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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 14 mai 2025, n° 2024076573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 14/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024076573 07/02/2025
ENTRE :
SAS TRANSALP RENOUVELLEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 2] B 525357380
Partie demanderesse : comparant par Me Françoise TAUVEL – Avocat au Barreau de l’Essonne, [Adresse 2]
(Me Virginie TREHET Avocat -J119)
ET :
1) SAS [H], dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 900226705
2) SAS TTH, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 831091657
Parties défenderesses : comparantes par Me Vanessa KRESPINE Avocat (K176)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TRANSALP RENOUVELLEMENT nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu le protocole transactionnel et les pièces,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et DÉSIGNER tel expert judiciaire avec la mission de :
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur le lieu où les PRB1 et PRB2 sont entreposés,
* Entendre les parties présentes où dûment appelées,
* Recueillir et consigner les explications des parties,
* Prendre connaissance de tous documents utiles,
* Se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles, notamment contractuels, mais aussi les rapports des différentes interventions,
* Entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
* S’entourer de tout renseignement à charge d’en dire qui est la source,
* Faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
* Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises, une note, après chaque réunion, retracer précisément l’historique de chacun des PBI et PB2, au
regard des obligations contractuelles du protocole transactionnel intervenu entre les parties et du cahier des charges annexé.
* Examiner les PRB1 et PRB2,
* Donner son avis technique sur l’état d’avancement des prestations de la société [H] sur chacun de ces engins tant en ce qui concerne les travaux réalisés que le processus d’homologation mis en œuvre.
* Dire si la société [H] a exécuté ses prestations selon les règles de l’art, avec les diligences professionnelles attendues suivant son obligation de moyens afin de permettre une homologation de chacun des tracteurs à la vitesse de 100km/h.
* Donner son avis sur les causes d’inexécution contractuelle et les retards et dire si les défaillances contractuelles proviennent d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* Déterminer les travaux restant à réaliser pour permettre l’homologation de chacun des tracteurs PB1 et PB2 à 100 km/h et la livraison effective des PRB1 et PRB2 et en chiffrer le coût,
* Faire les comptes entre les parties, en tant que de besoin, et notamment analyser les factures émises par la société [H] et dire si elles correspondent à des prestations effectives et exécutées.
* Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction, éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur les éventuels préjudices subis par la société TRANSALT RENOUVELLEMENT, notamment ses préjudices financiers et d’exploitation.
* Dire que l’expert devra adresser un devis prévisionnel de son intervention qui sera actualisé en fonction des diligences accomplies ou à accomplir,
* Dire que l’expert devra procéder conformément aux dispositions des articles 232 à 284-1 du code de procédure civile,
* Dire que sa mission sera effectuée sous le contrôle d’un juge chargé des expertises à qui il en sera référé en cas de difficultés, en application des articles 115 et 155-1 du même code,
* Dire que l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations, auquel il devra répondre de manière précise et circonstanciée, réponses qui devront être annexées au rapport définitif,
* Dire que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe dans le délai qui sera prévu par le juge, et en adressera une copie à chacune des parties et à leurs conseils conformément à l’article 173 du code de procédure civile.
* Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à consigner dans le délai d’usage à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner et condamner la société [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la société TRANSALP PA des documents suivants : la totalité des notices d’utilisation 0001-545-01, le schéma de maintenance 0001-630-00, la procédure d’incorporation dans un train, le manuel d’exploitation de l’engin pour le chantier test d’aptitude au travail, la fiche synthétique et la déclaration CE du PRBI1 et du PRB2.
Condamner la société [H] à verser à la société TRANSALP RENOUVELLEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver en l’état les dépens ;
A l’audience du 7 février 2025, le conseil de la SAS [H] et de la SAS TTH s’est présenté et a sollicité un renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Par ordonnance du même jour, nous avons :
« Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Dit que le conseil de la SAS [H] et de la SAS TTH devra conclure pour le 7 mars 2025.
Dit que le conseil de la SAS TRANSALP RENOUVELLEMENT devra conclure pour le 14 mars 2025.
Dit que le conseil de la SAS [H] et de la SAS TTH devra conclure pour le 21 mars 2025.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 27 mars 2025 à 16h00 en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Réservé les dépens ».
A l’audience du 27 mars 2025 :
Le conseil de la SAS [H] et de la SAS TTH dépose des conclusions n°2 motivées dans lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 122, 125, 145, 699, 700, 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1119,1218, 1219,1220, et 2286 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
* RECEVOIR les sociétés [H] et TTH en leurs conclusions, moyens, prétentions et demandes ;
Y FAIRE DROIT ;
* DEBOUTER la société TRANSALP RENOUVELLEMENT de ses demandes ;
En conséquence :
Sur l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la société TRANSALP RENOUVELLEMENT à l’égard de la société TTH
* CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de la société TRANSALP RENOUVELLEMENT à l’égard de la société TTH ;
En conséquence,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’action et des demandes formulées par la société TRANSALP RENOUVELLEMENT à l’égard de la société TTH ;
* DEBOUTER la société TRANSALP RENOUVELLFMENT de toutes ses demandes formulées à l’égard de la société TTH ;
Sur le caractère infondé de l’action et des demandes de la société TRANSALP RENOUVELLEMENT
* Sur la mesure d’expertise
CONSTATER que l’action judiciaire future au vu de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée par la société TRANSALP RENOUVELLEMENT est manifestement vouée à l’échec;
CONSTATER que la mesure d’expertise sollicitée par la société TRANSALP RENOUVELLEMENT est inutile ;
En conséquence,
* CONSTATER le défaut d’intérêt légitime de la société TRANSALP RENOUVELLEMENT quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
* L’en DEBOUTER ;
Sur la mesure la demande de condamnation de transmission de documents sous astreintes
* CONSTATER l’existence de nombreuses contestations sérieuses formulées par les sociétés [H] et 1TH ;
* CONSTATER le défaut d’urgence ;
* CONSTATER l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
DEBOUTER la société TRANSALP RENOUVELLEMENT de sa demande de condamnation de documents sous astreinte ;
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
CONSTATER les nombreuses contestations sérieuses faisant échec à la demande ;
En conséquence,
DEBOUTER la société TRANSALP RENOUVELLEMENT de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société TRANSALP RENOUVET J.F.MENT à verser à chacune des sociétés [H] et TTH la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TRANSALP RENOUVELLEMENT aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS TRANSALP RENOUVELLEMENT dépose des conclusions récapitulatives en réponse dans lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu le protocole transactionnel et les pièces,
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire et DÉSIGNER tel expert judiciaire avec la mission de:
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur le lieu où les PRB1 et PRB2 sont entreposés,
* Entendre les parties présentes où dûment appelées,
* Recueillir et consigner les explications des parties,
* Prendre connaissance de tous documents utiles,
* Se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles, notamment contractuels, mais aussi les rapports des différentes interventions,
* Entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités,
* S’entourer de tout renseignement à charge d’en dire qui est la source,
* Faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
* Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises, une note, après chaque réunion, retracer précisément l’historique de chacun des PBI et PB2, au regard des obligations contractuelles du protocole transactionnel intervenu entre les parties et du cahier des charges annexé.
* Examiner les PRB1 et PRB2,
* Donner son avis technique sur l’état d’avancement des prestations de la société [H] depuis la signature du protocole transactionnel jusqu’au jour des opérations d’expertise sur chacun de ces engins tant en ce qui concerne les travaux réalisés que le processus d’homologation mis en œuvre.
* Dire si la société [H] a exécuté ses prestations selon les règles de l’art, avec les diligences professionnelles attendues suivant son obligation de moyens afin de permettre une homologation de chacun des tracteurs à la vitesse de 100km/h.
* Donner son avis sur les causes d’inexécution contractuelle et les retards et dire si les défaillances contractuelles proviennent d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses.
* Déterminer les travaux restant à réaliser pour permettre l’homologation du tracteur PB1 à 100 km/h et la livraison effective et en chiffrer le coût.
* Faire les comptes entre les parties, en tant que de besoin, et notamment analyser les factures émises par la société [H] et dire si elles correspondent à des prestations effectives et exécutées et aux coûts engagés.
* Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et de statuer sur les préjudices subis par la société TRANSALT RENOUVELLEMENT, notamment ses préjudices financiers et d’exploitation concernant les PRB1 et PRB2 depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à la date de livraison avenir.
* Dire que l’expert devra adresser un devis prévisionnel de son intervention qui sera actualisé en fonction des diligences accomplies ou à accomplir.
* Dire que l’expert devra procéder conformément aux dispositions des articles 232 à 284-1 du Code de Procédure Civile.
* Dire que sa mission sera effectuée sous le contrôle d’un juge chargé des expertises à qui il en sera référé en cas de difficultés, en application des articles 115 et 155-1 du même code.
* Dire que l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations, auquel il devra répondre de manière précise et circonstanciée, réponses qui devront être annexées au rapport définitif.
* Dire que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera l’original de son rapport définitif au greffe dans le délai qui sera prévu par le juge, et en adressera une copie à chacune des parties et à leurs conseils conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile.
* Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à consigner dans le délai d’usage à compter de la notification de la décision à intervenir.
ORDONNER ET CONDAMNER la société [H], sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à compter du lendemain de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la société TRANSALP les documents suivants :
* la notice d’utilisation 0001-545- à jour et dans sa dernière version au nom de [H],
* la version la plus récente du schéma de maintenance 0001-630-00, la procédure d’incorporation dans un train,
* le manuel d’exploitation de l’engin pour le chantier test d’aptitude au travail, la fiche synthétique et la déclaration CE du PRB1 et du PRB2,
* les documents techniques afférents à la modification des butées cylindriques du régaleur soit à minima la pièce 1 référence 0001-701 « description de la modification et la pièce 10 référence 0001-543 « Analyse des risques selon MSC », ainsi que la facture acquittée du prestataire si ces modifications ont été réalisées par un tiers,
* la preuve du dépôt de la demande de conformité au type pour le PRB1 (à 100 km/h),
* les fiches suiveuses des essieux (obligatoires en vertu de l’article 211 du processus d’homologation de la SNCF),
* les documents de pesée (obligatoires en vertu de l’article 301.1.2 de la norme précitée),
* l’agrément de travail définitif du PRB2,
* les PV de l’organe de freinage avec votre attestation de conformité du système de freins : distributeurs, réservoirs) ainsi que les dates des dernières révisions (Art. 211) et,
* les documents techniques portant les numéros 3, 4, 5, 10, 25, 26, 30, 31-1 et 31-2 dans l’autorisation de mise en circulation (AMM) et qui ont été remis à l’EPSF pour le compte de TRANSALP RENOUVELLEMENT.
ORDONNER ET CONDAMNER la société [H], sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à compter du lendemain de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre le PRB2 à la société TRANSALP RENOUVELLEMENT.
CONDAMNER la société [H] à régler à la société TRANSALP RENOUVELLEMENT à titre de provision à valoir sur son préjudice la somme de 748.139,84 Euros.
CONDAMNER la société [H] à verser à la société TRANSALP RENOUVELLEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RÉSERVER en l’état les dépens.
Nous avons pris acte que la société [H] s’engage lors de la livraison du PRB2 laquelle ne pourra se faire qu’à la condition des factures dues au titre du protocole d’accord transactionnel en date des 9 et 14 février 2022, soit intégralement réglé à remettre à la société TRANSALP RENOUVELLEMENT en présence d’un huissier de justice, les documents légaux revenant à l’exploitant selon la norme EN14033-1.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 24 avril 2025, date reportée au 6 mai puis au 14 mai 2025 à 16h00.
Sur ce,
TRANSALP RENOUVELLEMENT, ci-après TRANSALP, nous demande, au visa de l’article 145 du CPC, d’ordonner une expertise judiciaire, portant sur le retard, au regard des contrats souscrits entre les parties, et notamment du protocole convenu entre TRANSALP et [H], en présence de la SELARL ETUDE [Q] ET NARDI, qui avait fixé l’obtention des agréments des PRB1 et PRB2 pour pouvoir circuler à 100 km/h sur les réseaux ferroviaires.
Elle nous demande également d’ordonner la mise à disposition d’un certain nombre de documents et enfin nous demande de condamner [H] à une provision sur dommages et intérêts.
[H] s’oppose à ces demandes, visant notamment le fait que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec et qu’il existe des contestations sérieuses quant à la demande de remise de documents et à la condamnation à paiement par provision.
La société TTH, également assignée, soulève toutefois préalablement une irrecevabilité de la demande à son encontre.
Sur irrecevabilité :
Nous relevons que selon la demanderesse, le protocole transactionnel à l’origine du présent litige, a pour origine le mémoire technique rédigé par monsieur [G] [K], ancien DGD de TRANSALP, dans le cadre de l’offre de reprise de ROLANFER, alors en liquidation judiciaire, avec la garantie de TTH. Mais nous relevons que TTH n’est pas partie au protocole, de telle sorte qu’il lui est inopposable.
Dès lors que l’action relève des termes du protocole et de l’éventuelle inexécution ou mauvaise exécution dudit protocole, la demanderesse ne démontre pas son intérêt à agir vis-à-vis de TTH.
Nous dirons, au visa de l’article 122 du CPC, que TRANSALP est irrecevable en son action vis-à-vis de TTH.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La demanderesse fonde sa demande d’expertise au visa de l’article 145 du CPC. Celui-ci dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence d’un litige plausible pour lequel elle ne dispose pas de tous les éléments de preuve ; toutefois nous ne pouvons pas donner suite à une telle demande si le litige est manifestement voué à l’échec, étant rappelé que le caractère manifeste est établi s’il n’existe pas le moindre doute par un examen sommaire, sans nécessité d’interprétation.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse expose que les PRB, matériels roulants innovants, destinés à l’entretien des voies de chemin de fer, auraient dû être livrés, selon le protocole sus-évoqué avant le 31 décembre 2022. Or à la date de notre audience, seul le PRB2 a été livré en configuration agréée à 100 km/h et que ce n’est toujours pas le cas du PRB1. Elle en déduit avoir subi un préjudice.
Pour s’y opposer, la défenderesse articule pour sa part 3 moyens de défense en lien avec un litige manifestement voué à l’échec :
* les évènements en Ukraine ont été érigés en cas de force majeure,
* les parties savent parfaitement les causes des retards,
* [H] était en droit de suspendre ses obligations au regard de l’exception d’inexécution,
outre le caractère inutile de la mesure.
Il nous appartient ainsi de vérifier ces points, au regard de leur caractère manifeste.
Concernant les événements en Ukraine :
L’article 1.1. (iii) du protocole – [Localité 3] majeure et/ou impossibilités – stipule que sont considérés comme cause légitime de suspension des délais notamment « Toute difficulté irrémédiable d’approvisionnement auprès des fournisseurs de la société [H] des composants nécessaires à la construction de la machine PRB2 ou à l’éventuelle modification de la machine PRB1 », étant précisé qu’il appartient dans cette hypothèse à [H] d’avertir sans délai TRANSALP de cette impossibilité, « qui sera circonstanciée en indiquant la durée prévisible de l’évènement et les dispositions prises ou tentées pour remédier aux conséquences préjudiciables ».
Elle prétend ainsi d’une part, au visa de l’article 1218 du code civil, que la guerre en Ukraine est manifestement un cas de force majeure en ce qu’elle était imprévisible, irrésistible et extérieure. Mais elle ne justifie pas en quoi le conflit en Ukraine aurait eu un impact tel sur le
déroulement du contrat, allant jusqu’à empêcher l’exécution de l’obligation, ce qui est une exigence du texte.
Elle prétend d’autre part que les parties ont reconnu, dans les formes du protocole, que cette guerre constituait une cause légitime. Au soutien de son moyen, elle s’appuie sur ses pièces n°2 et 3, soit les courriers de [H] à TRANSALP du 8 septembre 2022 et la réponse du 20 septembre 2022.
Mais nous relevons en premier lieu qu’au courrier du 8 septembre est annexé un courrier adressé par UTAH mentionnant un retard dans la livraison du bloc principal du PRB2, d’une durée estimée à 3 mois, mais qui n’évoque pas la crise ukrainienne.
Nous relevons en second lieu que même si la demanderesse a effectivement visé l’article 1.1. (iii) du protocole, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que la réponse de TRANSALP serait une reconnaissance totale et inconditionnelle de cette impossibilité comme le prétend pourtant [H]. Ainsi, nous relevons dans ce courrier des termes tels que « nous comprenons », « sauf erreur de notre part », « il nous semble de nature » apportant de nombreuses nuances à l’érection de « la guerre en Ukraine « d’Evènement » constitutif d’un cas de force majeure en application de l’article 1.1. (iii) du Protocole ».
Il résulte ainsi qu’il n’apparait pas de manière manifeste que [H] pourrait bénéficier de la clause exonératoire résultant de la force majeure ou de l’impossibilité irrémédiable, étant par ailleurs observé que TRANSALP terminait son courrier en demandant à [H] de préciser comme cela est exigé dans le protocole la durée prévisible due l’évènement et de donner la date raisonnable de reprise de l’exécution des obligations.
Sur la connaissance par les parties des causes des retards,
[H] verse au débat une chronologie des évènements démontrant selon elle que les délais lui étaient imposés, et qu’en conséquence l’action est manifestement vouée à l’échec, et ce d’autant plus que TRANSALP était régulièrement informée.
Mais TRANSALP expose que [H] a par exemple mis beaucoup de temps pour valider le devis émis par la Deutsche Bahn, la page 8 du rapport d’essais de cette dernière indiquant que le devis du 23 décembre 2022 a été validé le 3 avril 2023, soit avec plus de 3 mois de délais, les essais étant eux-mêmes réalisés entre le 10 et le 17 octobre 2023.
En tout état de cause, [H] ne verse aucun planning de projet qui permettrait de démontrer avec l’évidence requise en référé qu’elle a anticipé tous les délais connus eu égard à sa connaissance spécifique du domaine ferroviaire et qu’elle n’a aucune responsabilité dans un éventuel retard en regard de celui mentionné dans le protocole. L’évidence requise n’est donc pas démontrée.
Sur le droit de [H] de suspendre ses propres obligations
[H] expose que TRANSALP a été défaillante dans son obligation de paiement et d’initier une relation commerciale.
[H] indique ainsi que TRANSALP a payé l’acompte de 40% avec 8 mois de retard. Mais en reconnaissant qu’elle a payé, elle ne justifie pas être totalement déchargée de ses obligations du seul fait de ce retard.
Elle expose également ne pas avoir été remboursée des frais relatifs aux essais dynamiques. Mais nous relevons que TRANSALP a sollicité des explications sans que [H] n’apporte tous les éléments de justification qui sont pourtant une exigence du protocole.
Par ailleurs [H] expose que TRANSALP n’a pas initié de relation commerciale comme cela est exigé dans le protocole au paragraphe 1.2.2. Toutefois dire que cet engagement n’a pas été respecté nécessite une interprétation dépassant les pouvoirs du juge de référés.
Il ne ressort donc pas avec l’évidence requise en référé que le principe de l’exception d’inexécution serait susceptible de libérer [H] de ses engagements contractuels.
Sur le caractère inutile de la mesure :
Nous relevons que même si le PRB2 a été homologué, il n’est pas démontré que [H] ait fait ses « meilleurs efforts » pour respecter le délai. Il en va de même pour le PRB1.
Par ailleurs, même si TRANSALP évalue son préjudice, elle retient pour ce faire des hypothèses que [H] est entièrement responsable des préjudices qu’elle expose avoir subi.
Il en résulte que cette évaluation ne tient pas compte de tous les délais qui ne peuvent être imputés à [H].
Nous retenons dès lors que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur la demande de provision au titre du préjudice :
Cette demande de provision nécessite l’analyse des préjudices subis par TRANSALP, qui ne peuvent être valorisés que s’il existe des fautes commises par [H]. Or nous ordonnerons une expertise pour justement établir si [H] a commis des fautes. Il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes :
Nous relevons que la demanderesse sollicite que nous ordonnions sous astreinte la remise de documents et la mise à disposition du PRB2. Il s’agit d’obligations de faire, donc au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC (étant observé que ces deux demandes sont motivées au point 31 et que l’expertise 145 est motivée au point distinct 30 sans que la demanderesse y indique explicitement l’article applicable).
Mais nous relevons que TRANSALP ne justifie pas du paiement du solde du marché, outre le fait qu’elle refuse de rembourser [H] des factures émises par elle au titre des frais rendus nécessaires par l’homologation. Il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à ces obligations de faire. Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Nous laissons à la partie demanderesse la charge des dépens,
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société TRANSALP RENOUVELLEMENT irrecevable en son action vis-à-vis de la société TTH. Disons n’y avoir lieu à référé,
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons M. [E] [X] Expert de justice près la cour d’appel d’Angers Demeurant [Adresse 5] Tél: [XXXXXXXX01] Email: [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants,
* S’il l’estime nécessaire se rendre les lieux où les PRB1 et PRB2 sont entreposés,
* Donner son avis technique sur la mise en œuvre du projet de fin de fabrication du PRB2 et de son agrément à 100 km/h et d’agrément du PRB1 à 100 km/h par la société [H] depuis la signature du protocole transactionnel soit les 9 et 14 février 2022 jusqu’au jour des opérations d’expertise,
* Au regard notamment des règles de l’art, donner son avis sur les retards allégués à chaque étape du projet, permettant l’obtention de l’agrément à 100 km/h,
* Tant que nécessaire, donner son avis sur les mesures prises pour remédier aux conséquences préjudiciables ensuite d’une impossibilité ou d’un cas de force majeure,
* Du tout en établir les preuves,
* Si nécessaire indiquer les travaux complémentaires pour que le PRB1 soit agréé et le délai nécessaire pour cet agrément,
* Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,
* D’une manière générale, donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les Parties,
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions
à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par la société TRANSALP RENOUVELLEMENT avant le 14 juin 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 7 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 162,64 € TTC dont 26,47 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Christèle Charpiot greffier.
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