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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 17 sept. 2025, n° 2025000329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000329
Demandeur (s):
Me Cyrielle DELEUZE, es qualit
SELARL ETUDE [U] représentée par Me [L] [M] et
és de liquidateur de la SAS [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL, comparante
Défendeur(s) : M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) : Présent en personne
Me Jean-Pascal TRICARICO, comparant
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint près le tribunal
judiciaire d'[Localité 3], comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Pierre MARCHENAY Juges : Jérôme MICHELETTI Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats : Farida KOBBI Greffier lors du délibéré : Me MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 14/05/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
La société par actions simplifiée [J], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 480 829 837, a été constituée en février 2005 pour exercer une activité de fabrication d’articles de sport, spécialisée dans la conception et la commercialisation de piscines en bois et d’équipements de loisirs
extérieurs. Son capital social s’élevait à 450 000 euros. Monsieur [X] [T] en assurait la présidence.
Durant l’exercice de son activité, la société [J] a fait face à une dégradation continue de ses performances économiques : le chiffre d’affaires a connu une baisse significative, passant de plus d’un million d’euros en 2017 à moins de 700 000 euros en 2020. Les résultats d’exploitation sont demeurés déficitaires sur les quatre derniers exercices, jusqu’à atteindre une perte de plus de 427 000 euros en 2020. Les capitaux propres sont devenus négatifs à cette même date.
Dans ce contexte, par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [J]. La SELARL AJ2P, prise en la personne de Maître [A] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE [U], prise en la personne de Maître [L] [M] et Maître [E] [Y], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un prévisionnel d’exploitation a été établi sur la base de l’imminence alléguée d’un contrat commercial avec une société américaine. Ce contrat, bien qu’annoncé comme déterminant pour le redressement judiciaire, ne sera jamais conclu ni matérialisé.
Le 1er décembre 2021, face à des discordances entre le prévisionnel produit pour l’homologation du plan et les comptes réels arrêtés au 30 septembre 2021, le tribunal a ordonné la réouve rture des débats. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont souligné alors la présence de dettes sociales et fournisseurs postérieures à l’ouverture de la procédure, la poursuite d’une activité déficitaire, et l’insuffisance manifeste de trésorerie.
À l’audience du 12 janvier 2022, le dirigeant a reconnu expressément la situation de cessation des paiements. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, avec effet rétroactif au 30 septembre 2021, date fixée de la cessation des paiements. Par un second jugement du 2 mars 2022, la procédure de redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La SELARL ETUDE [U] prise en la personne de Maître [L] [M] et Maître [E] [Y], est confirmée dans ses fonctions de liquidateur judiciaire.
Constatant une insuffisance d’actif évaluée entre 1 558 438,63 euros et 2 585 873,29 euros suivant les périmètres d’admission, le liquidateur judiciaire impute à Monsieur [T] plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance et notamment :
* L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
* La poursuite abusive d’une activité déficitaire en l’absence de perspectives concrètes de redressement;
* L’accumulation de dettes sociales et fiscales impayées de manière structurelle ;
* L’usage de biens sociaux dans un intérêt personnel ou pour favoriser d’autres sociétés dirigées par lui, notamment via le financement de projets extérieurs (AIGAPOOL, LIFT’O) ;
* Son défaut de coopération avec les organes de la procédure.
Ainsi, suivant exploit du 31 décembre 2024 de la SCP [G], commissaire de justice à MARSEILLE, la SELARL ETUDE [U], représentée par Maître [L] [M] et Maître [E] [Y] ès qualités, a fait assigner Monsieur [X] [T] par devant la présente juridiction, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Vu les fautes de gestion commises par Monsieur [X] [T] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS [J], évaluée au jour à la somme de 1558438.63 euros,
* Le condamner au comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SAS [J],
* Le condamner à payer à la SELARL ETUDE [U], représentée par Maître [L] [M] et Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J], la somme de 450 000 euros,
Vu les dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Le condamner à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée que le tribunal appréciera,
En tout état de cause,
* Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Condamner à payer à la SELARL ETUDE [U], représentée par Maître [L] [M] et Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J], une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
Dans son rapport écrit du 12 mars 2025 dûment notifié au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, le juge-commissaire a conclu à la condamnation du défendeur à :
* Une mesure de faillite personnelle dont il se remet à la sagesse du tribunal concernant la durée,
* Une mesure d’interdiction de gérer dont il se remet à la sagesse du tribunal concernant la durée,
* Une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale en liquidation judiciaire dont il se remet à la sagesse du tribunal concernant le montant.
Le jour de l’audience, la SELARL ETUDE [U], représentée par Maître [L] [M] et Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] a réitéré oralement les termes de ses conclusions.
Le défendeur, présent à l’audience, conclut au rejet intégral des prétentions. Il fait valoir, d’abord, qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements avant le 12 janvier 2022, dès lors que le jugement du 26 janvier 2022 a lui-même fixé cette cessation au 30 septembre 2021. Il soutient qu’il ne pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu’il procède à une déclaration prématurée sur la base d’un critère alors incertain.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire, le défendeur expose qu’il a engagé dès 2019 des investissements en innovation (plancher mobile pour piscines, piscines en matériaux recyclés), financés par des crédits d’impôt et une avance régionale. Il rappelle que la société avait contracté un
partenariat stratégique avec ABRISUD, et que la survenue de la crise sanitaire a rendu impossible son exécution. Selon lui, ces éléments témoignent d’une gestion dynamique et non fautive.
S’agissant du non-paiement des charges sociales et fiscales, il nie toute aggravation significative du passif, soulignant que les montants en cause sont marginaux au regard de l’ensemble des dettes. Il précise que les créances URSSAF incluent des régularisations discutables et des différés de paiement.
Concernant les investissements dans des projets innovants ayant donné lieu à la création parallèle de sociétés (LIFT’O, [J] PISCINES), il affirme qu’il s’agissait d’une stratégie d’essaimage justifiée par les besoins sectoriels, et non d’un détournement. Il conteste tout lien juridique ou transfert d’actif entre ces structures et [J].
Enfin, sur la prétendue absence de collaboration, il soutient avoir transmis tous les documents demandés et déclare avoir tenu des réunions avec les organes de la procédure, à l’exception de quelques convocations non honorées pour des motifs indépendants de sa volonté.
Ainsi, il sollicite du tribunal de :
* Débouter la SELARL ETUDE [U], représentée par Maître [L] [M] et Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J], de l’ensemble de ses demandes,
* La condamner au paiement à son profit, de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire.
A l’audience, le ministère public constate qu’il existe des faits justifiant le prononcé d’une mesure de sanction patrimoniale et commerciale à l’encontre de Monsieur [X] [T]. Il requiert à son encontre une mesure de comblement de passif à hauteur de 450.000 euros et le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq (5) ans.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation, aux conclusions des parties et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
I. Sur la sanction patrimoniale
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de
droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
Il est constant (notamment com. 6 déc. 1988, n° 87-14.374 ; Com. 13 déc. 1982, n° 81-13.757) que la responsabilité des dirigeants en fonction au jour du jugement d’ouverture, mais aussi celle dont le mandat a pris fin avant l’ouverture de la procédure collective peut être retenue dès lors que ces fautes de gestion sont contemporaines ou antérieures au moment où a été créée la situation qui a abouti à l’insuffisance d’actif.
Sur la qualité du dirigeant
Monsieur [X] [T] a exercé, depuis l’origine, les fonctions de président de la SAS [J]. En cette qualité de dirigeant de droit, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, conformément à l’article L. 227-6 du code de commerce.
L’action en comblement de passif dirigée contre lui entre dans le champ de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui vise expressément les dirigeants de droit ou de fait ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Aucun élément ne permet d’établir une délégation de gestion ou une restriction effective de ses pouvoirs. Bien au contraire, il ressort des pièces produites que Monsieur [T] assurait seul la conduite stratégique, financière et opérationnelle de l’entreprise. Il a notamment validé les orientations commerciales, les investissements, ainsi que les décisions relatives aux procédures collectives, prévisionnels et plans de continuation.
En conséquence, sa qualité de dirigeant de droit, pleinement actif, est établie.
Sur la recevabilité de l’action
L’action en comblement de l’insuffisance d’actif engagée par le liquidateur judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [T] repose sur les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, lequel ouvre au liquidateur judiciaire la faculté d’agir, au nom de l’intérêt collectif des créanciers, contre les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SELARL ETUDE [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] par jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 2 mars 2022. L’assignation introductive d’instance a été délivrée le 31 décembre 2024, soit dans le délai légal de trois ans prévu à l’article L. 651-2 alinéa 4 du code de commerce.
La qualité à agir de la SELARL ETUDE [U], ès qualités, n’est pas discutée. Le défendeur, Monsieur [X] [T], a régulièrement été assigné à l’adresse de son domicile personnel et a constitué avocat. L’instance a été menée de manière contradictoire.
Aucune fin de non-recevoir ni exception de procédure n’a été soulevée par le défendeur. Le tribunal constate que les conditions de recevabilité, tant quant à la qualité de la partie demanderesse, qu’à la personne assignée, au délai et à la cause juridique, sont réunies.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur l’insuffisance d’actif,
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, la mise en cause de la responsabilité du dirigeant suppose que la liquidation judiciaire fasse apparaître une insuffisance d’actif. Cette notion désigne la différence entre le montant du passif déclaré et admis à la procédure collective, et la valeur de réalisation de l’actif social au jour de la clôture de la liquidation.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire produit un état détaillé du passif arrêté à la somme totale de 2 737 193,55 euros, incluant :
* 1 709 758,89 euros de créances définitivement admises,
* 1 027 434,66 euros de créances en cours d’examen,
* Déduction faite d’une créance de l’AGS pour 93 020,26 euros.
L’actif réalisé dans le cadre de la liquidation est évalué à 58 300 euros, incluant 55 450 euros issus de la vente mobilière et 2 850 euros au titre du recouvrement.
L’insuffisance d’actif, calculée selon ces éléments non contestés en leur principe ni en leur quantum, s’établit donc, selon les hypothèses retenues, entre 1 558 438,63 euros (valeur plancher) et 2 585 873,29 euros (valeur plafond).
Il est rappelé que, selon la jurisprudence constante, cette insuffisance n’a pas à être imputée de manière exclusive ou proportionnelle à une ou plusieurs fautes de gestion pour fonder une condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2 (Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-17.756 ; Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-11.513). Il suffit qu’une ou plusieurs fautes aient contribué à l’aggravation de cette insuffisance.
En conséquence, le tribunal retient que l’existence d’une insuffisance d’actif, à hauteur d’au moins 1,5 million d’euros, est établie avec certitude et justifie l’examen des fautes de gestion alléguées.
A) Sur les fautes
1. Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, la déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans les 45 jours suivant la date de survenance de celle-ci. La jurisprudence retient systématiquement l’inertie fautive du dirigeant qui, en omettant de déclarer à temps, empêche les organes de la procédure d’endiguer l’aggravation du passif (Cass. com., 21 oct. 2020, n°18-25.909; Cass. com., 30 nov. 1993, n°91-20.554). Ce manquement caractérise une faute de gestion, indépendamment des motivations invoquées.
En l’espèce, la date de cessation des paiements de la société [J] a été judiciairement fixée au 30 septembre 2021. Dès lors, la déclaration devait être effectuée au plus tard le 15 novembre 2021.
Or, elle n’a été actée qu’à l’audience du 12 janvier 2022. Durant ce laps de temps, la société a continué d’accumuler des dettes, notamment sociales et fiscales.
Monsieur [X] [T] soutient que l’intégralité du passif était déjà constituée avant l’expiration du délai légal. Il invoque la jurisprudence (Cass. com., 17 juin 2020, n°18-11.737) selon laquelle un dirigeant ne peut être condamné à combler un passif né avant l’expiration du délai de 45 jours. Il souligne aussi que ni le mandataire judiciaire ni l’administrateur n’ont pris l’initiative de solliciter la conversion, preuve que la situation n’était pas manifestement critique.
Cependant, cette analyse omet que des dettes supplémentaires ont été contractées pendant la période postérieure au 15 novembre 2021, ce que démontrent les créances URSSAF et autres charges échues. Le dirigeant avait l’obligation d’alerter le tribunal pour préserver le patrimoine social.
Toutefois, la jurisprudence fait une distinction entre la faute de gestion de la simple négligence, cette dernière pouvant être exonératrice de responsabilité. La simple omission de déclaration de l’état de cessation des paiements, même alors que le dirigeant en avait connaissance, ne suffit pas à caractériser une faute.
En conséquence, la faute de gestion ne peut être retenue en l’espèce, car il ne peut être déduit de l’inertie du dirigeant une faute de gestion, cette inertie pouvant relever de la simple négligence.
2. Sur la poursuite d’une activité déficitaire
La jurisprudence admet depuis longtemps que le maintien d’une activité déficitaire constitue une faute de gestion, indépendamment de la cessation des paiements (Cass. com., 14 janv. 2004, n°01-02.012 ; Cass. com., 25 oct. 2017, n°16-17.584 ; Cass. com., 17 juin 2020, n°18-24.100). Même un espoir subjectif de redressement ne suffit pas à exonérer un dirigeant s’il n’est fondé sur aucun élément probant.
En l’espèce, entre 2017 et 2020, [J] a présenté des pertes d’exploitation croissantes : -18.180 euros, -99.117 euros, -170.833 euros, -427.780 euros et un chiffre d’affaires en déclin constant. Ces éléments objectifs démontrent que le redressement n’était pas envisageable sans transformation radicale de l’activité. Aucun produit innovant n’a généré de chiffre d’affaires durant cette période.
Monsieur [X] [T] soutient que la stratégie d’innovation par la R&D (plancher mobile LIFT’O, piscines en bois recyclé) visait à repositionner la société. Il évoque le partenariat signé avec ABRISUD fin 2019, et l’intérêt de marchés internationaux (BUSINESS France). Il ajoute que la crise sanitaire a brisé ces perspectives exogènes et imprévisibles.
Il invoque aussi une jurisprudence favorable : la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas fautive si fondée sur une perspective sérieuse de redressement (CA [Localité 4], 4 mars 1997, [Z] c/ [W] ; Cass. com., 31 mars 1998, [B] c/ [D]).
Les efforts d’innovation sont avérés et documentés. Cependant, ils sont restés sans traduction commerciale tangible à court ou moyen terme. Le partenariat avec ABRISUD, bien que réel, n’a pas été exécuté. La crise sanitaire ne peut justifier une poursuite d’activité sans rentabilité ni visibilité.
En conséquence, la faute est retenue, mais atténuée dans sa portée. Elle ne suffit pas seule à justifier une condamnation maximale, compte tenu de l’argumentation économique cohérente et du contexte exceptionnel (COVID-19).
3. Sur le non-paiement des dettes sociales et fiscales
L’accumulation d’impayés sociaux et fiscaux constitue en soi une faute de gestion dès lors qu’elle traduit une gestion anormale (CA [Localité 5], 21 juin 2023, RG 23/00594 ; Cass. com., 5 févr. 2013, n°12-12.312).
En l’espèce, le passif déclaré par l’URSSAF s’élevait à plus de 60.000€, dont une grande partie ancienne (dès 2018). Le passif fiscal comprenait une créance publique de 350.000€ correspondant à une avance remboursable, et plusieurs déclarations de TVA non acquittées.
Le défendeur soutient que les dettes fiscales sont marginales et que l’avance de la région PACA est un prêt et non une dette d’exploitation. Quant aux dettes sociales, il conteste leur caractère croissant, notant que l’essentiel date d’avant la procédure et que l’URSSAF n’a appliqué aucune majoration, preuve de sa tolérance.
Les explications du débiteur sont en partie convaincantes : la dette fiscale principale est une aide publique. Toutefois, le défaut de régularisation des charges sociales est ancien et a persisté durant toute la période d’observation.
En conséquence, la faute est retenue partiellement, pour les seuls manquements relatifs aux charges sociales. Leur ancienneté et leur inertie ont contribué à l’aggravation du passif.
4. Sur l’usage des biens sociaux dans un intérêt personnel ou étranger
L’article L. 653-4 3° du code de commerce sanctionne tout usage du crédit ou des biens de la société dans un intérêt contraire à celui de l’entreprise. L’absence de contrepartie ou la recherche d’un bénéfice indirect est constitutive de faute (Cass. com., 10 févr. 2015, n°13-20.231).
En l’espèce, le bail d’habitation conclu au nom de [J] pour loger Monsieur [X] [T] à proximité du siège, à hauteur de 570 euros/mois, a été financé par la société. Ce logement ne constituait pas un local commercial, ni un outil de travail.
Le dirigeant justifie cette dépense par des considérations d’économie pour la société, évitant des frais de déplacement entre [Localité 6] et [Localité 7]. Il produit un calcul comparatif démontrant qu’un aller-retour quotidien aurait coûté près de 900€/mois en frais kilométriques.
Il rappelle qu’il ne s’est pas versé d’indemnités de déplacement, et que cette modalité logistique a été mise en place dans l’intérêt de [J].
Le choix de logement financé par la société peut être contestable, mais il n’est pas déraisonnable au regard de son coût et de sa justification économique. L’absence d’enrichissement personnel manifeste ou d’irrégularité comptable est relevée.
En conséquence, la faute est non retenue, l’usage contesté étant justifié par une logique économique défendable.
B) Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Conformément à l’article L. 651-2 du code de commerce, la condamnation d’un dirigeant au comblement du passif social suppose la réunion de trois éléments : une qualité de dirigeant (de droit ou de fait), une ou plusieurs fautes de gestion, et enfin un lien de causalité direct entre ces fautes et l’insuffisance d’actif constatée à la clôture de la liquidation judiciaire.
La jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que ce lien de causalité peut être partiel, indirect, et contributif, dès lors que la ou les fautes ont joué un rôle actif dans la constitution ou l’aggravation du passif (Cass. com., 3 juill. 2012, n° 10-17.624 ; Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-19.930 ; Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737).
En l’espèce, plusieurs fautes de gestion imputées à Monsieur [X] [T] ont été retenues par le tribunal et leur lien causal avec l’insuffisance d’actif est démontré par les éléments suivants :
* La persistance d’une activité déficitaire pendant plusieurs exercices, en l’absence de fonds propres, de trésorerie ou d’investisseur, a conduit à l’accumulation de charges fixes (salai res, loyers, cotisations) sans recettes corrélatives. Ce déséquilibre a mécaniquement accru les dettes sociales, fiscales et fournisseurs.
* Le passif social (notamment URSSAF) s’est accru pendant la période d’observation, ce que le dirigeant ne conteste pas en substance, se bornant à relativiser les montants. Ce passif est directement imputable à la décision de maintenir l’exploitation en l’absence de toute rentabilité prévisible.
* Le maintien d’une masse salariale et le défaut de déclaration et de règlement régulier des charges sociales ont contribué à l’insuffisance d’actif en générant des créances privilégiées au profit de l’URSSAF, dont le montant s’élève à plus de 62 000 euros à l’ouverture de la procédure. Cette créance ne correspond pas à un passif antérieur figé, mais s’est formée progressivement jusqu’à la liquidation, du fait de l’inaction du dirigeant.
* Les dépenses de recherche et développement engagées au nom de la société [J], à hauteur de plus de 350 000 euros, n’ont donné lieu à aucune valorisation effective dans le bilan de liquidation : aucun brevet, licence, ou contrat d’exploitation n’a pu être appréhendé par le liquidateur judiciaire.
Le dirigeant soutient que ces innovations ont été développées dans l’intérêt de [J]. Toutefois, leur absence dans l’actif, conjuguée à la création parallèle de sociétés éponymes (LIFT’O, [J] PISCINES), sans contrepartie identifiable, démontre que ces investissements ont été sans effet utile pour le redressement de la société, et constituent donc une sortie de trésorerie non productive, aggravant mécaniquement le passif net.
Ainsi, chacune des fautes retenues (poursuite d’activité déficitaire et non-paiement des charges sociales, et désengagement de la valeur des actifs R&D) a contribué, de manière directe, continue et cumulative, à la formation ou à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Le lien de causalité requis par l’article L. 651-2 du code de commerce est donc pleinement caractérisé en droit comme en fait.
C) Sur le quantum du comblement de l’insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, condamner les dirigeants à supporter tout ou partie du montant de ladite insuffisance.
Il est acquis en l’espèce que la liquidation judiciaire de la société [J] révèle une insuffisance d’actif comprise entre 1 558 438,63 euros et 2 585 873,29 euros selon le périmètre des créances admises ou en cours d’examen. Le liquidateur judiciaire sollicite, à ce titre, la condamnation de Monsieur [X] [T] à hauteur de 450 000 euros, somme correspondant selon lui au passif généré postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le tribunal a retenu, au vu des débats contradictoires et pièces produites, plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [X] [T], ayant contribué de manière certaine à l’aggravation de l’insuffisance d’actif. Toutefois, il convient de rappeler que la responsabilité du dirigeant ne peut être appréciée qu’en proportion de sa contribution causale à cette insuffisance.
En l’espèce, le tribunal relève que :
* La poursuite d’une activité déficitaire est attestée sur plusieurs exercices, mais s’est inscrite dans une démarche de réorientation économique fondée sur une stratégie d’innovation documentée (projets LIFT’O et piscines recyclées),
* Le non-paiement récurrent de charges sociales a contribué à la formation du passif privilégié, mais n’a pas été amplifié par des pénalités ou intérêts significatifs,
* Aucune faute dolosive, enrichissement personnel, ni détournement d’actif n’a été caractérisé,
* Monsieur [X] [T] s’acquitte déjà, en qualité de caution personnelle, de plusieurs condamnations pécuniaires au profit de créanciers sociaux, représentant un engagement financier substantiel, non contesté sur le principe.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, justifient une atténuation sensible du quantum demandé.
En conséquence, le tribunal fixe à la somme de cent quatre-vingt mille euros (180 000 euros) la contribution de Monsieur [X] [T] à l’insuffisance d’actif de la société [J], montant qu’il juge équitablement proportionné à la part des fautes retenues et à leur effet causal, sans excéder ce qui est strictement nécessaire à la réparation du préjudice subi par les créanciers.
II. Sur la sanction professionnelle
Aux termes de l’article L. 653-4 du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ».
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose quant à lui que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée » ;
Enfin, l’article L. 653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
La jurisprudence constante rappelle que l’appréciation du tribunal repose sur les faits révélés par le comportement du dirigeant durant la vie sociale et la procédure collective, à condition que les faits reprochés soient établis, graves et imputables personnellement au dirigeant (Cass. com., 24 oct. 2006, n° 04-17.234 ; Cass. com., 11 déc. 2019, n° 18-16.003).
En l’espèce, le liquidateur judiciaire sollicite à l’encontre de Monsieur [X] [T] soit une mesure de faillite personnelle, soit, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer, en invoquant les griefs suivants : poursuite abusive d’une activité déficitaire, usage de biens sociaux dans un intérêt étranger à celui de la société, défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, et engagement de dépenses injustifiées sans valorisation effective pour la société.
Le tribunal a retenu que le dirigeant avait, en effet, maintenu une activité déficitaire pendant plusieurs exercices, en dépit d’alertes récurrentes, d’une baisse continue du chiffre d’affaires et de l’accumulation de passifs sociaux et fournisseurs. Il a engagé des dépenses importantes dans des projets innovants (notamment LIFT’O), financés par la trésorerie de [J], sans que ceux-ci aient produit un retour d’exploitation pour la société, et sans que leur propriété ou valorisation soit démontrée dans les actifs de la liquidation.
Le dirigeant ne démontre pas que ces investissements, financés exclusivement par [J], aient été juridiquement protégés ou commercialement exploités par elle seule. La création parallèle de structures tierces (LIFT’O, [J] PISCINES), bien que radiées, suscite un doute sérieux quant à l’utilisation exclusive de ces ressources dans l’intérêt de [J].
Par ailleurs, la poursuite de l’exploitation en situation de cessation des paiements, confirmée tardivement par le dirigeant à l’audience du 12 janvier 2022, a empêché une cessation ordonnée et a aggravé le passif. Il est également reproché à Monsieur [T] une implication insuffisante dans les étapes de la procédure : absence aux convocations, lenteur dans les réponses, difficultés dans la transmission de pièces, sans que ces manquements soient entièrement justifiés par des circonstances extérieures.
Toutefois, le tribunal relève également :
* Que le dirigeant ne s’est pas enrichi personnellement, n’a pas dissimulé d’actifs ni organisé sa propre insolvabilité,
* Qu’il a engagé des efforts en matière d’innovation, même s’ils n’ont pas abouti,
* Qu’il a contribué partiellement au remboursement du passif en qualité de caution personnelle, à travers un plan de surendettement en cours d’exécution.
Dès lors, si la gravité des fautes de gestion est établie, notamment s’agissant de la persistance dans une activité structurellement déficitaire sans ressources propres, et du financement d’actifs sans contrepartie, elles ne justifient pas, au vu de l’absence d’élément intentionnel ou frauduleux, une mesure de faillite personnelle.
En revanche, l’ensemble des manquements caractérise une gestion déficiente incompatible avec les responsabilités inhérentes à la direction d’une entreprise commerciale.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [X] [T] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de trois (3) années, en application de l’article L. 653-4 précité.
Cette mesure est proportionnée à la gravité des faits retenus et tient compte des circonstances personnelles du dirigeant.
Enfin, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SELARL ETUDE [U], représentés par Maîtres [L] [M] et [E] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J]. Monsieur [X] [T] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2.000 euros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 641-9, L. 651-2, L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Dit que Monsieur [X] [T], en sa qualité de dirigeant, a commis plusieurs fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, contribuant à l’insuffisance d’actif de la SAS [J],
Condamne Monsieur [X] [T] au comblement partiel de l’insuffisance d’actifs de la SAS [J] ;
Condamne Monsieur [X] [T] à payer à la SELARL ETUDE [U] prise en la personne de Maître [L] [M] et Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire
de la SAS [J], la somme de cent quatre-vingt mille euros (180 000 euros), au titre de l’insuffisance d’actif,
Condamne Monsieur [X] [T] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, a dministrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois (3) ans, à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [X] [T] à payer à la SELARL ETUDE [U] prise en la personne de Maître [L] [M] et Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [J] la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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