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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 mai 2025, n° 2025F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F637
Numéro de Procédure collective : 2024RJ256
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS AMTERO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 839 433 430 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : Le convoyage et le remorquage de véhicules légers et de plus de 3.5 tonnes, l’activité de terrassement, assainissement, pavage dallage, aménagement extérieur, petite démolition, travaux publics, et toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire.
Dirigeant(s) : Monsieur [M] [E]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COIVIPOSTTTOINDOTRIBOINAL: President : MonsieurFredericGRASSET
Juges: Monsieur Patrick RULLlERE MonsieurLaurentVASSEUR
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 28/05/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 29/05/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant La SAS AMTERO.
Conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’audience de ce jour en vue de l’examen de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours (notamment recouvrement de 3 créances en cours),
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 27/05/2026,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort ,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu l’avis du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu’il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux
articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 27/05/2026 à 15H00, sis [Adresse 2], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l’objet d’une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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