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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 17 nov. 2025, n° 2025094575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025094575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/17/50*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025
Chambre 2-2
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS à associé unique PNP, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS de [Localité 1] n°910 447 267), elle-même représentée par son président la SAS AEI, elle-même représentée par sa présidente Mme [A] [M] demeurant [Adresse 2], présente assistée de Me Charles Callaud, avocat (P298) ;
* Mme [R] [E], salariée, présente.
PROCEDURE
Par demande en date du 03/11/2025 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SAS PNP (ci-après la Société) au capital de 20 000,00 € sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Il précise que la société n’a pas fait l’objet de la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur dans les 18 derniers mois.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 17/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil, le président a clos les débats. Après en avoir délibéré, le Tribunal a prononcé le même jour en audience publique le présent jugement.
Faits et exposé de la demande
Présentation de la Société
La SAS PNP a été immatriculée le 17/02/2022 au RCS de [Localité 1] et exerce une activité libellée « Activités des agences de publicité propriété, la gestion, l’administration par tous moyens de l’ensemble de ces participations qu’elle viendrait à acquérir, toutes opérations de gestion financière au profit des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, l’acquisition, la construction, l’exploitation, la gestion, l’administration par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis. ».
La Société est filiale à 100 % de la SAS AEI immatriculée au RCS de [Localité 2]. La Société a réalisé :
* en 2024, un chiffre d’affaires de 617 110 € avec un résultat de -29 103 € ;
* en 2023, un chiffre d’affaires de 1 453 498 € avec un résultat de 21 976 €.
A la date de la demande d’ouverture de la procédure, la société emploie 5 salariés.
LRAR: -SAS à associé unique PNP Copies : -TPG -SELARL EL BAZE-[V] en la personne de Me [C] [V], membre de Solve -SELAFA MJA en la personne de Me [B] [H] -Parquet
R.G. : 2025094575 P.C. : P202504465
Situation active et passive
L’actif déclaré est de 214 k€ constitué d’immobilisations de matériel pour 149 k€ et 65 k€ de créances clients.
Le passif déclaré est de 350 240 € dont 16 725 € de TVA avec échéancier.
La trésorerie, qui était de 30 203 € au 28/10/2025, est de 10 495 € au jour de l’audience. Il en ressort qu’à la date de l’audience, la Société n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés rencontrées par la Société et difficultés insurmontables
Après un démarrage encourageant, la SAS PNP fait face à des difficultés conjoncturelles et à un ralentissement de son activité du fait principalement des désordres laissés par les différents associés et dirigeant.
De plus, la guerre en Ukraine a très négativement impacté le prix des matières premières sans que, dans un environnement très concurrentiel, la société puisse augmenter ses prix en corrélation avec la hausse des matériaux. La société a dû rogner sur ses marges pour conserver des chantiers et en a refusé d’autres faute de rentabilité suffisante.
En outre, PNP fait face à un litige avec un fournisseur d’une machine d’impression RICOH financée par un crédit-bail mobilier auprès du Crédit Mutuel Leasing.
Enfin, la société PNP a subi le départ très récent de l’un de ses salariés les plus compétents, un commercial ayant perdu son permis de conduire.
Cette difficulté insurmontable est susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
Un nouvel associé est arrivé et la dirigeante va plus s’impliquer dans le commercial. Les prévisions d’exploitation et de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que la SAS PNP aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Madame [D] [N], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et n’est pas opposée à la nomination de Me [C] [V] en qualité d’administrateur.
SUR CE,
Attendu qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte par ce tribunal au bénéfice de la société AEI, dont PNP est filiale à 100% ; qu’en application des dispositions de l’article L.662-8 du Code de Commerce le tribunal se déclarera compétent pour traiter la présente demande ; Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible supérieur au passif exigible ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu qu’il y a lieu de nommer un commissaire-priseur chargé d’établir l’inventaire.
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
une procédure de sauvegarde à l’égard de la société PNP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Se déclare compétent et,
Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 17 mai 2026 au bénéfice de la :
SAS à associé unique PNP
[Adresse 1]
Activité : agence de publicité
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Caen : 910447267
Etablissement(s)- RCS [Localité 1]
Désigne la SELARL EL BAZE-[V] en la personne de Me [C] [V], membre de Solve, [Adresse 3], administrateur, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL FARRANDO & ASSOCIÉS, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à six mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/11/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, président, M. Joël Cosserat, juge, et M. Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Joseph Wehbi, président, M. Pascal Gagna, juge et M. Joël Cosserat, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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