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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 sept. 2025, n° 2025F01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1086 Numéro de Procédure collective : 2025RJ354
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL PHARMOV [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 814 171 526
Activité : Fabrication d’outillage pour les industries du verre et petite mécanique
Dirigeant : Monsieur [S] [L]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Sylvain LEPETIT Iors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 10/09/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 16/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PHARMOV et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 10/09/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que la situation du Groupe [P] est assez complexe, que la concurrence est de plus en plus importante, que le dirigeant ne souhaite pas s’inscrire dans la présentation d’un plan de continuation à tenir sur plusieurs années, que la cession apparaît comme la solution idéale pour assurer le redressement de la société, que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes, qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite également la poursuite de la période d’observation aux fins de procéder à la vérification du passif et de permettre à l’administrateur judiciaire de mettre en place un appel d’offres,
Attendu que le débiteur partage l’avis de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, qu’il souligne la difficulté de prévoir l’évolution de l’activité, qu’il rappelle que les salariés ainsi que les outils de travail représentent une valeur importante de l’entreprise,
Attendu que le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation aux fins d’envisager une cession,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation afin de trouver un repreneur,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL PHARMOV en période d’observation, laquelle prendra fin au 14/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Fixe au 17/10/2025 à 16H00 la date limite de réception des éventuelles offres de reprise entre les mains de l’administrateur judiciaire,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14/01/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la
fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 14/01/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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