBBECOM
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Samuel DE LOGIVIERE
DEMANDEUR
[C] [U]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Chrystelle MARION
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, Mme Dalila GUILLOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société OBBECOM est une société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 524 637 626. Son siège social est situé à [Localité 2] (22). Elle a une activité d’impression.
La société [U] est une société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 878 365. Son siège social est situé à [Localité 3] (22). Elle a une activité d’agence de communication spécialisée dans la création, le développement de solutions logicielles et web.
En 2011, la société [U] a créé le premier site internet et extranet de la société OBBECOM.
Le 30 juin 2022, la société OBBECOM a signé un contrat avec la société [U] en vue de la refonte d’un site internet et d’un extranet pour un montant de 53 646 € TTC.
Le 06 juin 2024, après de nombreux échanges, la société OBBECOM a mis en demeure la société [U] de procéder à la livraison du site internet complet (vitrine et extranet) avant le 12 juillet 2024 pour un mois de test et à la mise en ligne le 14 août 2024. Elle a également demandé un geste commercial pour le préjudice subi.
Le 14 juin 2024, la société [U] a répondu à la société OBBECOM. Elle a reconnu des circonstances imprévues ayant motivé le retard pris, mais l’a l’informée qu’aucun délai n’avait été stipulé dans l’offre, et que celle-ci a formulé des exigences et modifications non comprises dans le cahier des charges initial. Elle a refusé le geste commercial et le délai fixé.
Le 03 juillet 2024, la société OBBECOM a mis en demeure la société [U] et demandé le remboursement de l’intégralité des factures déjà payées avec capitalisation des intérêts pour manquements graves aux obligations essentielles du contrat. A défaut de réponse de celle-ci sous 10 jours, elle l’a informée saisir la juridiction compétente pour demander la résolution judiciaire du contrat, outre divers dommages et intérêts.
Par acte introductif d’instance en date du 20 novembre 2024, signifié par Maître [X], Commissaire de justice associé à LAMBALLE (22), la société OBBECOM a assigné la société [U] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu l’article 1710 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil
* Prononcer la résolution du contrat de prestation informatique signé le 30/06/2022, portant sur la refonte du site internet vitrine et de l’Extranet, aux torts exclusifs de la société SARL [U],
* Condamner la société SARL [U] à la somme de 31 263, 50 € HT soit un TTC de 38 516,20 €, en restitution des sommes versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/07/2024,
* Condamner la société SARL [U] à la somme de 14 919,28 € à titre de réparation de la perte de temps,
* Condamner la société SARL [U] à la somme de 1 668,96 € HT à titre de frais annexes en lien direct avec les manquements du prestataire,
Vu l’article 1231-7 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la signification du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société SARL [U] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SARL [U] aux entiers dépens de procédure,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 mars 2025. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société OBBECOM, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions du 25 mars 2025 datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience, elle sollicite le rejet de la pièce des conditions générales de vente présentée en format A3 par la société [U], pour non-respect du contradictoire.
A titre liminaire, elle considère que la clause du contrat prévoyant une tentative de règlement amiable n’est assortie d’aucune condition de mise en œuvre et n’institue pas de ce fait une procédure obligatoire. Elle demande donc que la demande d’irrecevabilité soulevée par la société [U] soit rejetée.
A l’audience, elle fait part de son refus catégorique d’une médiation judiciaire.
Elle prétend que la société [U] ne peut se référer à la clause 9.1 du contrat, car celle-ci créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle considère que celle-ci était tenue par une obligation de résultat, un délai de livraison ayant été convenu. Elle fait valoir que ce délai n’a pas respecté.
Elle prétend avoir parfaitement collaboré avec la société [U], et que le retard de livraison du site internet et de l’extranet est uniquement imputable à celle-ci.
En conséquence, elle demande la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [U].
Elle demande le remboursement intégral des sommes déjà versées.
Elle considère que la société [U] doit l’indemniser des conséquences des pertes de temps et coûts annexes induits par les carences de celle-ci.
Elle réfute être redevable des 3 factures présentées par la société [U], et demande que cette dernière soit déboutée de sa demande.
Elle demande que lui soient transmises sous astreinte les copies du site internet et extranet « meilleures impressions » créé en 2011.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1710 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil Vu l’article 9, 9-1 et 9-2 des CGV Vu les articles L.212-1 et L.212-2 du Code de la consommation
* Prononcer la nullité de la clause (article 9, 9-1 et 9-2) sur le délai de livraison des CGV,
A défaut,
Vu l’article 9, 9-1 et 9-2 des CGV, Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
* Constater que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
* Dire que la société [U] en est responsable et engage, à ce titre, sa responsabilité,
En tout état de cause,
* Prononcer la résolution du contrat de prestation informatique signé le 30/06/2022, portant sur la refonte du site internet vitrine et de l’Extranet, aux torts exclusifs de la société SARL [U],
* Condamner la société SARL [U] à la somme de 31 263, 50 € HT soit un TTC de 38 516,20 €, en restitution des sommes versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/07/2024,
* Condamner la société SARL [U] à la somme de 14 919,28 € à titre de réparation de la perte de temps,
* Condamner la société SARL [U] à la somme de 1 668,96 € HT à titre de frais annexes en lien direct avec les manquements du prestataire,
Vu l’article 1231-7 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la signification du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
* Ordonner d’avoir à transmettre sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la copie de l’actuel site web et extranet Meilleures impressions,
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
* Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société [U] comme étant non fondées,
* Condamner la société SARL [U] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SARL [U] aux entiers dépens de procédure,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la société [U], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 du 25 mars 2025 datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, réitéré à l’audience, elle demande l’ouverture d’une médiation judiciaire.
Elle considère que la société OBBECOM n’a pas démontré la mise en œuvre de moyens visant une réelle tentative de résolution amiable du conflit. Elle prétend ainsi que les demandes de celle-ci sont irrecevables.
Elle soutient qu’aucun délai contractuel n’a été convenu entre les parties, et qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen.
Elle prétend que le cahier des charges était insuffisamment détaillé, et que la société OBBECOM n’a pas apporté une collaboration efficace pour la mise en place des prestations prévues.
Elle demande que la société OBBECOM soit déboutée de sa demande de résolution du contrat et des indemnisations demandées.
A titre subsidiaire, elle demande le paiement de 3 factures correspondant aux prestations effectuées.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Dire irrecevable la demande formée par la société OBBECOM à l’encontre de la société [U], en l’absence d’une tentative réelle de résolution amiable,
* Constater que sur ce point la société [U] n’est pas opposée à l’ouverture d’un process de médiation judiciaire,
A titre subsidiaire,
* Dire les demandes de résolution du contrat, aux torts de la société [U], infondées,
* Débouter la société OBBECOM à ce titre,
* Condamner la société OBBECOM à régler les factures impayées à la société [U], soit la somme de 16 957 € TTC,
* Condamner la société OBBECOM à régler à la société [U] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société OBBECOM à régler à la société [U] les entiers dépens.
DISCUSSION
Sur le rejet de la pièce déposée à l’audience
A l’audience, la société [U] produit les conditions générales de vente au format A3.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Sur ce fondement, la société OBBECOM demande le rejet de la pièce du défendeur reprenant les conditions générales de vente sous format A3, au motif que le principe du contradictoire ne serait pas respecté.
La pièce produite et contestée ne figure pas au format A3 dans les pièces communiquées avec les conclusions de la société [U]. Elle a été produite à l’audience.
Cependant, il est fait référence dans les conclusions de la société OBBECOM aux articles 7 (litiges) et 9.1 (délais de livraison) du contrat.
L’article 7 y est reproduit dans son intégralité. La reproduction est non contestée. Dès lors, l’agrandissement en format A3 n’est pas utile à la compréhension du Tribunal.
Concernant l’article 9.1, il est fait observé par la société OBBECOM que la clause est rédigée en caractère 8 et « qu’elle ne peut être lisible à l’œil nu et nécessite un agrandissement pour le faire ». Appuyant son argumentation sur le texte de la clause, la société OBBECOM a manifestement réalisé cet agrandissement.
Dès lors, la version A3 des conditions générales de ventes produite par la société [U] n’apporte pas une information complémentaire, dont la société OBBECOM aurait pu être privée, et qui contredirait le principe de la contradiction.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce présentée à l’audience en format A3.
La demande soulevée par la société OBBECOM et tendant à écarter cette pièce est rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société OBBECOM
Il convient préalablement de préciser que l’instance a été introduite devant le Tribunal de commerce de RENNES, en raison de la qualité de juge consulaire au Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC du Président de la société [U].
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Sur le fondement du défaut du droit à agir, la société [U] prétend que la société OBBECOM n’a pas démontré la mise en œuvre visant une réelle tentative de résolution amiable.
L’article 7 intitulé « litiges » du contrat signé le 30 juin 2022 stipule que :
« en cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de leurs accords, les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable et communiqueront à cet effet tous les éléments d’information nécessaires.
A défaut d’un règlement amiable du litige dans un délai maximum d’un mois, seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande les tribunaux de [Localité 1].
Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie et quels que soit le mode ou les modalités de paiement sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents acheteurs puissent mettre obstacle à l’application de la présente clause.
Le droit applicable est le droit français. ».
La société OBBECOM conteste cette prétention au motif que la clause incriminée n’est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre, et qu’elle n’institue pas de procédure de conciliation obligatoire préalable.
Il ressort de la rédaction de l’article 7, nonobstant son intitulé « Litiges », qu’il institue et définit les conditions particulières d’une procédure de conciliation préalable et obligatoire avant toute saisine du juge étatique, en cas de conflit relatif au contrat de prestation. Il est clairement indiqué « les parties rechercheront …».
Aucune des parties ne soutient que les mails échangés avant le courrier de la société OBBECOM du 06 juin 2024, constituent des recherches d’accord amiable dans le cadre d’un litige.
Ce courrier, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, ne constitue en rien une recherche d’accord amiable, puisqu’il fait office de mise en demeure de mise à disposition des prestations sous 2 mois, faute de quoi la commande sera annulée.
Le courrier ne fait d’ailleurs nullement référence à l’article 7 des conditions générales du contrat.
La correspondance du 03 juillet 2024, moins d’un mois après, indique la saisine de la juridiction et ne fait pas non plus référence à l’article 7 du contrat.
Force est de constater, au vu des pièces versées aux débats, que la société OBBECOM ne justifie d’aucune démarche de recherche d’accord amiable.
A l’audience, elle a catégoriquement refusé la mise en place d’une conciliation.
De ce qui précède, le Tribunal dit que la demande formée par la société OBBECOM à l’encontre de la société [U] est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société OBBECOM est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la société OBBECOM tendant au rejet de la pièce présentée à l’audience,
Dit recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [U],
Déclare irrecevable la demande de la société OBBECOM,
Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes des parties,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société OBBECOM aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Société générale ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Outillage électroportatif ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Île-de-france ·
- Sursis à statuer ·
- Société industrielle ·
- Prévoyance ·
- Partie ·
- Procès pénal
- Préavis ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Dysfonctionnement ·
- Test ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Services financiers ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Rétractation ·
- Titre
- Adresses ·
- Automobile ·
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Associé ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Mutuelle ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Erreur ·
- Carreau ·
- Responsabilité ·
- Devis
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tierce opposition ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.