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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 19 nov. 2025, n° 2024F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 19 Novembre 2025
DEMANDEURS,
1/ M. [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
2/ Mme [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEURS,
SAS ECOMEX
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 406 780 148 Représentée par Me Laurent BERTIN avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Marie-Harmony BELLONI avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2024F00053
Jonction avec :
DEMANDEURS,
SAS ECOMEX [Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 406 780 148 Représentée par Me Laurent BERTIN avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Marie-Harmony BELLONI avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [J] [X]
[Adresse 3] Non-comparant
Affaire : 2024F00061
INTERVENANTS VOLONTAIRES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BERTIN avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Marie-Harmony BELLONI avocat au barreau de ROANNE.
MMA IARD,
[Adresse 5] LE [Adresse 6]eprésentée par Me Laurent BERTIN avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Marie-Harmony BELLONI avocat au barreau de ROANNE.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Jean Michel PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Depuis 2012 les époux [Q] exploitent une boulangerie [Adresse 7] à [Localité 3] dont ils sont propriétaires. Décidés à changer de carrière ils mettent en vente leur fonds de commerce en 2022. Ils s’entendent avec leur salarié M. [J] [X] pour la reprise du fonds au prix de 240.000 €. Un compromis de vente sous conditions suspensives est signé le 6 juillet 2022. L’acte prévoit que la réitération de l’acte soit conditionnée à l’obtention par M. [X] d’un prêt de 155.000 €.
Le 7 février 2023 un acte de vente du fonds de commerce a été signé entre les époux [Q] et la société AU PAIN D’ERABLE dont M. [J] [X] est le gérant.
En décembre 2023, la société AU PAIN D’ERABLE a cessé son activité puis a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2024.
Les époux [Q] n’ont pas touché le fruit de leur vente.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 13 septembre 2023 ils assignent la société ECOMEX rédacteur de l’acte de cession afin de la voir condamner à payer la somme de 240.000 € au titre du prix de vente du fonds de commerce, 30.000,00 € au titre leur préjudice moral et 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une transaction a été entamée entre les époux [Q], la société ECOMEX et son assureur MMA.
Un protocole d’accord a été trouvé selon lequel la société ECOMEX et la société MMA règlent la somme de 160.000,00 € aux époux [Q] et subrogent dans les droits et actions de ceux-ci à l’encontre de M. [J] [X].
Suivant acte de commissaire de justice signifié selon PV 659 du code de procédure civile le 6 juin 2025, la société ECOMEX a fait assigner M. [X] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de :
* Voir ordonner la jonction de l’affaire avec celle inscrite au numéro de rôle général 2024F0053 ;
* Voir recevoir l’appel en garantie de la société ECOMEX contre M. [J] [X] ;
* Voir dire M. [J] [X] seul responsable du préjudice évoqué par les époux [Q] et mettre hors de cause la société ECOMEX ;
* Voir condamner M. [J] [X] à relever et garantir indemne la société ECOMEX de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête des époux [Q] ;
* Voir condamner M. [J] [X] à payer à la société ECOMEX la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés ECOMEX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD dans leurs conclusions et reprises à l’audience soutiennent que :
Les sociétés ECOMEX et MMA se réfèrent à l’article 1346-1 du code civil afin que leur soit reconnu avant toute chose l’action subrogatoire qu’ils détiennent à l’encontre de M. [X].
Ensuite ils s’emparent de l’article 1240 du code civil qui dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » pour engager la responsabilité personnelle de M. [X].
La société MMA prétend que la faute personnelle du dirigeant peut être recherchée indépendamment d’autres actions accomplies en tant que dirigeant de société.
C’est ce qu’affirmerait la Cour de Cassation depuis sa décision du 20 mai 2003 qui constate que « le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle, sans que la personnalité morale de la société dirigée puisse y faire écran, lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité manifestement contraire à l’exercice normal des fonctions sociales. »
En l’espèce M. [X] aurait menti aux époux [Q] en leur affirmant avoir souscrit un emprunt auprès du CREDIT MUTUEL, aurait remis en décembre 2023 un chèque sans provision, aurait régulièrement trompé les cédants sur l’avancée de son projet d’acquisition.
Et demandent donc au tribunal de :
* Constater le désistement des époux [Q] ;
* Condamner [J] [X] à payer à ECOMEX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ensemble la somme de 160.000 € ;
* Condamner [J] [X] à payer à ECOMEX 5000 € en application de l’article 700 CPC ;
* Condamner [J] [X] aux entiers dépens.
Les époux [Q] demandent suite au protocole transactionnel de constater leur désistement d’instance et qu’il soit statué de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [X] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, et n’a fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense.
Les autres parties quant à elles ont dit s’en tenir à leurs écritures et demandent une date de délibéré.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
En préambule il est demandé au tribunal de statuer sur l’action subrogatoire que détiendraient la société ECOMEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à l’encontre de M. [J] [X].
L’article 1346-1 du code civil permet une subrogation conventionnelle lorsqu’elle est expresse.
Le protocole transactionnel versé par les sociétés demanderesses prévoit dans son article 2 qu'« en contrepartie du paiement effectif de l’indemnité transactionnelle stipulée à l’article 1 des présentes, les époux [Q] subrogent les sociétés ECOMEX et MMA dans leurs droits et actions contre la SARL AU PAIN D’ERABLE et M. [J] [X]. »
Il est établi que les époux [Q] ont, conformément au présent protocole, bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 160.000,00 € de la part de la société MMA en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ECOMEX.
Le protocole ayant été respecté en son article 1, le tribunal constate le désistement des époux [Q] et dira l’action subrogatoire de la société ECOMEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD contre M. [J] [X] régulière et recevable.
Il revient maintenant au tribunal de se prononcer sur la responsabilité personnelle de M. [J] [X].
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante « le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle, sans que la personnalité morale de la société dirigée puisse y faire écran, lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité manifestement contraire à l’exercice normal des fonctions sociales. »
Il revient donc aux sociétés demanderesses de prouver que M. [X] a commis une faute intentionnelle particulièrement grave.
La faute intentionnelle implique la volonté de la part du gérant de créer le dommage tel qu’il est survenu ( Cass, 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.678, publié).
En d’autres termes les demanderesses doivent apporter la preuve que M. [X] n’a jamais eu l’intention de payer les cédants.
Le 6 juillet 2022, les époux [Q] ont signé un compromis de vente de leur fonds de commerce. L’article 14 du dit compromis prévoit comme conditions suspensive l’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs prêts bancaires. Il précise « qu’à cet effet l’acquéreur s’engage à effectuer toutes les diligences nécessaires pour fournir aux établissements bancaires sollicités à la mise en place dudit prêt. En cas de refus d’accorder desdits prêts par les établissements bancaires sollicités, l’acquéreur devra justifier de toutes diligences accomplies. »
La vente a été réitérée le 7 février 2023 alors qu’aucun prêt n’a été obtenu.
Comme éléments de preuve les demanderesses versent au dossier des conversations par mail essentiellement menées entre les époux [Q] et Mme [H] du Cabinet ECOMEX. Est également joint la copie du chèque sans provision de 240.000,00 €.
Les échanges mails démontrent l’intérêt des cédants à « signer le plus tôt possible » selon les termes empruntés à M. [R] [Q]. Et d’ailleurs M. [R] [Q] se fait régulièrement l’écho des soi-disant avancées de M. [X] (mails 12 janvier+3 février 2023).
Mais finalement le tribunal relève qu’entre le 26 septembre 2022 et le 7 février 2023 M. [X] n’a envoyé que 3 mails, tous laconiques et servant à informer ses destinataires de sa progression dans la constitution de sa société et l’achat du fonds.
Ces quelques messages ne peuvent convaincre le tribunal d’une quelconque intention de nuire aux cédants.
Le 7 février 2023 un accord de principe a été délivré par le Crédit Mutuel pour la reprise du fonds de commerce par la SARL AU PAIN D’ERABLE. Si M. [X] a également manœuvré pour obtenir cet accord de principe de la part d’un établissement bancaire la preuve n’en ai pas faite.
L’accord de principe du Crédit Mutuel a été consenti le même jour que la réitération de l’acte de vente. Il ressort de cette simultanéité que tous les protagonistes ont eu un intérêt commun à signer la vente au plus vite. Ainsi si la vente a été réitérée en dépit du respect des conditions suspensives la faute n’est pas exclusivement imputable à M. [X].
Au regard des termes du compromis le non-paiement de la vente aurait pu être en soi constitutif d’une faute si M. [X] n’avait pas fait diligence pour obtenir un prêt mais l’accord de principe ainsi délivré par le Crédit Mutuel tend à prouver le contraire.
Et il n’est pas non plus établi avec certitude que M. [X] a eu des intentions malhonnêtes et la preuve n’est pas faite qu’il ait agi de manière intentionnelle et incompatible avec ses fonctions de gérant en cherchant à échapper à son obligation de régler le fonds de commerce.
Quant au chèque sans provision remis par M. [X] il date de décembre 2023 soit 9 mois après le préjudice. Cette pièce sort du cadre de la demande et ne peut donc constituer un élément de preuve.
Il résulte de tout ce qui précède que les demanderesses manquent à démontrer que M. [X] a, en sa qualité de gérant, commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En conclusion le tribunal dira que la demande est régulière, recevable mais non fondée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par les parties qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire à l’égard des époux [Q], de la société ECOMEX, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD et réputé contradictoire à l’encontre de M. [J] [X].
Vu l’article 472 du CPC, Vu les articles 1240, 1346-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Constate le désistement d’instance des époux [Q] et dit l’action subrogatoire de la société ECOMEX, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD contre M. [J] [X] régulière et recevable.
Dit la demande des sociétés ECOMEX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de M. [J] [X] non fondée et les déboute de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés ECOMEX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 85,22 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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