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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 avr. 2025, n° 2024006404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006404
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
: Jacqueline BILLON : Bruno COURTET
Débats à l’audience publique du 26/02/2025
Jugement rendu le 23/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 29/07/2024, la SAS ADELYA TEXTILE CARE a assigné monsieur [D] [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société [O] à comparaître, devant ce tribunal à l’audience du 18/09/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 54, 56 et 853 du Code de procédure civile, 1103, 1104 et 1353 du code civil, au paiement de la somme de 7 457,86 € à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile correspondant aux factures restées impayées, outre la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 25/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 12/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 26/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS ADELYA TEXTILE CARE (ci-après dénommée SAS ATC) a pour activité l’achat et la vente de tous produits d’entretien et d’hygiène. L’EURL [O] se fournissait auprès de cette pour son activité de pressing et blanchisserie située dans le centre commercial [Adresse 1].
Suite aux livraisons effectuées, la SAS ATC a émis les factures suivantes :
* facture n°CNM23FV10006262 en date du 15/05/2023 d’un montant de 945,25 € TTC,
* facture n°CNM23FV10008001 en date du 15/06/2023 d’un montant de 5 759,35 € TTC,
* facture n°CNM23FV10011047 en date du 09/08/2023 d’un montant de 753,26 € TTC.
L’EURL [O] n’a pas réglé ces 3 factures et reste débitrice à hauteur de 7 457,86 € TTC.
Le 01/06/2023, l’EURL [O] a cédé son fonds de commerce à la société NLI CORP, l’annonce de la vente a été publiée au BODACC le 15/06/2023. Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31/07/2023, l’EURL [O] a été dissoute par anticipation pour cause de cessation d’activité et monsieur [D] [K] a été désigné liquidateur amiable de l’EURL [O], avec pour mission de réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 28/08/2023, il a été décidé la clôture des opérations de liquidation, sans qu’aucune facture ne soit payée à la SAS ATC.
Les relances de la SAS ATC des 23/11/2023 et 22/12/2023 adressées par courriel à l’EURL [O] sont restées sans effet. Devant l’absence de règlement, la SAS ATC a mandaté la société URIOS, spécialisée dans le recouvrement de créances, pour récupérer sa créance et s’opposer à la dissolution de l’EURL [O] en l’absence des sommes dues. La société URIOS adressait un courrier recommandé en ce sens en date du 16/01/2024. Le pli est revenu avec la mention « avisé mais non réclamé » et l’EURL [O] ne procédait toujours pas au règlement des factures impayées.
L’EURL [O] a été radiée du registre des commerces et des sociétés en date du 12/03/2024.
C’est dans ces conditions que la SAS ATC a assigné l’EURL [O] devant ce tribunal afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS ATC a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le liquidateur s’est abstenu de régler les factures, qu’il a donc commis une faute, que cette faute est la cause directe du préjudice subi par la SAS ATC, que le liquidateur doit être tenu responsable et condamné à lui régler les factures dues. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [D] [K].
A la barre, monsieur [D] [K], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O], a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la SAS ATC ne démontre pas la faute du liquidateur, que la réalité de la dette n’est en aucun cas justifiée par le créancier, que la SAS ATC ne s’est jamais manifesté au moment de la cession du fonds, qu’elle n’a pris aucune disposition pour le recouvrement d’une éventuelle créance, qu’elle a manqué à ses obligations et ne saurait désormais imputer ses propres manquements au liquidateur. Il a sollicité, à titre principal, le débouté de la SAS ATC de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, si la faute était caractérisée, que la responsabilité du liquidateur soit fixée à la somme de 412 € TTC ; qu’en tout état de cause, la SAS ATC soit condamnée à lui verser la somme de 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que la SAS ATC justifie de ses 3 factures par ses livraisons au pressing du centre commercial Grand Cap [Adresse 2] ;
Attendu que la créance de la SAS ATC est composée des factures suivantes :
* facture n°CNM23FV10006262 en date du 15/05/2023 d’un montant de 945,25 € TTC,
* facture n°CNM23FV10008001 en date du 15/06/2023 d’un montant de 5 759,35 € TTC,
* facture n°CNM23FV10011047 en date du 09/08/2023 d’un montant de 753,26 € TTC, totalisant un montant de 7457,86 € TTC ;
Au titre de la facture du 15/05/2023
Attendu que la demande d’avoir faite par l’EURL [O] auprès de la SAS ATC n’est pas datée et n’expose pas les motifs de la demande d’avoir ;
Attendu que la facture du 06/04/2023 a été réglée par virement Sepa le 05/06/2023 ;
Attendu qu’aucun avoir n’a été fait par la SAS ATC suite à la demande de l’EURL [O] durant cette période de deux mois ;
Attendu que le Tribunal constate, par conséquent, que la facture CNM23FV10006262 du 15/05/2023 est due dans sa totalité pour 945,25 € TTC ;
Sur le changement de propriétaire du fonds de commerce
Attendu que l’EURL [O] a cédé son fonds de commerce à la Sas NLI CORP dont le nom commercial est « LH NATURAL PRESSING » en date du 01/06/2023 ; que l’annonce est parue au BODACC le 15/06/2023 ;
Attendu que selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2023, il a été décidé de la dissolution de l’EURL [O] en nommant monsieur [D] [K] en qualité de liquidateur et ce, pour toute la durée de la liquidation ;
Attendu que le liquidateur a l’obligation d’informer les créanciers et les partenaires commerciaux de la situation de la société, surtout lorsqu’il y a un changement significatif comme la cession du fonds de commerce ;
Attendu que le liquidateur est responsable de la bonne exécution de la liquidation amiable et de la protection des intérêts des créanciers ; qu’en ne communiquant pas le changement de propriétaire, le liquidateur a potentiellement induit la SAS ATC en erreur, ce qui engage sa responsabilité ;
Attendu que monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] aurait dû informer la SAS ATC du changement de propriétaire pour éviter toute confusion et pour s’assurer que les factures soient correctement adressées au nouveau propriétaire ; que partant, il a donc commis une faute ;
Attendu que dans ces conditions, monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] sera condamné à payer à la SAS ATC les deux factures de juin et août 2023, soit un total de 6 512,61 € TTC, ainsi que la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS ATC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] au paiement de la somme de 1 500 € ;
Attendu que monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O], partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] de ses demandes ;
Condamne monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] à payer à la SAS ATC les sommes de :
* 945,25 € TTC au titre de la facture n°CNM23FV10006262
* 5 759,35 € TTC au titre de facture n°CNM23FV10008001
* 753,26 € TTC au titre de facture n°CNM23FV10011047
Condamne monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] à payer à la SAS ATC la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] à payer à la SAS ATC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [O] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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