Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2025004252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
N° de R.G. : 2025004252
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître François-Xavier WIBAULT avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La société SADI VTC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 830 310 355, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
[…]
DEBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Pascal AUBERT, Didier BAUDE, Remy LIENARD et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Pascal AUBERT, Didier BAUDE, Remy LIENARD et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [I] [B], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 29 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la société SADI VTC devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 23 septembre 2025, pour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 54, 696 et 700 du code de procédure civile :
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE DU NORD bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
* Condamner la société SADI VTC au paiement de la somme de 15.046,71 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la société SADI VTC au paiement de la somme de 9.464,04 euros au titre du prêt n°08755219, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,73% majoré de 3 points soit 3,73% à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la société SADI VTC au paiement de la somme de 4.849,76 euros au titre du prêt n°08712042, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,00% à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025 e et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la société SADIT VTC au paiement de la somme de 7.295,96 euros au titre du prêt n°08730475, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,00% à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025 e et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société SADI VTC au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SADI VTC au paiement des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 23 septembre 2025.
Les parties ont été avisées par le greffe en date du 23 septembre 2025 de ce qu’une décision serait rendue le 7 octobre 2025.
A l’AUDIENCE DU 23 SEPTEMBRE 2025 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE, laquelle sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, la société SADI VTC ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la société SADI VTC laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la BANQUE POPULAIRE DU NORD à avoir recours à justice, la société SADI VTC a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;
En conséquence,
Condamne la société SADI VTC à lui payer, en deniers ou quittances :
1. La somme de 15.046,71 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
2. La somme de 9.464,04 euros au titre du prêt n°08755219, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,73% majoré de 3 points soit 3,73% à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025, et ce jusqu’à parfait règlement ;
3. La somme de 4.849,76 euros au titre du prêt n°08712042, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,00% à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
4. La somme de 7.295,96 euros au titre du prêt n°08730475, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,00% à compter du dernier décompte provisoirement arrêté à la date du 14 mai 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
5. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société SADI VTC aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Constat ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salade ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Fruit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- In solidum ·
- Commerce ·
- Magasin ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Action directe ·
- Action oblique ·
- Pénalité de retard
- Administrateur provisoire ·
- Service public ·
- Faillite personnelle ·
- Commune ·
- Ville ·
- Désignation ·
- Personnes physiques ·
- Délégation ·
- Responsable ·
- Physique
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dominique ·
- Capital ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Urbanisme ·
- Provision ·
- Délégation ·
- Associé
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.