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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 mars 2025, n° 2024F02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2656 Références : SIRIUS (SAS) – 2024RJ71
DEMANDEUR (S) :
La SAS SIRIUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
SIRIUS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 853 803 732 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS *************************************** Débat à l’audience du 11/03/2025 ***************************************
PAR JUGEMENT en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SIRIUS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 853 803 732, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience du 11 février 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS SIRIUS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, et après renvoi, à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 25 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SAS SIRIUS propose un plan de remboursement des créances admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 02,00 % ;
2ème échéance : 05,00 % ;
3ème échéance : 07,00 % ;
4ème échéance : 10,00 % ;
5ème échéance : 11,00 % ;
6ème échéance : 13,00 % ;
7ème échéance : 13,00 % ;
8ème échéance : 13,00 % ;
9ème échéance : 13,00 % ;
10ème échéance : 13,00 % ;
Que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l’arrêté du plan, pour un montant total de 48.00 euros ;
Que s’agissant de la créance superprivilégiée des salaires, un moratoire sur 24 mois a été sollicité auprès de l’UNEDIC ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
➢ Consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du dividende annuel ;
➢ Remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l’exercice comptable pendant toute la durée de l’exécution du plan ;
➢ Inscription de l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
➢ Gel du compte courant d’associé du dirigeant ;
➢ Absence de distribution de dividendes pendant toute la durée du plan ;
Attendu que, par note en délibéré autorisée par le président d’audience, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 28 créanciers soumis aux délais du plan, 7 créanciers ont donné leur accord exprès, 9 n’ont pas répondu et 11 ont refusé ;
Que par courrier en date du 11 mars 2025, l’UNEDIC, créancier superprivilégié, a accepté le remboursement échelonné en 18 échéances mensuelles de sa créance, la première échéance devant intervenir à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan ;
Attendu que suivant courrier du 06 mars 2025, le cabinet d’expertise-comptable de la SAS SIRIUS a attesté de l’absence de dette née régulièrement et postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à l’arrêté du plan ;
Que le ministère public a émis un avis favorable ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS SIRIUS suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif de la SAS SIRIUS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 853 803 732, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], selon les modalités suivantes :
➢ Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1ère échéance : 02,00 % ;
2ème échéance : 05,00 % ;
3ème échéance : 07,00 % ;
4ème échéance : 10,00 % ;
5ème échéance : 11,00 % ;
6ème échéance : 13,00 % ;
7ème échéance : 13,00 % ;
8ème échéance : 13,00 % ;
9ème échéance : 13,00 % ;
10ème échéance : 13,00 % ;
DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
DIT que les créances inférieures à 500 € devront être réglées dès l’arrêté du plan ;
PREND ACTE du moratoire intervenu avec l’UNEDIC, créancier superprivilégié, pour le remboursement échelonné en 18 échéances mensuelles de sa créance et DIT que la première échéance devra intervenir à la date du présent du jugement arrêtant le plan ;
NOMME Monsieur [O] [X] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [C], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame Anne CHIARONI, en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [T] [C] comme mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE à la SAS SIRIUS l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
ORDONNE à la SAS SIRIUS la non distribution des dividendes pendant la durée du plan ;
ORDONNE à la SAS SIRIUS le gel du compte courant d’associé du dirigeant, Monsieur [O] [X] ;
ORDONNE à la SAS SIRIUS la consignation mensuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de l’échéance annuelle d’avance ;
ORDONNE à la SAS SIRIUS de remettre au commissaire à l’exécution de ses comptes annuels dans les trois mois de la fin de l’exercice comptable pendant toute la durée de l’exécution du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l’article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D’ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Joanna KARK
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