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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 31 mars 2025, n° 2024011499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024011499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [S] [Q], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL LES DEUX CUISINES c/ Madame [X] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges, Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République ayant assisté au débat,
Débats en chambre du conseil le 27 janvier 2025, Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame Almérinda SEDRU,
Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président, qui a signé avec Madame Almérinda SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures.
Entre :
La SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [S] [Q], Société Civile Professionnelle de Mandataires de Justice, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL LES DEUX CUISINES qui exerçait une activité de restauration, sise [Adresse 2], inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 881 839 989 à compter du 21/02/2020.
Demanderesse, représentée par madame [S] [Q],
Et :
Madame [X] [D], née le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 1] (Népal) de nationalité népalaise, domiciliée chez monsieur [R] [D], [Adresse 3].
Défenderesse, représentée par maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
PROCEDURE :
Suivant exploit de la Selarl ACTEHUIS, huissiers de justice à Meaux (77) en date du 25/07/2024, délivré à domicile, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [S] [Q] es-qualités, a donné assignation à madame [X] [D] à comparaître à l’audience du 16/09/2024 à 4 heures, renvoyée au 25/11/2024 puis 27/01/2025 à 14 heures pour plaidoirie, à l’effet de :
Vu les dispositions du CHAPITRE III, du TITRE V, du LIVRE VI du code de commerce :
* De la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* De prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de cinq ans à l’égard de Madame [X] [D], née le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 1] (Népal), de nationalité népalaise et dont le dernier domicile connu est sis chez monsieur [R] [D] [Adresse 3],
* D’ordonner l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* Ordonner que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31/03/2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 26/09/2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sur requête du ministère public à l’encontre de la société LES DEUX CUISINES [Adresse 2], immatriculée au RCS de MEAUX, sous le numéro 881 839 989, exerçant une activité de restauration.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 01/08/2021, désigné monsieur Dominique GILLY en qualité de juge-commissaire et la SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [S] [Q], mission conduite par maître [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement en date du 15/07/2022 du tribunal correctionnel de MEAUX, madame [X] [D] a notamment fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
La situation active et passive de la procédure collective se présente de la manière suivante :
Concernant l’actif :
Un procès-verbal de carence a été établi par la Selarl EMME ENCHERES MEAUX, commissaire de justice désigné.
Au jour de la liquidation judiciaire, le capital social fixé à 30.000 € restait à libérer à hauteur de 6.000 €. Sur cette somme de 6.000 €, seule celle de 1.600 € a été versée, madame [D] ayant indiqué, par courrier en date du 09/11/2023, qu’elle ne pouvait être en mesure de respecter l’échéancier proposé de 200 € par mois.
Concernant le passif :
Le passif déclaré et non vérifié se décompose comme suit :
* Super : 3.298,87 €
* Privilégié : 32.055,21 €
* Chirographaire : 53.838,64 €
* TOTAL : 89.192,72 €
Dont près de 25.000 € déclarés par les services de l’URSSAF au titre des cotisations de novembre 2021 à août 2022.
L’insuffisance d’actif s’élève à près de 87.600 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE -[S] [Q], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES DEUX CUISINES précise que la somme de 1.600 € a été versée sur sa part (24 k€) au titre du capital non libéré, qu’elle a été dirigeante des sociétés VILLAS PRESTIGE, K SI EXPRESS et EURL VINTAGE 2 et que ces sociétés ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d’actifs.
Elle maintient ses demandes telles que formées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions en défense, maître POTIER, avocat représentant madame [X] [D] demande au tribunal de :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 9/10/2024, Vu le principe de proportionnalité,
A titre principal, ne pas prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de madame [O] [X] épouse [D] en raison de sa qualité de « gérante de paille » dans la société EURL LES DEUX CUISINES.
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, d’une durée réduite à 1 an et non à 5 ans, compte-tenu de l’ignorance des affaires de madame [X] [O] et de sa qualité de prête-nom.
REQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Alexandre VERNEY, Procureur-adjoint de la République demande de faire droit à la demande de la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [S] [Q], es-qualités et requiert une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’extrait kbis, madame [X] [D] est dirigeante de droit de l’EURL LES DEUX CUISINES ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que les fautes de gestion commises par madame [X] [D] sont les suivantes :
Le retard dans la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : madame [X] [D] n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai légal de 45 jours alors que l’entreprise était en état de cessation des paiements depuis de nombreux mois, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte sur requête du ministère public ;
* Poursuite d’une activité déficitaire : La société n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives que ce soit en matière sociale ou en matière fiscale, aucune déclaration de TVA n’a été déposée.
* Absence de collaboration avec les organes de la procédure : C’est après de nombreuses relances que Madame [X] [D] s’est rapprochée de la SCP ANGEL-HAZANE-[Q], es-qualités et ce n’est qu’en février 2022 que madame [X] [D] accompagnée de son mari, a indiqué à cette dernière qu’elle avait restitué les locaux fin février 2021.
* Absence de libération du capital social : Le capital social a été fixé à 30 000 €, et a été libéré partiellement à hauteur de 24.000 € et que sur ce montant, seule la somme de 1 600 € a été versée.
* Défaut de tenue de comptabilité : Madame [X] [D] n’a tenu aucune comptabilité, privant la société de tout moyen de pilotage.
* Défaut de remise au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur des renseignements qu’elle est tenue de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture : Madame [X] [D] n’a pas remis la liste des créanciers ni l’inventaire.
Sur la sanction personnelle :
Attendu que les faits, visés aux articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de sanction personnelle :
Attendu que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2022 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er août 2021 ;
Attendu que le comportement de madame [X] [D] a contribué à augmenter son passif au détriment des créanciers ;
Attendu que madame [X] [D] s’est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure ;
Attendu que madame [X] [D] a fait preuve d’irresponsabilité ;
Attendu qu’il ressort que monsieur [G] [D], son époux, a reconnu tant devant le tribunal correctionnel de Meaux que devant la cour d’appel de Paris être le gérant de fait de la société EURL LES DEUX CUISINES et que madame [X] [D] n’était qu’une gérante de « paille », il n’empêche qu’elle a engagé sa responsabilité en prêtant son nom et a ainsi contribué indirectement à l’augmentation de l’insuffisance d’actif;
Attendu qu’il apparaît opportun et de bonne justice d’éloigner madame [X] [D] de la vie des affaires ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de madame [X] [D] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 5 ans ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il est sollicité l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Attendu qu’il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le procureur-adjoint de la République entendu en ses réquisitions,
Dit recevable et bien fondée la demande de la SCP ANGEL-HAZANE-[Q], es-qualités de liquidateur de la société EURL LES DEUX CUISINES,
Reçoit les demandes de madame [X] [D], les dit mal fondées et l’en déboute,
Vu les articles L.653-3 à L.653-5 et L.653-8 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de :
* Madame [X] [D], né le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 1] (NEPAL), de nationalité népalaise, demeurant [Adresse 3] ;
Une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 5 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 159,96 € TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
La minute est signée par monsieur PIDOUX, président, et madame SEDRU, greffier.
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