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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2025P00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 16 septembre 2025
Références : 2025P00085 / 2025J00099
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de SENS du 20 juin 2025, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de :
Madame le substitut du procureur de la République TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] de Justice 89100 SENS
la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en chambre du conseil, le 22 juillet 2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
EURL AVA [O] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de garage automobile, pose de pare-brise, achatvente automobiles et pièces détachées, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 912502101.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 22 juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [A] [Y], avec la faculté de se faire assister de la [Etablissement 1] ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [F] [Q], intervenant en qualité d’enquêteur.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, enquêteur, prise en la personne de Maître [F] [Q],
* Madame [A] [Y], juge enquêteur,
La débitrice, prise en la personne de sa gérante, Madame [N] [M], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Maître [Q] confirme les termes de son rapport concluant qu’en l’absence d’actif disponible, et compte tenu de l’existence du passif recensé, l’état de cessation des paiements est avéré. Dès lors, le tribunal pourrait prononcer la liquidation judiciaire de la société et fixer la date de cessation des paiements à 18 mois compte tenu de l’ancienneté de la créance [G] [W].
Madame [Y] se déclare favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que compte tenu de l’absence d’actif disponible et de l’existence d’un passif exigible, il convient de prononcer la cessation des paiements et prononcer la liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL AVA [O] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de l’EURL AVA [O] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de l’EURL AVA [O] à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 16 mars 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL AVA [O], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 16 mars 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [A] [Y], en qualité de juge commissaire et Madame [L] [K], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [F] [Q], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [B] [E], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
Références : 2025P00085 / 2025J00099
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Madame [N] [M], gérante EURL AVA [O], [Adresse 5] [Localité 1] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 16 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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