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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 juin 2025, n° 2025R00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/06/2025 ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R128
ENTRE :
* La SAS KEOBIZ Numéro SIREN : 753107317, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEICK Didier -SCP LEICK-RAYNALDY & ASSOCIES, [Adresse 2]
ET
* La SARL MA2T.CORP Numéro SIREN : 927985614, [Adresse 3], [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur, [S], [G], [Adresse 3], [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 10/06/2025 à Me LEICK Didier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS KEOBIZ est un cabinet d’expertise comptable en ligne créé en 2012.
Le 19 mars 2024, la SAS KEOBIZ a été missionnée par Monsieur, [G] (électricien) pour la création et le suivi de gestion de sa future société ; la SARL MA2T.CORP.
Le processus de création de la société a pris du retard car la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) a sollicité des pièces et informations dont Monsieur, [G] n’était pas / plus en possession.
Pour répondre à la CMA et finaliser l’immatriculation, la SAS KEOBIZ a invité Monsieur, [G] à prendre directement attache avec elle dans la mesure où il était le mieux placé pour expliquer son parcours académique et son domaine d’activité ; ce qu’il a finalement fait.
Le 17 juin 2024, la SAS KEOBIZ a informé Monsieur, [G] que son dossier avait été validé par la CMA.
Tout au long de la relation (création, suivi de gestion) Monsieur, [G] s’est adressé — par téléphone et mails — aux collaborateurs de la SAS KEOBIZ en des termes objectivement virulents et discourtois, de sorte que par courrier en date du 31 décembre 2024, la SAS KEOBIZ a mis un terme à sa mission.
Après la fin de mission, Monsieur, [G] a continué à adresser à la SAS KEOBIZ des courriels objectivement virulents et discourtois.
En outre Monsieur, [G] a posté des avis sur différents réseaux sociaux et sites internet (GOOGLE, LINKEDIN, FACEBOOK, INSTAGRAM) de nature à dénigrer la SAS KEOBIZ et ses collaborateurs dont certains ont été nominativement désignés.
Monsieur, [G] a clairement indiqué que si la SAS KEOBIZ ne lui remboursait pas les honoraires qu’il lui avait versés il continuerait à poster des avis de nature à la dénigrer à son propos sur Internet.
Le 14 mars 2025 la SAS KEOBIZ a mis en demeure la SARL MA2T.CORP représentée par Monsieur, [G] de supprimer l’intégralité des avis, commentaires, messages postés la concernant dans un délai de 48 heures et de ne procéder à aucune nouvelle publication.
Monsieur, [G] n’a pas supprimé les publications querellées lesquelles sont toujours en ligne et a publié de nouveaux commentaires, et envoyé des messages objectivement agressifs aux collaborateurs de la SAS KEOBIZ et faisant du chantage à la réputation du Cabinet d’expertise comptable.
En conséquence la SAS KEOBIZ a saisi le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’être autorisée à assigner en urgence les défendeurs en référés espérant ainsi mettre un terme au plus vite aux agissements de Monsieur, [G] et de la SARL MA2T.CORP dont elle s’estime victime.
Ayant obtenu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 18/04/2025, la SAS KEOBIZ a assigné la SARL MA2T.CORP et Monsieur, [S], [G] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 485 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces à l’appui,
* DECLARER la SAS KEOBIZ recevable et bien fondée en sa présente assignation,
Y faisant droit
* ENJOINDRE à la société MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G] de supprimer les avis / commentaires / messages visés dans le corps de la présente et toute autre publication la concernant dans un délai de 24 HEURES à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ;
* FAIRE interdiction à la société MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G] de publier directement ou indirectement, sur quelque plateforme ou site que ce soit, tout avis / commentaire / message concernant la SAS KEOBIZ; sous astreinte de de 5.000 € par infraction constatée ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER in solidum et à titre provisionnel la société MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER in solidum la société MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SAS KEOBIZ soutient notamment que
* La jurisprudence a posé le principe suivant : même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
* Il est classiquement retenu qu’une campagne de dénigrement crée un trouble manifestement illicite auquel le Juge des référés peut mettre fin. Les propos publiés par Monsieur, [G] sur les différentes plateformes sont incontestablement constitutifs d’actes de dénigrement illicites dans la mesure où :
* Ils ne portent pas sur un sujet d’intérêt général puisque ses publications ne sont que l’outil du chantage à la réputation mis en œuvre par Monsieur, [G] qui ne se cache pas de les mettre en ligne dans le seul but d’être remboursé des honoraires qu’il a versés à la SAS KEOBIZ.
* Ils ne reposent sur aucune base factuelle suffisante puisque dans ses publications Monsieur, [G] reproche à la SAS KEOBIZ d’avoir pris du retard dans la création de sa société et de ne pas avoir été suffisamment diligente dans son suivi de gestion, alors que
* s’agissant du premier grief, ladite création a été réalisée en moins de trois mois et qu’il a toujours été informé de ce qui bloquait son dossier à la CMA,
* s’agissant du second grief, la SAS KEOBIZ verse les courriels échangés avec Monsieur, [G] au cours de leur relation contractuelle qui démontrent un traitement tout à fait sérieux.
* Ils sont exprimés sans aucune mesure puisque leur nombre exclut de facto tout partage d’opinion modéré et que l’analyse des termes et de la ponctuation employés exclut toute critique constructive.
* il convient de prévenir un dommage imminent qui sera constitué par toute nouvelle publication d’un commentaire dénigrant. Les termes des courriels de Monsieur, [G] laissent en effet craindre que, sans intervention de l’Institution judiciaire et d’une décision lui interdisant formellement toute nouvelle publication, il réitèrera la mise en ligne de tels propos. Or, ceux-ci causent incontestablement un préjudice à la SAS KEOBIZ qui reçoit des courriels de clients potentiels renonçant à la mission après lecture des publications litigieuses.
MOTIFS ET DECISION
A l’audience du 28/04/2025 ni la SARL MA2T.CORP ni Monsieur, [S], [G] ne se sont présentés ni fait représenter devant le Président du Tribunal alors que les assignations ont été déposées à l’étude du Commissaire de justice ;
La présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, il n’est possible de faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS KEOBIZ a régulièrement saisi la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne de sa demande et qu’aucune fin de non-recevoir à relever d’office n’est identifiée de sorte que la demande sera dite recevable ;
Sur la demande principale
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.».
Le fait de poster des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ne suffit pas à lui seul à caractériser un trouble manifestement illicite car c’est la règle du jeu de la demande d’avis sur internet et de la liberté d’expression.
Pour autant il convient que les avis reposent sur une base factuelle suffisante et soient exprimés avec une certaine mesure.
Il est difficile au vu des pièces produites, lesquelles sont essentiellement des échanges de mails permettant de constater la grossièreté de Monsieur, [G] et l’incompréhension totale des parties sur les demandes émanant des uns et des autres, de considérer que ces avis reposent ou non sur une base factuelle suffisante.
Cependant, le nombre de publications ainsi qu’il résulte des avis sur Google du 7 mars 2025, sur Whats App du 5 Mars 2025, sur You Tube du 3 mars 2025 (pièce n° 20) confirmés par le constat d’huissier du 23 avril 2024 faisant état de publication du 31 juillet 2024, du 24 février 2025 et du 2 avril 2025 sur INSTAGRAM (pièce n°29) amène à constater que les propos négatifs sont dépourvus de mesure car outre l’utilisation de différents pseudonymes laissant croire que différents utilisateurs sont mécontents, ces propos sont particulièrement agressifs et mettent en cause nominativement des collaborateurs de la SAS KEOBIZ.
Ces propos constituent donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS KEOBIZ d’enjoindre aux défendeurs de supprimer les avis / commentaires / messages visés dans le corps de l’assignation et notamment ceux des 7 et 31 juillet 2024, 24 février 2025, 3, 5 et 7 mars 2025, 2 et 3 avril 2025 et toute autre publication la concernant.
Il convient toutefois d’accorder un délai supérieur au délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir ; que ce délai sera fixé à 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte limitée à 1000 € par jour de retard.
Pour éviter que cette situation ne se reproduise il sera fait interdiction aux défendeurs de publier directement ou indirectement, sur quelque plateforme ou site que ce soit, tout avis / commentaire / message concernant la SAS KEOBIZ; sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.
Il sera statué sur la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société KEOBIZ ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice.
Elle produit uniquement un mail d’un prospect (pièce n°28) qui fait état d’énormément d’avis négatifs qui ne peuvent pas tous être reprochés à Monsieur, [G] quand bien même il a utilisé 3 pseudonymes.
En outre malgré ces avis la société KEOBIZ est notée 4,3 sur Trustpilot et classée n°5 des 6 meilleures entreprises de la catégorie (cf. pièce n°3).
Les dénigrements commis par Monsieur, [G] et la société MA2T.CORP n’ont donc manifestement pas particulièrement causé de préjudice d’image ou de réputation à la SAS KEOBIZ.
Dans ces conditions, la demande de la société KEOBIZ de condamner les défendeurs à lui verser in solidum la somme de 5.000 euros sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits la SAS KEOBIZ a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte que la société MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G], [S] seront condamnés in solidum à payer à la SAS KEOBIZ la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Celui qui succombe supporte les dépens de sorte que la société MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G], [S] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la SAS KEOBIZ recevable et bien fondée en sa présente assignation ;
Y faisant droit,
Enjoignons à la SARL MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G], [S] de supprimer les avis / commentaires / messages visés dans le corps de l’assignation et toute autre publication la concernant dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Interdisons à la SARL MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G], [S] de publier directement ou indirectement, sur quelque plateforme ou site que ce soit, tout avis / commentaire / message concernant la SAS KEOBIZ, sous astreinte de de 1.000 € par infraction constatée ;
Disons qu’il sera statué sur la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution ;
Rejetons la demande de dommage et intérêts formée par la SAS KEOBIZ ;
Condamnons in solidum la SARL MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G], [S] à payer à la SAS KEOBIZ la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL MA2T.CORP et son gérant Monsieur, [G], [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 10/06/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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