Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2025, n° 2023057993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023057993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023057993
ENTRE :
SA Banque Populaire Rives de Paris, dont le siège social est 80 boulevard Auguste Blangui 75013 Paris – RCS de Paris 552 002 313
Partie demanderesse : assistée de Selarl Cayol Cahen Tremblay & Associés représentée par Me Laure Hoffmann, avocat (R109) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
Monsieur [X] [N], demeurant 7 place du Maréchal Juin 75017 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Julien Fertouc, avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL Jac et associés (ci-après JAC) a pour activité l’achat et la vente de tous véhicules de tourisme ou utilitaires et deux roues, l’achat, la revente, le dépôt d’objets d’occasion, notamment des montres d’occasion et de collection.
Le 12 juillet 2018, la Banque Populaire Rives de Paris (ci-après BPRP ou la Banque) a consenti à JAC un prêt d’équipement n° 08752408 d’un montant de 140.000 euros au taux fixe de 1,45 % sur une durée de 84 mois, destiné au financement d’un stock de véhicules.
Ce prêt était garanti notamment par l’engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [N], dans la limite 168 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois, suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2018,
Les échéances du crédit n’ont plus été payées depuis le 1 er octobre 2022.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de JAC.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, BPRP a déclaré ses créances pour un montant de 352.516,67 euros dont la somme de 75.040,24 euros au titre du prêt litigieux.
L’acte de cautionnement prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur cautionné, la déchéance du terme sera de plein droit opposable à la caution et le 11 mai 2023 la BPRP a mis en demeure Monsieur [X] [N] de régler sous huitaine la somme de 75.040 euros arrêtée le 18 avril 2023. En vain.
La BPRP a assigné le 5 octobre 2023 Monsieur [X] [N] afin d’obtenir le paiement de sa créance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 05/10/2023, la SAC Banque Populaire Rives de Paris assigne Monsieur [X] [N].
Par cet acte et à l’audience du 10 décembre 2024 la SAC Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le prêt n°08752408 d’un montant initial de 140.000 €, Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [N], Vu la déclaration de créance du 10.05.2023, Vu la mise en demeure du 11.05.2023, Vus les articles 1103-1104 du code civil, Vus les articles 2288 et s du code civil, Vu l’article L622-28 du code de commerce, Vu l’article L641-3 du code de commerce Vu l’article L643-1 du code de commerce Vu l’article L721-3 du code de commerce
DIRE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et fondée en ses demandes
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [X] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 75.040,24 euros, arrêtée au 18.04.2023 au titre du prêt n°08752408 d’un montant initial de 140.000 euros outre les intérêts postérieurs calculés au taux contractuel de 1.450 % + 3 points jusqu’à parfait paiement.
DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [X] [N] au paiement d’une somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens,
A l’audience du 12 novembre 2024 M. [X] [N] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Il est demandé au Tribunal de Céans,
A titre principal :
* Constater la nullité du cautionnement de Monsieur [X] [N]
A titre subsidiaire :
* Prononcer la déchéance du droit de BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux intérêts, frais et pénalités
En tout état de cause :
* Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l’intégralité de ses demandes * Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 5 mai 2025 à laquelle toutes se présentent. Par constat d’audience le défendeur a modifié sa demande et s’est désisté de sa demande de nullité du cautionnement à titre principal. Le demandeur en a pris bonne note.
A l’audience le juge a demandé à BPRP de lui fournir une note en délibéré présentant le détail de la charge d’intérêts échus à partir du 1er avril 2019. Une note en délibéré a été communiquée à cet effet au tribunal le 22 mai 2025.
A l’audience du 5 mai 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
BPRP fait valoir,
* BPRP fonde sa demande sur les pièces versées au débat, contrat de prêt de 140.000 euros souscrit le 12 juillet 2018 (pièce BPRP n°3), acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [X] [N] daté du 18 juillet 2018 (pièce BPRP n°5), déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé le 10 mai 2023 (pièce BPRP n°7) et mise en demeure de régler 75.040,24€ adressée le 11 mai 2023 à Monsieur [X] [N] en tant que caution (pièce BPRP n°8).
Sur la disproportion manifeste de l’engagement
* Eu égard à la date de sa signature, l’engagement de caution de Monsieur [N] est soumis aux dispositions de l’article L332-1 du Code de la Consommation qui n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution.
* Il est constant que c’est à la caution de prouver la disproportion de son engagement.
* La fiche de renseignement de la Banque remplie par M [X] [N] le 23 Aout 2018 (pièce BPRP n°9) fait apparaitre un patrimoine de 4,4 M€ pour 3,2 M€ d’engagements à titre
de cautions et dans ces conditions l’engagement de 168.000€ pris envers la BPRP n’est pas disproportionné.
Sur l’absence d’information annuelle de la part de la BPRP
* L’information annuelle des cautions a été faite et BPRP verse au débat la copie des lettres d’information annuelles qui ont été faites en envoi simple aux dates suivantes : 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 (pièce BPRP n°10).
* L’article 5 de l’engagement de caution du 12 juillet 2018 stipule que l’information annuelle de la caution est faite par envoi simple (pièce BPRP n°5).
Monsieur [X] [N] réplique,
Sur la disproportion manifeste de l’engagement
Au vu de la déclaration de situation patrimoniale de Monsieur [X] [N] produite par la BPRP, la caution était manifestement disproportionnée et au visa de l’article 2300 du code civil la BPRP ne peut se prévaloir de son engagement.
Sur l’absence d’information annuelle de la part de la BPRP
* Au visa de l’article 2302 du code civil la BPRP allègue avoir envoyé l’information annuelle de la caution en courrier simple et ne prouve pas avoir rempli son obligation, en conséquence elle doit être déchue du droit aux intérêts frais et pénalités demandés.
Monsieur [X] [N] qui n’était plus associé de JAC depuis le 6 septembre 2021 ne pouvait avoir connaissance des difficultés financières de la société.
* Au visa de l’article 2303 CC la BPRP n’a pas informé la caution dès le premier incident de paiement survenu en octobre 2022 et en conséquence elle doit être déchue du droit aux intérêts frais et pénalités depuis l’incident de paiement.
Sur ce, le tribunal
Sur la disproportion manifeste de l’engagement Le cadre juridique applicable
* L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
* L’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Application au cas de l’espèce
La BPRP demande le règlement de sa créance de 75.040,24 euros et verse aux débats :
* Le contrat de prêt de 140.000 euros souscrit le 12 juillet 2018 (pièce BPRP n°3), -L’engagement de cautionnement de Monsieur [X] [N] daté du 18 juillet 2018
* L’engagement de cautionnement de Monsieur [X] [N] date du 18 juillet 2018 (pièce BPRP n°5),
* la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé le 10 mai 2023 (pièce BPRP n°7),
* et la mise en demeure de régler 75040,24€ adressée le 11 mai 2023 à Monsieur [X] [N] en tant que caution (pièce BPRP n°8).
Monsieur [X] [N] soutient au visa de l’article 2300 du code civil que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses ressources au moment de la signature de l’acte de caution litigieux et demande au tribunal de débouter la BPRP de sa demande ;
Le tribunal observe que l’article 2300 du code civil dont Monsieur [X] [N] se prévaut n’est entré en vigueur qu’à partir du 1 er janvier 2022 et qu’il n’était pas applicable lors de la signature de l’acte de cautionnement.
Mais le tribunal constate au visa de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la cause, que la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
Le tribunal observe qu’il est constant que c’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
La BPRP produit au débat une fiche de renseignements concernant le patrimoine et les revenus de M. [X] [N] (pièce BPRP n°9), datée du 23 août 2018, dans laquelle il a déclaré,
* un actif total de 4.422.428 € réparti comme suit :
* des revenus fonciers à hauteur de 122.428 €,
* une maison détenue en propre évaluée à la somme de 2.000.000 €, avec un capital restant dû de 300.000 € soit une valeur nette de 1.700.000 €,
* des parts détenues dans la SCI BELLEGRAND à hauteur de 50 % d’une valeur estimative de 500.000 €,
* des parts détenues dans d’autres sociétés à hauteur de 50 % d’une valeur estimative de 2.000.000 €,
* un endettement immobilier correspondant à un prêt CREDIT DU NORD de 400.000
€ avec un capital restant dû de 300.000 € représentant une charge annuelle de 36.000 €, soit un patrimoine net de 100.000 €,
* et 8 engagements de caution pour un montant total de 3.293.280 €.
Le tribunal constate que la valeur nette du patrimoine de M. [N] à l’époque de la conclusion des engagements litigieux peut être estimée à 1.129.148 euros (4.422.428 € -3.293.280€).
Le tribunal retient que la fiche de renseignement ne révèle pas une situation de disproportion manifeste et caractérisée eu égard aux biens et revenus déclarés, et que M. [X] [N] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son engagement était manifestement disproportionné ;
Le tribunal dira que l’engagement de caution de 168.000 € de M. [X] [N] n’est pas disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus et en conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Sur l’obligation annuelle d’information de la BPRP et l’obligation d’information sur le premier incident de paiement
Le cadre juridique applicable
* L’article 2302 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. »;
* L’article 2303 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » ;
Application au cas de l’espèce
Au visa des articles 2302 et 2303 du code civil M. [X] [N] invoque le manquement de la banque au titre de ses obligations d’information du fait tant de l’obligation annuelle d’information de la caution que du premier incident de paiement non régularisé et demande la déchéance du droit aux intérêts frais et pénalités demandés par la BPRP.
Il résulte de l’article 2302 du code civil qu’il appartient aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
La Banque fait valoir l’article 5 de l’engagement de caution du 12 juillet 2018 qui prévoit que l’information annuelle de la caution est faite par envoi simple et produit aux débats copies des lettres simples d’informations annuelles adressées chaque année à M. [X] [N] depuis le 20 février 2020 au titre de l’année 2019 jusqu’au 27 février 2023 au titre de l’année 2022. Il n’est toutefois versé aucune autre pièce permettant de justifier de l’exécution de cette obligation d’information.
Dans ces circonstances, la preuve de l’envoi des lettres d’information n’étant pas rapportée, il y a lieu de prononcer la sanction édictée par les dispositions de l’article 2302 du code civil.
PAGE 7
La banque a déclaré le 10 mai 2023 une créance de 75.040,23 € comprenant, au vu de la note en délibéré transmise par la BPRP.
* 60.886,17 € de capital restant dû,
* 10.790,94€ d’échéances impayées du 1 er octobre 2022 au 1 er mars 2023
* 234,92 € d’intérêts contractuels majorés de 3 points calculés sur les échéances impayées et le capital restant dû du 1 er octobre 2022 au 18 avril 2023,
* et une indemnité contractuelle de 5% de 3128,21€ ;
Au vu du tableau d’amortissement (pièce BPRP n°4) la part des intérêts échus constituait du 1 er avril 2019 au 1 er mars 2023 une somme de 5779,62€,
ce qui représente une créance expurgée des intérêts et pénalités de retard du 1 er avril 2019 au 18 avril 2023, de 75.040,23 € – 5579,62 – 234,92 – 3128,21 = 66097,48 euros.
Le tribunal condamnera donc la caution, M. [X] [N], à payer à la BPRP au titre de son engagement de caution la somme de 66097,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de 168.000 € et déboute pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la BPRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [X] [N] à verser à la BPRP la somme de 1.900 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [X] [N] qui succombe ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne Monsieur [X] [N] en sa qualité de caution à verser à la SA Banque Populaire Rives de Paris la somme de 66097,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de publication du présent jugement dans la limite de son engagement de 168 000 € ;
* Condamne Monsieur [X] [N] à verser à la SA Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.900,00 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Urbanisme ·
- Provision ·
- Délégation ·
- Associé
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Établissement ·
- In solidum ·
- Commerce ·
- Magasin ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Action directe ·
- Action oblique ·
- Pénalité de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Service public ·
- Faillite personnelle ·
- Commune ·
- Ville ·
- Désignation ·
- Personnes physiques ·
- Délégation ·
- Responsable ·
- Physique
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Profit
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Renard ·
- Date ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adresses ·
- Dominique ·
- Capital ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Opposition ·
- Retard de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Vente ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Faute ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.