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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 mars 2026, n° 2025F02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N• de RG : 2025F02917
N• MINUTE : 2026F00766
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d’administration,
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS CONCEPT BATI DEC [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 mars 2026 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Concept BATI DEC (RCS [Localité 1] numéro 949 087 506, ayant son siège social à [Localité 2] ) a une activité de nettoyage de bâtiments. Le 4 janvier 2024 la SA Société Générale (RCS [Localité 3] numéro 552 120 222, ayant son siège social à [Localité 3] – ci-après « SG ») lui a consenti un prêt d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 244,52 euros. Aucune mensualité n’a été payée.
La mise en demeure du 3 août 2024 de payer sous 8 jours étant restée sans effet, SG a notifié la déchéance du terme le 7 octobre 2024.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 (remise à l’étude selon les modalités de l’article 658 du CPC ) SG assigne Concept Bati Dec devant le Tribunal de commerce de Bobigny et formule sans viser aucun article du code les demandes de constater la déchéance du terme et de la condamner à payer la somme de 11 946,99 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,22% à compter du 5 avril 2025, date de l’arrêté de compte, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025 F 02917 a été appelée à une audience collégiale du 4 décembre 2025.
Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, à cette date, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 15 janvier 2026.
A cette date, seul le demandeur est présent. Le défendeur ni présent ni représenté n’a pas déposé de conclusions
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, SG seule présente ne s’y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d’instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose le contenu du contrat de prêt, présente le tableau d’amortissement, les décomptes de créances dues, expose les démarches restées infructueuses et affirme disposer d’une créance certaine, liquide et exigible.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l’acte doit être déclaré recevable.
En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dûs pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande de condamner Concept Bati Dec à la somme de 11 946,99 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,22% à compter du 5 avril 2025
Les pièces présentées au dossier sont:
* Le Contrat de prêt (pièce 1) et en particulier
* L’article 6 fixant le taux d’intérêt à 7,22%,
* L’article 13.2 selon lequel la Banque peut rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat,
* L’article 14 définissant le solde de résiliation comme le principal restant dû augmenté des intérêts, des frais et de l’indemnité de remboursement anticipé,
* L’article 15 qui précise que toute somme due au titre du prêt portera intérêt de plein droit de sa date d’exigibilité à la date de paiement au taux du prêt majoré de 4% sans besoin de mise en demeure préalable ;
* La demande de décaissement signée manuscritement le 4 janvier 2024 par le gérant de la société et mentionnant le n° RCS de la société;
* Le décompte qui fait apparaitre qu’aucune échéance n’a été payée ;
* Le calcul de résiliation du dossier dans lequel l’indemnité de remboursement anticipé est fixée au solde du capital restant dû au 3 septembre 2024 conforme au tableau d’amortissement auquel s’ajoutent toutes les échéances du 3 février au 3 septembre 2024 et les intérêts de retards calculés jusqu’au 4 avril 2025 ;
* Les mises en demeure du 28 aout 2024 et 7 octobre 2024.
La Société Générale démontre ainsi disposer d’une créance certaine, liquide et exigible de 11 946,99 euros, sans que le défendeur établisse s’être libéré de sa dette, et est en droit de réclamer des intérêts ultérieurs au taux de 11,22%,
En conséquence, le Tribunal condamnera Concept Bati Dec dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil.
Il condamnera Concept Bati Dec, partie qui succombe, aux dépens en application de l’article 696 du code de Procédure Civile
Le demandeur a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Concept Bati Dec à payer à SG la somme de 1000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne la SAS Concept Bati Dec à payer à la SA Société Générale la somme de 11 946,99 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,22% à compter du 5 avril 2025, date de l’arrêté de compte ;
* Dit que les intérêts échus dûs pour au moins une année entière porteront intérêts ;
* Condamne SAS Concept Bati Dec aux dépens ;
* Condamne SAS Concept Bati Dec à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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