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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE c/ A2C 74 SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J14
— CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE RHONE-ALPESAUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Demandeur a L’injonction de payer – représenté(e) par
SCP J.C. Desseigne & C.Zotta -
[Adresse 3] [Localité 5]
ET
* A2C 74 SARL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défendeur a l’injonction de payer – représenté(e) par
maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 4] [Localité 7] La SARL A2C74 est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. En raison de son activité, cette dernière a régulièrement adhéré à la Caisse des congés intempéries BTP.
Par jugement en date du 15 novembre 2021 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à prononcé le redressement judiciaire de la SARL A2C74.
Par jugement du 4 avril 2023 le tribunal de commerce de Thonon les Bains a prononcé l’adoption du plan de redressement de la SARL A2C74.
Le 19 juin 2023, la Caisse des congés intempéries BTP a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL A2C74 un dernier avis avant poursuite pour un montant de 119.383,81€. Par requête en date du 20 juillet 2023, la Caisse des congés intempéries BTP a saisI le présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir enjoindre la SARL A2C74 à lui payer la somme de 119.382,81€ au titre des cotisations impayées du 30 avril 2022 au 30 avril 2023, soit postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SARL A2C74.
Par ordonnance en date du 1er août 2023 le juge délégué aux injonctions de payer à enjoints à la SARL A2C74 de payer à la Caisse des congés intempéries BTP la somme de 119.382,81€ en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en date 25 août 2023 par remise à l’étude de la SELARL Officialis Augustin – Parisot – Marin.
Le 10 septembre 2023, par courrier la SARL A2C74 a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, avec comme motif : « La Caisse des congés intempéries BTP caisse Rhône-Alpes Auvergne, malgré différents courriers et courriels qui lui ont été adressée, n’a jamais actualisé sa créance. ». Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2024J00014 et appelée à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 06 mars 2024.
Après divers renvoi de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 mars 2025.
Lors de cette dernières audience du 08 janvier 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme visa par application des dispositions
de l’article 455 du code de procédure civile
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Caisse des congés intempéries BTP dont la teneur est la suivante, la Caisse des congés intempéries BTP nous demande de : Recevoir l’opposition de la société A2C74 à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2023 comme régulière en la forme.
La dire non fondée.
Substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Débouter la société A2C74 de toutes ses demandes, fins et conclusions. ‘
Condamner la société A2C74 à payer à Conges Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes
Auvergne la somme de 236.908,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 119.382,81 €, date du dernier avis avant poursuite, et de la date du jugement à intervenir pour le surplus.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière.
Condamner la société A2C74 à payer à Congés Intempéries BTP Caisse Rhône-Alpes
Auvergne, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société A2C74 dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de l’article 6b alinéa 3 du règlement de la CIBTP, de la jurisprudence, la société A2C74 nous demande de :
A titre principal
Dire que le montant dû par la SARL A2C74 s’élève à la somme de 62.126,08 € Accorder un délai de 24 mois à la SARL A2C74 pour s’acquitter de sa dette. A titre subsidiaire
A défaut, Dire que la SARL A2C74 pourra s’acquitter de la somme due dans un délai de 24 mois. Ordonner, d’ores et déjà à la Caisse des conges Intempéries BTP de rembourser les indemnités versées dans la limite des droits des salariés.
Dire n’y avoir lieu à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil
Condamner la SARL A2C74 aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande principale
L’Article L3141-30 du code du travail dispose que : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit au congé.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. » ;
L’article D3141-12 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, Conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise. Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. » ;
La Caisse des conges intempéries BTP expose à l’appui de ses demandes que la société A2C74 a régulièrement adhéré à Congés intempéries BTP en date du 22 septembre 2024, que cependant elle s’est avérer défaillante dans l’exécution de ses obligations et qu’elle est aujourd’hui redevable d’une somme de 236.908,23€ selon un relevé de situation du 21 août 2024 ;
En défense la société A2C74 soutient qu’il faut faire une distinction entre 3 périodes à savoir :
La période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ou la SARL A2C74 a réglé la caisse des conges intempéries BTP à hauteur de 57.256,73€
La période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ou la SARL A2C74 réglera les congés payés dus aux salariés soit 49.556€
La période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ou la Caiise de congés intempérie règlera les congés payés aux salariés
En l’espèce, la société A2C74 a une activité de travaux en maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le régime est spécifique pour les congés payés des salariés et des professions du bâtiment et des travaux publics. Ce régime est d’ordre public et s’impose à tout employeur ayant une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
La société A2C74 a adhéré à la caisse des congés payés depuis le 22 septembre 2014.
La Caisse de congés intempéries BTP produit aux débats le bulletin d’adhésion de la société A2C74 ainsi que les différents appel de cotisation et relevés de situation, le dernier en date du 21 août 2024 ; tandis que la société A2C74 ne rapporte pas la preuve des montants réglés à la caisse des congés intempéries BTP se bornant à produire deux tableaux récapitulatifs qui ne sont ni datés ni signés ;
Il est de jurisprudence constante que seule la caisse de congés intempéries BTP est habilitée à régler les indemnités de congés payés des salariés pour les entreprises qui en relèvent, que l’employeur qui procède au paiement directe des congés ne peur invoquer un paiement direct et irrégulier pour s’opposer au paiement des cotisations dues à la caisse ou solliciter une compensation.
En conséquence, le Tribunal de commerce dira l’opposition formée par la société A2C74 recevable mais mal fondée et condamnera la société A2C74 à payer à la caisse des congés Intempéries BTP la somme de 236.908,23€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date du dernier avis avant poursuite sur la somme de 119.382,81€
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la caisse de congés intempéries que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts ;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
La SARL A2C74 sollicite un délai de 24 mois afin de pouvoir s’acquitter de sa dette ;
Cependant la Caisse de congés Intempéries BTP se trouvant dans l’impossibilité de régler aux salariés de la SARL A2C74 les indemnités de congés payés qui leurs sont légitimement dues ,
En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre des délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter la Caisse de congés Intempéries BTP de ce chef de demande;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société A2C74 aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 1er août 2024 sous le numéro 2023IP00464;
Reçoit l’opposition de la société A2C74 à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2023 comme régulière en la forme, mais la dit mal fondée,
Déboute la société A2C74 de toutes ses demandes, fins et conclusions. ‘
Condamne la société A2C74 à payer à la caisse de conges Intempéries BTP Caisse RhôneAlpes Auvergne la somme de 236.908,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 119.382,81 €, date du dernier avis avant poursuite,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière ;
Déboute la Caisse de congés Intempéries BTP de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société A2C74 aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 77.20€ HT,15.44€ TVA, 92.64€ TTC, outre 33.47€ relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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