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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 nov. 2025, n° 2024J01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1055
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SARL FORTE IMPRESSION Numéro SIREN : 391650421, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Q], [R] – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 -, [Adresse 4] Maître, [W], [N] -, [H], [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me, [Q], [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société GRAPH IMPRESSION a signé électroniquement le 7 juillet 2022, avec la société LOCAM, un contrat de location de site internet, pour une durée de 48 mois et au tarif mensuel de 300 € TTC, ainsi qu’une garantie WEB de 13,09 €.
Le fournisseur du matériel est la société EMANDARINE.
Un procès-verbal de livraison et de conformité était signé et tamponné par la société GRAPH IMPRESSION le 7 juillet 2022 et par la société EMANDARINE le même jour.
En date du 21 novembre 2023, le Tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société GRAPH IMPRESSION.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 26 mars 2024, ledit Tribunal de Commerce a ordonné la cession des activités et des actifs visés par l’offre de reprise de la société GRAPH IMPRESSION au profit de la société FORTE IMPRESSION.
La société GRAPH IMPRESSION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 13 mai 2024.
Le 5 juin 2024, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à la société FORTE IMPRESSION, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 18 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître, [A], [P], commissaire de justice associé à POITIERS, en date du 24 juillet 2024, la société FORTE IMPRESSION, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J01055.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que
Le site internet que la société GRAPH IMPRESSION louait à la société LOCAM faisait bien partie du périmètre de reprise du fonds de commerce à la barre du Tribunal de commerce de POITIERS par la société FORTE IMPRESSION, au titre des éléments incorporels repris.
La société FORTE IMPRESSION n’ayant pas honoré le paiement des loyers, la société LOCAM a résilié le contrat de location conformément aux conditions générales du contrat de location. La société FORTE IMPRESSION doit être condamnée au paiement des loyers dus ainsi que de l’indemnité de résiliation.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société FORTE IMPRESSION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société FORTE IMPRESSION à régler à la société LOCAM la somme principale de 10 331,97 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024 ;
* Condamner la société FORTE IMPRESSION à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FORTE IMPRESSION aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, la société FORTE IMPRESSION expose que
Le contrat de location signé entre la société GRAPH IMPRESSION et la société LOCAM ne fait pas partie du plan de cession des actifs de la société GRAPH IMPRESSION par la société FORTE IMPRESSION. Les demandes de la société LOCAM doivent donc être rejetées.
La société FORTE IMPRESSION demande donc au Tribunal de
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes formées contre la société FORTE IMPRESSION,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société FORTE IMPRESSION la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’engagement de la société FORTE IMPRESSION à l’égard de la société LOCAM
Attendu que le jugement du Tribunal de commerce de POITIERS du 26 mars 2024 a ordonné la cession des activités et des actifs de la société GRAPH IMPRESSION au profit de la société FORTE IMPRESSION et précise
dans son paragraphe 2 traitant des éléments incorporels repris :
« reprise des éléments incorporels suivant appartenant en pleine propriété à la société et attachés au fonds de commerce exploité par cette dernière » ;
* dans son paragraphe 5 traitant des contrats en cours repris :
« le candidat entend ne reprendre aucun contrat en cours y compris crédit-bail » ;
Attendu que le code civil prévoit, dans son article 1216 qu’ « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » ;
Attendu qu’il apparait que la société FORTE IMPRESSION a clairement indiqué ne pas vouloir reprendre le contrat de location de site internet conclu entre la société GRAPH IMPRESSION et la société LOCAM ; qu’au surplus la société LOCAM ne fournit pas au Tribunal la preuve qu’elle ait donné son accord écrit pour le transfert dudit contrat ;
Attendu que le Tribunal dira que le contrat de location litigieux ne fait pas partie du périmètre de reprise de la société FORTE IMPRESSION ; que la société LOCAM sera déboutée de ses demandes formées contre la société FORTE IMPRESSION ;
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société FORTE IMPRESSION pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive ; que le Tribunal condamnera la société LOCAM à verser la somme de 500 € à la société FORTE IMPRESSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance ;
4- Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que le contrat de location de site internet existant entre la société GRAPH IMPRESSION et la société LOCAM ne fait pas partie de l’offre de reprise des actifs de la société GRAPH IMPRESSION par la société FORTE IMPRESSION ;
Déboute la société LOCAM de toutes des demandes formées contre la société FORTE IMPRESSION ;
Condamne la société LOCAM à verser la somme de 500 € à la société FORTE IMPRESSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 25/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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