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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024014600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BLANCHIN Jean Christophe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014600
ENTRE :
SARL HVNET, dont le siège social est 85 rue du Commerce, 75015 Paris – RCS B 521403634
Partie demanderesse : comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocat (D1204)
ET :
SAS BREDIS, dont le siège social est 49 rue de Bretagne, 75003 Paris – RCS B 343669362
Partie défenderesse : assistée de Me Jean Christophe BLANCHIN, avocat (A410) et comparant par Me Haouas IMMAD, avocat (A410)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL HVNET est une société de nettoyage.
La SAS BREDIS exploite une supérette sous enseigne Franprix au 49 rue de Bretagne – 75003 PARIS.
Le 27 octobre 2021, BREDIS a signé avec HVNET un contrat d’intervention mensuelle, pour le nettoyage de la vitrine du magasin.
En octobre 2021, HVNET a réalisé une prestation de nettoyage de la vitrine de la supérette exploitée par BREDIS.
En novembre 2021, HVNET a réalisé une deuxième prestation, identique. Lorsqu’elle s’est présentée une troisième fois en décembre 2021, BREDIS a mis un terme à la prestation.
Le 14 décembre 2021, HVNET a émis une facture d’un montant de 324€ TTC, au titre de 3 prestations pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021. Le 25 janvier 2022 elle a émis une facture de 972€ TTC, au titre « d’indemnités de préavis ».
Le 23 février 2022, HVNET a adressé à BREDIS, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer, restée sans effet.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
La SARL HVNET a déposé une requête en injonction de payer en date du 13 octobre 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS BREDIS à lui verser la somme de 1.296€ en principal, les intérêts au taux légal, la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 5,37€ au titre des frais accessoires, la somme de 129,60€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL HVNET a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 novembre 2023 enjoignant à la SAS BREDIS de payer à la SARL HVNET la somme de 1.296€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 129,60€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS BREDIS le 5 janvier 2024 à personne habilitée.
La SAS BREDIS a fait opposition à cette ordonnance le 24 janvier 2024 reçue au greffe le 26 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mai 2024 pour être entendues contradictoirement ;
A l’audience du 7 juin 2024, par ses conclusions, HVNET demande au tribunal de :
* Recevoir la SARL HVNET en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner la SAS BREDIS à payer à la SARL HVNET les sommes suivantes :
* 1.296€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application de l’Article L 441.6 du code de commerce et à compter de l’échéance des factures,
* 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 0 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS BREDIS en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).
A l’audience en date du 5 juillet 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2, BREDIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1231-5 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
* Débouter la société HVNET de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société HVNET à verser à la société BREDIS, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société HVNET aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de
l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 janvier 2025.
A son audience en date du 24 janvier 2025, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, sont présentes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
HVNET soutient que sa demande est fondée aux motifs que :
* BREDIS a valablement conclu, le 27 octobre 2021, un contrat d’intervention mensuelle, sur lequel elle a apposé sa signature, la mention « Bon pour accord » ainsi que son cachet commercial.
* En application des articles 1103 et 1104 du code civil, ce contrat a donc force obligatoire, tient lieu de loi entre les parties et les sommes réclamées en application des stipulations contractuelles sont dues.
BREDIS, défenderesse, réplique que :
* Elle a souscrit un contrat pour une prestation unitaire, et non récurrente.
* HVNET poursuit le recouvrement du prix de prestations qu’elle n’a pas fournies. En raison de cette inexécution et en application des articles 1217 et 1226 (sic) du code civil, BREDIS est fondée à ne pas exécuter son obligation de paiement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 5 janvier 2024 a été formée le 24 janvier 2024, à savoir dans le délai prescrit.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclarera l’opposition recevable.
Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Pour contester les sommes réclamées et former son opposition à injonction de payer, BREDIS allègue qu’elle n’avait contracté que pour une prestation ponctuelle (I) et que l’inexécution d’HVNET la fonde à contester le paiement qui lui est réclamé (II).
Sur la nature des obligations contractées BREDIS
Aux termes de ses échanges durant le mois de février 2022, produits aux débats, avec la société de recouvrement missionnée par HVNET et dans ses conclusions, BREDIS fait valoir qu’elle n’avait commandé qu’une prestation ponctuelle de nettoyage de la vitrine du magasin, pour un montant de 90€ HT, mais qu’elle n’avait pas « souscrit d’abonnement ».
Par lettre recommandée du 16 mars 2022, adressée à la société de recouvrement, BREDIS a contesté les demandes de HVNET en faisant valoir :
* qu’il n’avait jamais été évoqué entre elle et HVNET « la conclusion d’un contrat d’abonnement pour une prestation mensuelle régulière » ;
* que le document produit « est trompeur et ne correspond pas à l’accord des parties, puisqu’il ne se présente pas comme un contrat d’abonnement et que le seul montant qui figure sur ce document (90€ HT) est celui de la prestation ponctuelle commandée ».
Les deux parties versent aux débats le contrat litigieux, signé le 27 octobre 2021, par BREDIS. Le tribunal relève qu’en première page :
* il est intitulé, en caractères évidents (police lisible, centrée et soulignée, en gras) : « contrat d’intervention mensuelle » ; il mentionne à une deuxième reprise, en caractères évidents (police lisible, soulignée, en gras) que l’objet de la prestation est une « intervention mensuelle » ;
* la nature de cette prestation est détaillée à deux endroits comme « nettoyage de la vitrine du magasin » et « nettoyage mensuel des faces accessibles des parties de la façade vitrée du magasin »;
* il détaille les conditions tarifaires, sous le sous-titre explicite (écrit en lettres capitales, en gras et centré sur le document) : « COUT MENSUEL » ; il mentionne en outre, endessous et en première ligne de cette partie : « Montant mensuel HT » puis, 2 ème ligne en dessous, « Montant mensuel TTC ».
* Il stipule explicitement, toujours sur sa première page : « contrat établi pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Vois (sic) clauses jointes ».
BREDIS ne saurait soutenir, dans ces conditions, qu’elle entendait souscrire une prestation ponctuelle, en signant la première page du contrat, en y apposant la mention « Bon pour accord » et son cachet commercial.
A l’analyse des pièces versées aux débats, le tribunal relève en outre, que BREDIS s’est acquittée du paiement des prestations de nettoyage d’octobre et de novembre 2022.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que BREDIS a valablement signé le 27 octobre 2021 un contrat de prestation mensuelle d’une durée d’une année.
Sur l’exception d’inexécution de ses prestations par HVNET
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
A l’analyse des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* HVNET n’a jamais mis en demeure BREDIS d’exécuter ses obligations sous peine de résilier le contrat, se contentant d’émettre et de recouvrer ses factures, dont celle au titre des « indemnités de préavis »;
* le 23 février 2022, par courrier recommandé avec avis de réception, versé aux débats, HVNET a fait savoir à BREDIS qu’elle n’était « pas opposée à un règlement amiable (du) différend et (qu’elle) se tenait à (sa) disposition pour en discuter » ;
* le 13 avril 2022, BREDIS a proposé à HVNET « d’exécuter, à compter du mois de mai 2022, le contrat d’interventions mensuelles que lui oppose la société HVNET, soit 11 interventions mensuelles, jusqu’en mars 2023, pour le prix unitaire de 90€ HT (108€ TTC) », lui demandant de « bien vouloir confirmer son accord » et de « reprendre contact avec Monsieur [M] [U] (responsable légal de BREDIS) (…) pour organiser la réalisation des prestations. » ;
* le 19 avril 2022, HVNET a répondu qu’elle « rejette la proposition de (BREDIS) et ne reprendra pas les prestations ».
En s’abstenant de reprendre ses prestations alors que, durant la phase de négociation amiable consentie par les parties, BREDIS a accepté de remplir ses obligations et au-delà (13 prestations ressortant des pièces du dossier, au lieu de 12 initialement convenues), HVNET a contrevenu à son obligation de bonne foi au sens de l’article 1104 du code civil ; s’est rendue fautive d’inexécution au sens des articles 1217 et 1219 du code civil ; que c’est à tort qu’elle a poursuivi le recouvrement de sa créance et demandé le paiement d’une indemnité au titre d’un préavis dont BREDIS ne souhaitait plus se prévaloir et alors même qu’elle était en situation de poursuivre l’exécution normale de sa prestation.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira l’opposition formée par BREDIS bien fondée et déboutera HVNET de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société BREDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de
condamner la société HVNET à lui payer la somme de 500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (déboutant pour le surplus).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 2 novembre 2023 :
* Dit l’opposition recevable et bien fondée ;
* Déboute la SARL HVNET de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL HVNET à payer à la SAS BREDIS la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL HVNET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18€ dont 17,32€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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