Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 30 mai 2025, n° 2022F00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 MAI 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2022F00748
DEMANDEUR
SAS I.F.D
Prise en la personne de son représentant légal
60 rue de Newton – ZAE du Rond du Bel Air – 77240 CESSON LA FORET
Représentée par Maître Yann-Charles CORRE, Avocat
7 rue Eric de Martimprey – Résidence le Pontisara – 95300 PONTOISE
Et par Maître Maryline U’REN-GERENTE, Avocate
2 rue Billerey – 38000 GRENOBLE
Comparante
DEFENDEURS
SAS MICHEL EHRET
Prise en la personne de son représentant légal 24 rue de la Clef – 59800 LILLE Comparante
SAS 1903
Prise en la personne de son représentant légal
Rue de la Croix des Maheux, prise en son établissement secondaire SUPERDRY – 95000
CERGY
Comparante
Représentées par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat
29 boulevard Jean Jaurès – 95300 PONTOISE
Et par Maître Caroline LETELLIER, Avocate
40 rue du Maréchal Foch – 59100 ROUBAIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mars 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de Chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge
qui en ont délibéré,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de Chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
LES FAITS
L’agence David Dhont a sollicité la société IFD pour la pose d’une vitrine dans le magasin Superdry, exploité par la société SAS 1903, au sein du centre commercial Les 3 Fontaines situé à Cergy. La société Michel Ehret, qui a remplacé le cabinet David Dhont dans son rôle de maîtrise d’œuvre, a accepté la proposition de la société IFD et lui a versé un acompte de 21 295,20 euros.
La société IFD demande le paiement de 21 340,95 euros en principal au titre du solde de ses travaux aux sociétés Michel Erhet et SAS 1903 qui s’y opposent.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 septembre 2022, suivant les modalités prévues a l’article 656 du code de procédure civile, la SAS IFD immatriculée au RCS de Melun sous le n° B 390 823 706 a assigné la SAS Michel Ehret immatriculée au RCS de Lille sous le n° 839 852 878 devant ce tribunal pour l’audience du 16 novembre 2022.
Cette affaire a été enrlée s0us le n° 2022F00748.
Par acte délivré le 19 avril 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS IFD immatriculée au RCS de Melun sous le n° B 390 823 706 a assigné, afin d’intenter une action oblique à son encontre, la société SAS 1903 immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n° 908 144 371, prise en son établissement secondaire Superdry, devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Cette affaire a été enr6lée s0us le n° 2023F00349.
A l’audience du 14 juin 2023, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F00349 avec celle enrôlée sous le n° 2022F00748, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 25 septembre 2024, la société IFD demande au tribunal de :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 11303 (sic) du code civil,
Vu l’article L441-6 du code de commerce,
Vu le bordereau de pièces, In limine litis, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Michel Ehret et la société SAS 1903 et, en conséquence, se déclarer territorialement compétent, A titre principal, juger recevable et bien fondé l’action directe de la société IFD à l’encontre de la société SAS 1903 prise en son établissement secondaire Superdry, A titre subsidiaire, juger recevable et bien fondé l’action oblique de la société IFD à l’encontre de la société SAS 1903 prise en son établissement secondaire Superdry, A titre infiniment subsidiaire, juger que la société SAS 1903 s’est enrichie de façon injustifiée au détriment de la société IFD ;
En conséquence et en tout état de cause : Juger recevable et bien fondée l’action en paiement de la société IFD à l’encontre de la société Michel Ehret et de la société 1903 prise en son établissement secondaire Superdry, Condamner solidairement la société Michel Ehret et la société 1903 prise en son établissement secondaire Superdry à payer à la société IFD la somme de 21 340,95 euros outre intérêts à compter à l’échéance de la facture, Condamner solidairement la société Michel Ehret et la société SAS 1903 prise en son établissement secondaire Superdry à payer à la société IFD la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée,
Condamner solidairement la société Michel Ehret et la société SAS 1903 prise en son établissement secondaire Superdry à payer à la société IFD la somme de 5 000 euros à titre de de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont les frais d’Infogreffe, Débouter la société Michel Ehret et la société SAS 1903 prise en son établissement secondaire Superdry de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société IFD, et notamment de la demande en dommages-intérêts formulée à titre reconventionnel.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 12 juin 2024, les sociétés Michel Ehret et S 1903 demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu les articles 1218 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable et citée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats notamment les conditions générales de vente, In limine litis, se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole ; A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la société IFD en son action directe, en son action oblique, et, en son action fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, toutes engagées contre la société 1903,
En tout état de cause et à titre reconventionnel Débouter la société IFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Michel Ehret et de la société 1903 ; Condamner la société IFD à verser à la société Michel Ehret la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause, Condamner la société IFD à payer à la société Michel Ehret et à la société 1903 chacune la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers frais et dépens d’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les sociétés Michel Ehret et SAS 1903, serait compétente ; elle est donc recevable.
Les sociétés Michel Ehret et SAS 1903 soulévent 1'incompétence de ce tribunal au motif que le siège social de la société Michel Ehret est situé à Lille, dans le ressort du tribunal de commerce de Lille Métropole, et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les sociétés IFD et SAS 1903 justifiant l’assignation de la société SAS 1903 en son établissement secondaire situé à Cergy, dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise.
Les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile énoncent que « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 46 du même code dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
En l’espèce, les conditions générales de vente ne font mention d’aucune clause d’attribution de compétence.
La société IFD ayant assigné solidairement les sociétés Michel Ehret et SAS 1903, elle peut légitimement se prévaloir à la fois de la domiciliation à Cergy de la société SAS 1903 prise en son établissement secondaire et du lieu d’exécution de la prestation, le magasin Superdry situé à Cergy, pour porter son différend devant le tribunal de commerce de Pontoise.
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur la demande principale
Sur l’action à l’encontre de la société Michel Erhet
La société IFD expose avoir fabriqué et posé une facade pour un magasin Superdry devant ouvrir dans le centre commercial Les 3 Fontaines. Elle précise que son devis pour un montant de 42 590 euros TTC a été accepté par la société Michel Erhet et qu’un acompte de 21 295 euros lui a été versé le 24 janvier 2022 par cette même société.
Elle ajoute que la fabrication a commencé le 22 février, la pose de la façade a eu lieu les 21 et 22 mars 2022 et que d’ultimes finitions ont été effectuées le 22 avril 2022 sans retarder l’inauguration du magasin qui a pu être ouvert fin mars 2022.
Elle indique qu’une facture de 21 295 euros a été établie le 30 avril 2022 pour le solde et adressée à la société Michel Ehret. Elle précise que cette facture restant impayée en dépit de diverses relances, elle a mis en demeure la société Michel Ehret pour paiement de la somme de 21 295 euros en principal avant de l’assigner le 26 septembre 2022 devant le tribunal de commerce de Pontoise.
En réponse, la société Michel Ehret réplique avoir accepté la proposition commerciale de la société IFD le 13 janvier 2022 et lui avoir versé le 21 janvier 2022 un acompte de 21 295,20 euros.
Elle explique que la société IFD a exécuté avec retard ses obligations contractuelles. Elle indique également que la société IFD n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et n’a pas respec 5 caractéristiques de la commande passée. Elle ajoute avoir informé la société IFD de ces griefs et avoir dû faire appel à un serrurier pour changer les barillets du magasin pour un montant de 879,80 euros en raison de la défaillance de la société IFD.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que
L’article 1219 du même code prévoit qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espéce, il résulte des explications des parties et des documents produits ä la cause qu’un contrat de fait lie les sociétés IFD et Michel Ehret. En témoignent l’acceptation par la société Michel Ehret de l’offre commerciale relative au chantier Superdry de Cergy en date du 13 janvier 2022 et le paiement le 24 janvier 2022 d’un acompte de 21 295 euros TTC. La fabrication et la pose de la façade sont avérées, et la matérialité d’un éventuel préjudice, lié au lancement potentiellement dégradée fin mars de l’activité commerciale du magasin, n’est pas prouvée.
La société Michel Ehret invoque des retards de livraison et une mauvaise exécution des obligations contractuelles. Pour autant, les griefs à l’encontre de la société IFD ont été formalisés tardivement le 15 juin 2022 et exposés sous la forme d’un simple mail. Ils portent sur cinq sujets sans être toutefois documentés et démontrés : diverses finitions ; absence de remise des clés en l’absence d’une réception des travaux ; arrachage indu de l’emalith de protection ; pose d’une porte en ouverture intérieure et non en va-et-vient pour respecter les normes de sécurité ; poignets et habillage en imitation de laiton au lieu de laiton.
Le préjudice subi est documenté au travers d’une unique facture de 879,80 euros dont l’objet (remplacement de serrures) et la date tardive de l’intervention (8 juin 2022) ne permettent pas d’établir une causalité avec un manquement de la société IFD à ses obligations.
La société Michel Ehret ne prouve pas le bien fondé de ses griefs à l’encontre de la société
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société IFD est certaine, liquide et exigible à hauteur de 21 295 euros
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société Michel Ehret à payer à la société IFD la somme de 21 295 euros en principal.
Sur l’action à l’encontre de la société SAS 1903
La société IFD expose que la société Michel Ehret, en sa qualité de maître d’œuvre, l’a mandatée pour des travaux. Elle soutient que la société Michel Ehret a agi, ce faisant, pour le compte de la société SAS 1903, maître d’ouvrage et exploitant de la boutique Superdry à travers son établissement secondaire. Elle souligne que la décision de faire exécuter les travaux par la société IFD a été prise par M. [B] [N], directeur général de la société SAS 1903, et, qu’en conséquence, la société SAS 1903 ne pouvait ignorer sa présence en tant que sous-traitant sur son chantier.
En réponse, la société SAS 1903 souligne l’absence de document contractuel prouvant que la société Michel Ehret aurait été mandatée par elle et qu’elle aurait sous-traité la prestation à la société IFD. Elle ajoute que la société SAS 1903 n’est pas intervenue dans la relation contractuelle entre les sociétés IFD et Michel Ehret et qu’il n’est pas établi qu’elle ait accepté la société IFD comme sous-traitant.
La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance énonce que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ».
Il est constant d’apprécier que l’exercice directe par le sous-traitant contre le maître d’ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant mais encore qu’il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
En l’espèce, M. [B] [S] est coassocié de la société Michel Ehret dont la forme juridique est celle d’une SAS. M. [B] [S] est régulièrement intervenu dans la gestion de la relation avec la société IFD comme en témoignent son courriel du 17 janvier 2022 portant sur l’acceptation du devis, son courriel du 1er avril 2022 mentionnant un suivi du chantier ou encore ses courriels des 15 et 24 juin 2022 évoquant des griefs à l’encontre de la société IFD.
M. [B] [S] a donc exercé un rôle opérationnel et décisionnaire vis-à-vis de la société IFD et n’a pu agir pour le compte de la société Michel Ehret au sein de laquelle il n’exerce pas de responsabilités opérationnelles. Son action ne peut donc s’inscrire que dans le cadre de ses pouvoirs de directeur général de la société SAS 1903.
La société SAS 1903, en qualité de maître d’ouvrage, avait donc connaissance de l’intervention de la société IFD sur ce chantier et des relations contractuelles qui la lient avec le maître d’œuvre, la société Michel Ehret. En acceptant le devis par courriel le 17 janvier 2022, elle en a agréé les conditions de paiement.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour autoriser une action directe en paiement par la société IFD à l’encontre du maître d’ouvrage, la société SAS 1903.
En conséquence, il conviendra de condamner la société SAS 1903, solidairement avec la société Michel Ehret, à payer à la société IFD la somme de 21 295 euros en principal.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard et les frais de recouvrement
La société IFD sollicite que le montant des condamnations soit majoré par des pénalités de retard telles que fixées par le code de commerce.
Elle réclame également la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En réponse les sociétés Michel Ehret et SAS 1903 soutiennent que ni l’offre commerciale ni la facture émise par la société IFD ne mentionnent de potentiels frais de recouvrement.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce s’agissant d’un contrat de vente s’appliquent même si elles ne figurent pas sur la facture.
En l’absence de dispositions contractuelles respectant le minimum de trois fois le taux légal, le taux des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il conviendra, en conséquence, de condamner les sociétés Michel Ehret et SAS 1903 a payer in solidum à la société IFD la somme des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture, soit le 30 avril 2022.
Il conviendra également de condamner les sociétés Michel Ehret et SAS 1903 a payer in solidum à la société IFD la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société IFD réclame le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. En réponse, la société Michel Ehret sollicite le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société IFD ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des pénalités de retard. Par la suite de l’accueil de la demande principale, la société Michel Ehret ne peut, de son côté, se prévaloir d’un préjudice.
Il conviendra, par conséquent, de débouter les parties de leurs demandes de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société IFD sollicite 1'allocation de la somme de 5 000 euros par la société Michel Ehret et la société SAS 1903 prise en son établissement secondaire Superdry au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Michel Ehret et la société SAS 1903, quant à elles, sollicitent celle de 2 500 euros chacune sur ce même fondement.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner les sociétés Michel Ehret et SAS 1903 in solidum à payer à la société IFD la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les sociétés Michel Ehret et SAS 1903 qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront, en conséquence, déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit etre condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci a la charge des sociétés Michel Ehret et SAS 1903 in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clóture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Michel Ehret et la société SAS 1903, prise en son établissement secondaire Superdry,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de toutes les
prétentions des parties, Condamne la société Michel Ehret, solidairement avec la société SAS 1903, prise en son
établissement secondaire Superdry, à payer à la société IFD la somme de 21 295 euros en principal,
Condamne la société Michel Ehret et la société SAS 1903, prise en son établissement secondaire Superdry, à payer in solidum à la société IFD les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 avril 2022,
Condamner la société Michel Ehret et la société SAS 1903, prise en son établissement secondaire Superdry, à payer in solidum à la société IFD la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Déclare la société IFD, la société Michel Ehret et la société SAS 1903, prise en son établissement secondaire Superdry, mal fondées en leur demande de dommages et intérêts, les en déboute,
Condamne in solidum la société Michel Ehret et la société SAS 1903, prise en son établissement secondaire Superdry, à payer à la société IFD à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Michel Ehret et la société SAS 1903, prise en son établissement secondaire Superdry, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 170,42 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Enchère
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Comptabilité ·
- Procédure
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Constat ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Prestation
- Salade ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Fruit ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Service public ·
- Faillite personnelle ·
- Commune ·
- Ville ·
- Désignation ·
- Personnes physiques ·
- Délégation ·
- Responsable ·
- Physique
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Profit
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.