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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00611 (IP n° 2024I03674)
[P] [B] C/ SAS SB [Cadastre 1]
[U]
◊ [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, [Adresse 2]
C /
OPPOSANT
* SAS SB [Adresse 3], [Adresse 4]
ayant formé opposition en date du 14 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 et signifiée le 16 janvier 2025,
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SB 310 SAS est adhérente au régime de retraite complémentaire de [P] [B] depuis novembre 2017.
La société SB 310 SAS n’a pas réglé les cotisations dues pour les mois de janvier et février 2024.
En l’absence de régularisation après plusieurs relances, une mise en demeure a été adressée le 28 juin 2024 par [P] [B] à la société SB 310 SAS par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de se voir régler la somme de 4.355,01 € au titre des cotisations de janvier et février 2024 incluant des majorations de retard.
En l’absence de règlement, [P] [B] déposait une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel, le 10 octobre 2024 rendait une ordonnance portant injonction à la société SB 310 SAS de payer la somme principale de 3.889,85 €, outre les frais, dépens et article 700 du code de procédure civile, laquelle était signifiée par commissaire de justice à la société SB 310 SAS le 16 janvier 2025.
Le 14 février 2025, la société SB 310 SAS formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le présent tribunal.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience du 6 mai 2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, [P] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondée la SAS SB 310 sa demande d’opposition,
Recevoir [P] [B] en ses fins, demandes et conclusions,
Dire que les sommes réclamées sont inconstestablement dues,
Par conséquent,
Condamner la SAS SB [Cadastre 1] à payer à [P] [B] la somme de 4.799,19 € au titre des cotisations pour les mois de janvier et février 2024 selon détail ci-après, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2024 :
* Cotisations janvier 2024 : 1.933,98 €
* Cotisations février 2024 : 1.955,87 €
* Majorations de retard : 726,34 €
* Frais : 183,00 €
Soit une somme totale de : 4.799,19 €
Condamner la SAS SB [Cadastre 1] à payer à [P] [B] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS SB [Cadastre 1] aux entiers frais et dépens.
La société SB 310 SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L’opposition de la société SB 310 SAS, par courrier du 14 février 2025, introductrice de la présente instance est faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure pénale. Régulière en la forme, l’opposition est régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et il conviendra de statuer au fond.
Au fond,
Le tribunal relèvera que [P] [B] porte aux débats :
* L’attestation d’adhésion de la société SB 310 SAS,
* Les déclarations DSN et les décomptes de créances indiquant les cotisations dues,
* Le document indiquant les dates et le montant des prélèvements bancaires rejetés au titre des cotisations de janvier et février 2024,
* La circulaire du 18 décembre 2023 portant indication du taux de majoration pour paiement tardif des cotisations pour l’année 2024.
Le tribunal dira, de ce fait, que [P] [B] apporte la preuve de l’existence du lien contractuel entre les 2 entités, du montant des sommes dues par la société SB 310 SAS au titre des cotisations de janvier et février 2024 ainsi que du montant des pénalités pour retard de paiement.
En conséquence, le tribunal dira que sont dues par la société SB 310 SAS les sommes suivantes :
* 1.933,98 € au titre des cotisations de janvier 2024,
* 1.955,87 € au titre des cotisations de février 2024,
* 726,34 € au titre des majorations pour retard de paiement,
soit un total de 4.616,19 € que le tribunal condamnera la société SB 310 à payer à [P] [B].
Concernant la demande de [P] [B] d’appliquer aux sommes à payer le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024, le tribunal observera que les majorations de retard appliquées pour versement tardif des cotisations constituent déjà un intérêt moratoire pour retard de paiement et dira qu’il n’y a pas lieu à appliquer un taux d’intérêt supplémentaire.
[P] [B] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la société SB 310 SAS sera condamnée à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente instance, la société SB 310 SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SB 310 SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la société SB 310 SAS recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société SB 310 SAS à payer à [P] [B] la somme de 4.616,19 € (QUATRE MILLE SIX CENT SEIZE EUROS DIX NEUF CENTIMES),
Condamne la société SB 310 SAS à payer à la société [P] [B] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SB 310 aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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