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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 24 févr. 2026, n° 2025001531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025001531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025 001531
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B], Société coopérative à capital variable dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’Épinal sous le numéro 306 950 551, Représentée par Maître Olivier COUSIN, associé de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL [Adresse 2].
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 1] 1984 à Épinal, de nationalité française, infirmier, domicilié [Adresse 3] Représenté par Maître Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, domicilié en cette qualité SELAS FIDAL [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Gilles TOSIN Juges : Jean-Pierre LALLEMANT et Françoise ROSIN PIERREL Greffier : Pierre-Alexandre DUPIRE
DEBATS : audience publique du 2 décembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS :
Suite à une nouvelle orientation professionnelle, Monsieur [P] [R] avec deux associés a créé, le 25 juillet 2019, la société IN’SCAPE SAS dont l’objet était de créer et d’exploiter une activité d’escape Game au sein de deux établissements situés à [Localité 1]. Parallèlement à cette création d’activité, Monsieur [R] et la société IN’SCAPE ont constitué la société VOSGESCAPE. Cette société avait pour objet la commercialisation, l’organisation, la création de jeu d’évasion grandeur nature au sein d’un établissement situé à [Localité 2], [Adresse 5], dont Monsieur [R] avait la charge.
Lors de sa création, la société VOSGESCAPE a souscrit un prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] de 43 000,00€ pour financer l’aménagement et la création de l’Escape Game.
Ce prêt n° 10278 [Numéro identifiant 1] de 43 000,00€ était garanti par :
* la garantie BPIFRANCE à hauteur de 50%
* La caution solidaire de Monsieur [R] à hauteur de 15 480,00€
le nantissement sur le fonds de commerce exploité [Adresse 6] à hauteur de 51 600,00€
Après le démarrage de l’activité, la société a été confrontée à des difficultés liées à la pandémie et les confinements successifs, elle a alors sollicité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] qui lui a accordé une suspension du remboursement des échéances du prêt de trois mois.
La société IN’SCAPE à PARIS a rencontré les mêmes difficultés ce qui a abouti au placement de cette société en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d’Épinal du 19 septembre 2023.
Puis les difficultés s’aggravant, Monsieur [R] s’est résolu à déclarer l’état de cessation des paiements de la société VOGESCAPE.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Épinal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société VOGESCAPE.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL [T] le 9 décembre 2024.
Compte tenu de la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes était devenue exigible tant à l’égard de la société que de la caution.
Le 23 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] adressait à Monsieur [R] une mise en demeure de régler la somme de 15 480,00 € au titre de son engagement de caution plafonné en garantie du prêt n° 10278 06181 00021035502 d’un montant initial de 43 000,00€. Le 16 janvier 2025, Monsieur [R] proposait à la banque de débloquer son PERCO pour la somme de 4 500,00€ et de régler le solde de la dette à hauteur de 100,00€ par mois. Par courriel du 3 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a demandé à Monsieur [R] de justifier de ses ressources et de ses charges. Monsieur [R] n’a pas donné suite aux demandes de la banque. Compte tenu de la carence de Monsieur [R], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a eu d’autre choix que de saisir le Tribunal de commerce d’EPINAL pour faire valoir ses droits.
Ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extra judiciaire, délivré non à personne en date du 4 mars 2025, par Maitre [H] [A], Commissaire de justice à EPINAL, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] a fait donner assignation à Monsieur [J] [M] [R] d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 4 mars 2025 pour y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil Vu les articles 2288 et suivants du code civil Vu l’article L643-1 du code de commerce Vu l’état de liquidation judiciaire de la société VOSGESCAPE Vu les pièces signifiées en fin des présentes ;
Au titre du prêt n° 10278 06181 00021035502 et du cautionnement y afférent :
Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] la somme de 15 480,00 € au titre du cautionnement du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire a été appelée, retenue et les parties ont déposé leurs conclusions à l’audience du 02 décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B], maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation et demande aussi au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [R] ; Et produit les pièces 1 à 17
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir :
Sur la compétence du tribunal de commerce :
L’article L721-3 du code du commerce dispose :
« les tribunaux de commerce connaissent :
1/Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2/De celles relatives aux société commerciales ;
3/De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exemple, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci »
La société VOSGESCAPE est une société par actions simplifiée, il s’agit d’une société commerciale.
Monsieur [R] est le président de la société cautionnée. La cautionnement de Monsieur [P] [R] est donc intéressé.
Cette compétence n’est pas contestée par Monsieur [R].
La juridiction commerciale est compétente pour statuer à son encontre.
Sur le bien-fondé de la demande :
1/Les fondements légaux :
L’article 1905 du code civil dispose :
« il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres chose mobilières »
L’article 1103 du code civil dispose :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
La société VOSGESCAPE s’est valablement engagée dans le cadre d’un contrat de prêt.
L’article 2288 du code civil dispose :
« Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers son créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
Monsieur [P] [R] s’est porté caution du prêt ce qu’il reconnaît expressément.
Ce cautionnement respecte le formalisme légal, il est limité tant dans son montant que dans sa durée.
La banque s’est renseignée sur la situation de la caution.
Monsieur [P] [R] a été mis en demeure de payer du fait de la liquidation judiciaire de la société cautionnée.
La banque a également adressé à Monsieur [P] [R] les lettres d’information annuelle.
Monsieur [P] [R] était engagé en qualité de caution solidaire au titre du prêt n°10278 0618100021035502 souscrit par la société VOSGESCAPE à hauteur de 15 480,00€. En outre, il a consenti de renoncer au bénéfice de discussion et de division.
2/ Les effets de la liquidation judiciaire de la société cautionnée
La société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire.
L’article L643,1 du code du commerce dispose :
« le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues ; »
L’intégralité de la créance est donc devenue exigible à l’égard de la société et de la caution dès la liquidation judiciaire.
En conséquence, conformément aux conditions générales du cautionnement signées par Monsieur [P] [R], les sommes dues au titre du prêt sont devenues exigibles à l’égard de l’emprunteur et de la caution
Sur les sommes réclamées :
Au titre du cautionnement du prêt n° 10278 [Numéro identifiant 1]
Le décompte des sommes dues à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] incluant le capital exigible, les intérêts de retard, l’indemnité de recouvrement, et l’indemnité de défaillance tels que prévus au contrat s’élève à la somme de 18 146,79€.
La société VOSGESCAPE est tenue de ces sommes contractuellement et compte tenu de la solidarité, la caution en est également redevable.
Toutefois, le cautionnement de Monsieur [P] [R] est plafonné contractuellement à la somme de 15 480,00€.
Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] est fondée à demander la condamnation de Monsieur [P] [R] en tant que caution au titre du prêt n° 10278 [Numéro identifiant 1] au paiement de la somme de 15 480,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la question de la garantie BPI FRANCE
Monsieur [P] [R] conteste le montant de la somme qui lui est réclamée au motif que la garantie BPI limiterait son engagement.
L’article 3.1 du contrat de prêt indique :
« lorsque le crédit est garant par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification BPIfrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majorée d’une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard »
Ce n’est pas le cas, concernant Monsieur [R], sinon l’engagement aurait dû être de 50% du crédit augmenté de 20% soit (43 000,00€ /2) x 20% = 25 800,00€
Or, en l’espèce le cautionnement de Monsieur [R] est limité à 15 480,00€ et aucun taux par rapport à l’encours n’est fixé contractuellement.
Sur la question de la disproportion
Monsieur [R] soutient que son cautionnement serait disproportionné.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] rappelle que la charge de la preuve pèse sur Monsieur [R]. En outre, la jurisprudence précise qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription.
Monsieur [R] a démontré que son seul patrimoine couvre le montant du cautionnement :
Monsieur [R] est propriétaire en indivision avec sa compagne d’une maison évaluée à environ 200 000€ pour laquelle il réglait des échéances mensuelles de crédit de 1 415,00€.
Déduction faite du capital restant dû au titre du prêt immobilier, la valeur de la quote-part indivise de Monsieur [R] s’élevait à environ 20 000,00€ (200 000,00€ – 160 000,00€ /2)
Le cautionnement étant plafonné à 15 480,00€, il est intégralement couvert et même dépassé par le patrimoine de Monsieur [R].
Monsieur [R] reproche à la banque d’avoir tenu compte des revenus qu’il a déclaré alors qu’il avait prévu de cesser son activité rémunéré d’infirmier.
Il convient de rappeler que la banque est en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche patrimoniale signée par la caution au sujet de sa situation financière et patrimoniale. Or, Monsieur [R] a déclaré :
* Des revenus mensuels de 3 000,00€
* Une charge de crédit de 1 415,00€ à diviser par deux, l’immeuble objet du prêt étant indivis avec sa compagne soit 707,50€
* Un plan d’épargne de 4 000,00€
* La valeur de sa patientèle évaluée à 50 000,00€
Ainsi, la seule valeur de sa patientèle couvre plus de 3 fois le montant cautionné. Il est ainsi largement démontré que le cautionnement au jour de la signature n’était pas disproportionné. Dans ces conditions, le tribunal ne pourra retenir aucune disproportion.
Sur la demande de délais de paiement
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] s’oppose à la demande de délais présentés par Monsieur [R]. Il n’a en effet jamais fait aucun versement à la suite de son courrier de janvier 2025 ni répondu aux sollicitations de la banque. En outre et du fait de la présente procédure, Monsieur [R] bénéficie de facto de délais de paiement. En effet, la créance est exigible depuis décembre 2024, Monsieur [R] a déjà bénéficié de 12 mois de délai et la procédure n’est pas terminée. Et il est démontré que Monsieur [R] dispose des ressources pour régler la somme pour laquelle il est actionné.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, en ce que la créance est importante et que Monsieur [P] [R] ne démontre aucune volonté de se conformer à ses engagements malgré la mise en demeure reçue
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] sera indemnisée de ses frais irrépétibles, l’article 700 du code procédure civile étant applicable à toutes les instances.
Monsieur [P] [R] sera en outre condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
En revanche, les demandes de Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de :
A titre principal, Vu l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 Vu les articles L 343-4 et L.332-1 du code de la consommation Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,
Constater la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Monsieur [P] [R], Dire que le cautionnement est dépourvu d’effet, Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] se trouve privée du droit de s’en prévaloir, En conséquence,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B]
A titre subsidiaire, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 3 du contrat de prêt, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Limiter l’engagement de caution de Monsieur [P] [R] à la somme de 8 059,17€ correspondant à 50% de l’encours résiduel du crédit après déduction des clauses pénales jugées excessives,
Autoriser Monsieur [P] [R] à se libérer de la dette moyennant le règlement de 23 mensualités de 335,79€ et d’une dernière mensualité de 336,00€, outre les intérêts au taux légal,
Ordonner que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital
Rappeler que le délai de grâce accordé suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et produit les pièces 1 à 13
Monsieur [P] [R] réplique que :
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-11920 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sociétés, les articles L343-4 et L332-1 du code de la consommation disposaient :
« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation »
Conformément à l’article 37 de ladite ordonnance, ces dispositions demeurent applicables aux cautionnements souscrits avant le 1 er janvier 2022. Elles sont donc applicables au cautionnement souscrit par Monsieur [R] en date du 8 novembre 2019. Selon une jurisprudence désormais établie en matière de disproportion la charge de la preuve se fait en deux temps et est partagée entre :
* La caution qui doit prouver que lors de sa conclusion, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Et pour le cas où cette preuve serait rapportée,
* Le créancier professionnel qui doit prouver qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement
Le cautionnement de Monsieur [R] a été souscrit le 8 novembre 2019.
A cette date, Monsieur [R] était encore infirmier libéral, associé au sein de la SCP [I]-[Y] et s’apprêtait à cesser son activité et céder ses parts sociales afin de se consacrer à l’activité développée dans le cadre des sociétés VOSGESCAPE et IN’SCAPE.
En 2018, ses revenus déclarés au titre des bénéfices non commerciaux s’élevaient à 53 906,00€ soit 4 492,00€ par mois.
A compter du 11 mars 2020, date de la cession de ses parts sociales liée à son activité libérale, les revenus de Monsieur [R] ne s’élevaient plus qu’à 9 662,00€ par an soit 805,00€ par mois.
Et il ne mentionnait pas le cautionnement donné en faveur de la banque CIC EST dès lors que celui-ci n’a été régularisé que le 19 septembre 2019 correspondant à l’opération IN’SCAPE à [Localité 1].
S’ajoutait sur ce déclaratif de revenus et de charges le prêt immobilier présentant un capital à échoir de 160 000,00€ à répartir à 50% avec sa compagne pour lequel il réglait des échéances de crédit
mensuelles de 1 415,00 €. Aussi, compte tenu de sa situation, Monsieur [R] démontre qu’au jour de la souscription du cautionnement, fût-il limité à la somme de 15 480,00€ il n’était absolument pas en capacité d’y faire face. Les éléments renseignés en toute transparence par la caution dans la fiche
patrimoniale remplie le 13 septembre 2019, préalablement à la souscription de son engagement démontre le caractère manifestement disproportionné du cautionnement. A la date du cautionnement, Monsieur [R] se trouvait dans « l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus »
Il appartient dès lors à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] qui revendique l’exécution du cautionnement souscrit par Monsieur [R] d’apporter la preuve de son retour à meilleure fortune. Le patrimoine actuel de Monsieur [R] et ses revenus ne lui permettent pas de faire face à cette obligation : Il est par conséquent demandé au tribunal de commerce d’ÉPINAL de constater la disproportion manifeste du cautionnement souscrit le 8 novembre 2019 par Monsieur [P] [R], de dire que ce cautionnement est dépourvu d’effet, de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOESELLE ET [B] se trouve privée du droit de s’en prévaloir et de la débouter de l’intégralité des demandes formées contre Monsieur [R]
Subsidiairement sur le quantum du cautionnement et l’octroi de délais de paiement : Sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 2298 du code civil, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293 »
La caution peut à ce titre opposer le caractère manifestement excessif des clauses pénales décomptées par le créancier au débiteur et en solliciter la modération, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le contrat de prêt comporte les clauses suivantes :
* Conséquences de l’exigibilité anticipé, dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée
* Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus
Le décompte établi dans le cadre de la déclaration de créance mentionne ces deux indemnités pour les sommes de 1 1210,21€ et 862,28€. Il en résulte que la mise en jeu de ces clauses a aggravé le sort de la société VOSGESCAPE et subséquemment, de la caution pour la seule raison de l’ouverture de la procédure.
A ce titre, le tribunal les déclarera manifestement excessives et usera de son pouvoir modérateur pour les ramener à la somme de globale de 1€.
L’incidence de la garantie BPIFRANCE financement :
L’article 3 du contrat de prêt énumère les garanties prises par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B], à savoir une garantie Bpifrance financement, un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la société net le cautionnement solidaire de Monsieur [R].
L’article 3.1 précise que Bpifrance financement garantit le remboursement en capital, intérêt, frais et accessoires du crédit à hauteur de 50%. Cette limitation du cautionnement à 50% de l’encours résulte expressément du contrat de prêt signé par Monsieur [R], tant en qualité de représentant de la société VOSGESCAPE qu’en qualité de caution. Il s’impose à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B].
Il en résulte que Monsieur [R] ne peut être retenu que pour 50% de l’encours résiduel du crédit.
L’octroi de délais de paiement :
Pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par Monsieur [R], il limitera néanmoins le montant de ce cautionnement à 50% de l’encours résiduel tel que déclaré à la procédure de liquidation de la société VOSGESCAPE et après déduction des clauses pénales jugées excessives, soit la somme de 8 059,17€ (16 117,35€ +1€ /2)
Compte tenu de la situation de Monsieur [R], il est demandé au tribunal d’accorder à Monsieur [R] un échelonnement de la dette sur 24 mois, au taux légal, et d’ordonner que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital, dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu’il est contraint d’engager dans le cadre de la présente instance.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] sera condamnée à lui régler une somme de 1 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera en outre les entiers dépens de l’instance.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le bien-fondé de la demande :
La société VOSGESCAPE a été placée en liquidation judiciaire en date du 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Épinal. Le 9 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL [T]. Le 23 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] a adressé une mise en demeure à Monsie ur [P] [R] au titre de son engagement de caution. A l’appui de l’article L 643-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société VOSGESCAPE entraine l’exigibilité immédiate des sommes empruntées par celle-ci, tant à l’égard de ladite société que de Monsieur [R], en sa qualité de caution solidaire. Le caractère certain et exigible de la créance est donc parfaitement établi. Enfin, le tribunal a bien noté que dans la mention manuscrite de l’acte de cautionnement signé le 8 novembre 2019, figure le renoncement au bénéfice de discussion, et que Monsieur [P] [R] s’engage à rembourser le créancier sans exiger de ce dernier qu’il ne poursuive préalablement la société VOSGESCAPE. Monsieur [P] [R] confirme son engagement de caution dans la limite de la somme plafonnée de quinze mille quatre cent quatre-vingts euros (15 480,00€) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
En conséquence,
L’exigibilité des sommes dues par la société VOSGESCAPE auprès de Monsieur [P] [R] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, ne fait aucun doute et ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] est tout à fait fondée en sa demande.
Conformément à l’engagement de caution du 8 novembre 2019 signé par Monsieur [R], le cautionnement du prêt est plafonné exclusivement à la somme de 15 480,00€ majorée d’intérêts et pénalités de retard et ne retient pas les clauses pénales de 1 128,12€ et 862,28€.
Sur la question de la disproportion des cautionnements :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] produit à l’appui de sa demande, le contrat de prêt et le contrat de cautionnement signé et paraphé par Monsieur [R], cet engagement de caution respectant le formalisme obligatoire afférent à ce type de contrat.
L’article L 341-4 du code de la consommation expose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »,
Or, une jurisprudence constante précise qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription de l’acte et que la banque est en droit de se fier aux éléments déclarés sur la fiche patrimoniale signée par la caution au sujet de sa situation financière et patrimoniale.
Annexée au contrat de prêt N° 10278 06181 00021035502, Monsieur [R] a établi le 13 septembre 2019 sous son entière responsabilité la fiche de renseignements justifiant l’existence d’un patrimoine
composé d’une résidence principale évaluée à 200 000,00€ euros, en indivision avec sa compagne, un capital restant dû de 160 000,00€ soit une valeur résiduelle de 20 000,00€ pour son actif personnel.
Il apparaît que la valeur nette de ce seul patrimoine couvrait le montant du cautionnement plafonné à 15 480,00€.
En outre, ce dernier attestait disposer de revenus mensuels de 3 000,00€, d’un plan d’épargne de 4 000,00€ et la valeur de sa patientèle évaluée à 50 000, 00€.
Si Monsieur [R] se défend en indiquant que la vente de ses parts dans la société d’infirmiers a permis de solder ses dettes professionnelles et d’investir dans ses nouvelles sociétés, il ne justifie nullement les opérations de ces transferts et qui sont postérieures à son engagement du 13 septembre 2019.
Comme la Cour de cassation l’a rappelé – Chambre commerciale 14 décembre 2010, 09-69.807 – le créancier n’a pas sauf anomalies apparentes à vérifier l’exactitude des déclarations fournies par la caution sur ses biens et revenus et ne peut ensuite soutenir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque »
Le Tribunal se référera aux montants tels qu’ils ont été déclarés le jour de son engagement par Monsieur [R] et considérera que ceux-ci lui permettaient largement de couvrir son engagement de caution et qu’aucune disproportion ne saurait être retenue,
En conséquence,
Le tribunal dira que Monsieur [R] qui a la charge de la preuve, n’a pas démontré que l’engagement de caution qu’il a signé le 13 septembre 2019 au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] revêtait un caractère disproportionné, et jugera que celui-ci lui est parfaitement opposable.
Considérant que le cautionnement respecte le formalisme légal puisqu’il est limité, tant dans son montant que dans sa durée, et qu’aucune disproportion ne saurait être retenue ;
Le tribunal condamnera Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE ET [B] la somme de 15 480,00€ au titre du cautionnement du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la garantie Bpifrance Financement :
Monsieur [R] conteste le montant de la somme qui lui est réclamée au motif que la garantie BPI limiterait son engagement :
L’article 3-1 du contrat de prêt indique :
« la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir. Et encore :
« Comme indiqué dans l’article « RECOURS DE LA CAUTION-LIMITES » de l’engagement de cautionnement signé par elle(s) la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui(leur)seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant »
Conformément aux dispositions de l’article 3-1 du chapitre GARANTIES du contrat de prêt n° 10278 06181 00021035502 signé et paraphé par Monsieur [R], les modalités de la garantie Bpifrance Financement ne lui sont pas opposables.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de Monsieur [R] de réduire son cautionnement à 50% de l’encours de son crédit au titre de la garantie Bpifrance Financement qui ne relève pas de son pouvoir.
Sur l’octroi de délais de paiement :
La créance de Monsieur [P] [R] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] est exigible depuis décembre 2024. Depuis cette date, Monsieur [R] n’a fait
aucun effort de versement, qu’il a donc bénéficié in facto d’un premier délai, Il a été démontré que Monsieur [R] dispose des ressources pour régler la somme pour laquelle il est actionné, et qu’il possède un patrimoine immobilier qui devrait lui permettre de faire face à son engagement. Monsieur [R] n’apporte aucun élément d’information sur sa situation financière actuelle ni sur le fait qu’un échelonnement de cette dette lui permettrait de s’en acquitter.
En conséquence,
Le tribunal ne disposant d’aucun élément pour motiver une telle décision déboutera Monsieur [R] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] pour faire reconnaitre ses droits, a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
Le Tribunal condamnera Monsieur [P] [R] aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil Vu les articles 2288 et suivants du code civil Vu l’article L643-1 du code de commerce Vu l’état de liquidation judiciaire de la société VOSGEESCAPE Vu l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 Vu les articles L 343-4 et L.332-1 du code de la consommation Vu les pièces versées aux débats
Au titre du prêt n° 10278 06181 00021035502 et du cautionnement afférent :
Rejette l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [R]
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] la somme de 15 480.00€ au titre du cautionnement du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MOSELLE [B] la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [P] [R] aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures conservatoires autorisées.
Le greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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