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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 12 août 2025, n° 2025001893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 12 AOÛT 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST, ci-après la CAISSE DE CONGÉS, association déclarée sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901, inscrite sous le n° SIREN 783 345 242, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1] et ayant son antenne [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD de CHALONGE, agissant par Maître Magali RAYNAUD de CHALONGE, avocat inscrit au barreau de MACON,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société MAISONS CONTOZ, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 324 430 123, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL ROBERT & MORDEFROY, agissant par Maître Florence ROBERT, avocat inscrit au barreau de BESANCON,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Gilles CURTIT et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 17 juin 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 12 août 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 10 décembre 2024, devant le tribunal de commerce de BESANCON, de la société MAISONS CONTOZ à la requête de la CAISSE DE CONGÉS dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu l’article D. 3141-12 du code du travail, Vu les statuts et règlements intérieurs de la CAISSE DE CONGÉS,
* Condamner la société MAISONS CONTOZ à payer à la CAISSE DE CONGÉS :
* La somme de 91 144,03 euros, outre intérêts de droit à compter du 4 septembre 2024 correspondant aux cotisations dues pour les mois de mars à septembre 2024,
* La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire qu’en cas de délai accordé à la société MAISONS CONTOZ, celle-ci devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse, étant entendu qu’à la moindre défaillance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible, en conséquence de quoi le jugement rendu par la juridiction de céans pourra recevoir exécution par voie judiciaire,
* Condamner la société MAISONS CONTOZ aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente décision à intervenir en application des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE DE CONGÉS.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La CAISSE DE CONGÉS expose que la société MAISONS CONTOZ est affiliée auprès d’elle en raison de la nature de son activité conformément aux dispositions de l’article D. 3141-12 du code du travail.
Elle explique que la défenderesse a régulièrement déclaré les salaires versés à son personnel, et régulièrement réglé les cotisations dues jusqu’au mois de mars 2024, date à partir de laquelle elle ne les a plus réglées dans leur intégralité ; le décompte actualisé en date du 15 novembre 2024 laisse apparaître une somme totale de 91 144,03 euros.
La CAISSE DE CONGÉS indique que la société MAISONS CONTOZ s’est acquittée de plusieurs règlements partiels postérieurement à la délivrance de l’assignation, à savoir :
* 17 317,00 euros le 05/12/2024,
* 11 431,85 euros le 14/01/2025,
* 8 610,64 euros le 17/03/2025,
Le solde restant dû s’élevant ainsi à la somme de 53 784,54 euros.
Finalement, la CAISSE DE CONGÉS demande au tribunal de :
A titre principal,
* Condamner la société MAISONS CONTOZ à lui payer :
* La somme de 53 784,54 euros outre intérêts de droit à compter du 4 septembre 2024 correspondant aux cotisations dues pour les mois de mars à septembre 2024,
* La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si des délais de paiement devaient être accordés à la société MAISONS CONTOZ,
* Limiter à de plus justes proportions les délais de paiement sollicités par la société MAISONS CONTOZ.
En tout état de cause,
* Débouter la société MAISONS CONTOZ de ses demandes,
* Dire qu’en cas de délai accordé à la société MAISONS CONTOZ, celle-ci devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la Caisse, étant entendu qu’à la moindre défaillance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible, en conséquence de quoi le jugement rendu par la juridiction de céans pourra recevoir exécution par voie judiciaire,
* Condamner la société MAISONS CONTOZ aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente décision à intervenir en application des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE DE CONGÉS.
La société MAISONS CONTOZ, quant à elle, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations dues pour la période de mars à septembre 2024.
Elle explique ses arriérés de paiement par les difficultés d’exploitation rencontrées durant cette période ; elle rappelle avoir procédé à des règlements partiels mais néanmoins conséquents à hauteur de 37 359,49 euros, dont un premier règlement de 17 317 euros effectué avant même l’assignation du 10 décembre 2024 ; arguant de sa bonne foi, elle demande la remise des majorations de retard à hauteur de 4 678,87 euros, et arguant de ses difficultés économiques, sollicite un report de sa dette, ou subsidiairement son échelonnement.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société MAISONS CONTOZ demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Débouter la CAISSE DE CONGÉS de sa demande en paiement de majorations de retard,
* Ordonner le report dans la limite de deux années du paiement de la somme de 86 465,16 euros réclamée à titre principal par la CAISSE DE CONGÉS à l’encontre de la société MAISONS CONTOZ au titre de ses cotisations dues pour les mois de mars à septembre 2024.
A titre subsidiaire,
* Ordonner l’échelonnement sur deux années du paiement de la somme de 86 465,16 euros.
En tout état de cause,
* Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Statuer ce que de droit sur les dépens,
* Juger y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 17 juin 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Vu le jugement de renvoi du tribunal de commerce de BESANÇON en date du 23 avril 2025.
Sur la demande de la CAISSE DE CONGÉS tendant à voir condamner la société MAISONS CONTOZ à lui payer de la somme de 53 784,54 euros au titre d’arriérés de cotisations :
La somme de 53 784,54 euros demandée par la CAISSE DE CONGÉS, selon décompte arrêté au 18 mars 2025 (pièce demanderesse n° 7), se décompose comme suit :
* 51 048,63 euros au titre des cotisations dues de mars à septembre 2024,
* 2735,91 euros au titre des pénalités de retard.
La société MAISONS CONTOZ ne conteste pas le montant des cotisations qui lui sont réclamées, mais conteste le bienfondé des pénalités de retard au double motif que la demanderesse ne justifierait ni de leur exigibilité, ni de de leur mode de calcul.
En réplique, la CAISSE DE CONGÉS fait valoir que l’article 6 a) de son règlement intérieur stipule :
« Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois
de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de l’Union des Caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse.
La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. ».
Bien que ledit règlement intérieur de la CAISSE DE CONGÉS ne soit pas produit aux débats, la société MAISONS CONTOZ ne conteste pas l’exactitude dudit article 6 a) ; d’autre part, comme le soutient la CAISSE DE CONGÉS, le taux de majoration, à savoir 1 %, figure sur les arrêtés de comptes (pièce défenderesse n° 2), ce qu’a pu constater le tribunal.
Ainsi, le montant des pénalités appliquées par la CAISSE DE CONGÉS se trouve justifié.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société MAISONS CONTOZ à payer à la CAISSE DE CONGÉS la somme de 51 048,63 euros au titre des cotisations restant dues pour les mois de mars à septembre 2024, outre intérêts de droit à compter du 4 septembre 2024,
* Condamnera la société MAISONS CONTOZ à payer à la CAISSE DE CONGÉS la somme de 2 735,91 euros à titre de pénalités de retard.
Sur la demande de la société MAISONS CONTOZ tendant à bénéficier un aménagement de sa dette :
La société MAISONS CONTOZ, arguant des difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée et de sa bonne foi, demande à titre principal, un report de sa dette dans un délai de deux ans, et subsidiairement un échelonnement également sur deux années, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ».
La CAISSE DE CONGÉS, qui ne s’oppose pas au principe d’un échelonnement de la dette de la défenderesse, demande dans l’hypothèse où des délais devraient être accordés à la société MAISONS CONTOZ, que soit insérée une clause résolutoire prévoyant que celleci devra régler, en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la caisse, étant entendu qu’à la moindre défaillance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible, en conséquence de quoi le jugement rendu par la juridiction de céans pourra recevoir exécution par voie judiciaire.
Sur le report de la dette :
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, un tel report ne se justifie pas.
Sur son échelonnement :
La société MAISONS CONTOZ produit aux débats sa liasse fiscale 2023 laquelle fait état d’une perte d’exploitation de 1 403 663 euros et de fonds propres négatifs à hauteur de 320 123 euros.
Le tribunal estime que la situation financière fortement dégradée de la société MAISONS CONTOZ ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois ; les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil se trouvent réunies ; la société MAISONS CONTOZ est donc bien fondée à solliciter des délais.
La CAISSE DE CONGÉS demande que la clause résolutoire prévoyant que, faute pour le débiteur de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, prévoit de la même façon que tout retard de paiement des cotisations à échoir entraîne la même sanction.
Le tribunal estime légitime la demande de la CAISSE DE CONGÉS, la clause sollicitée étant de nature à éviter une augmentation à son encontre de la dette de la société MAISONS CONTOZ.
Il y aura donc lieu d’accueillir cette demande.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera la société MAISONS CONTOZ de sa demande tendant à un report de deux années de sa dette,
* Autorisera la société MAISONS CONTOZ à s’acquitter de sa dette par vingtquatre (24) versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement; faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, ou faute pour elle de s’acquitter dans les délais contractuels les cotisations courantes, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La CAISSE DE CONGÉS demande que la société MAISONS CONTOZ soit condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la présente décision à intervenir en application des stipulations de l’article 6 de son règlement intérieur.
Cette stipulation contractuelle étant la loi des parties, elle doit trouver ici application.
En conséquence, la société MAISONS CONTOZ sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la présente décision.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y aura pas lieu, compte tenu de la situation économique de la défenderesse et des relations entre les parties, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La société MAISONS CONTOZ demande, compte tenu de la demande de délais présentée, que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Les plus larges délais, à savoir 24 mois, prévus à l’article 1343-5 du code civil ayant été accordés, le tribunal estime mal fondée la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal déboutera la société MAISONS CONTOZ de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu l’article D. 3141-12 du code de travail, Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Condamne la société MAISONS CONTOZ à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 51 048,63 euros au titre des cotisations restant dues pour les mois de mars à septembre 2024, outre intérêts de droit à compter du 4 septembre 2024,
* Condamne la société MAISONS CONTOZ à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND EST la somme de 2 735,91 euros à titre de pénalités de retard,
* Déboute la société MAISONS CONTOZ de sa demande tendant à un report de deux années de sa dette,
* Autorise la société MAISONS CONTOZ à s’acquitter de sa dette par vingtquatre (24) versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du présent jugement ; faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, ou faute pour elle de s’acquitter dans les délais contractuels des cotisations courantes, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Condamne la société MAISONS CONTOZ aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la présente décision, ainsi que les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 75,52 euros,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la société MAISONS CONTOZ de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 12 août 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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