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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 nov. 2025, n° 2021J00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021J00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
20/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] – TARARE20/11/2025JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a initialement été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 avril 2021,
[Adresse 1] – représentée par Maître Alice GOURBERE, Avocat, [Adresse 2].
Le Tribunal a ensuite été saisi par assignation en date du 10 novembre 2021,
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Alice GOURBERE, Avocat, -154 [Adresse 3].
Le Tribunal a par la suite été saisi par assignation d’appel en cause en date du 10 mai 2022,
Rôle n° ENTRE – La société CREDIT MUTUEL LEASING [Immatriculation 1] [Adresse 4] représentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLEFRANCHE [Adresse 5] SAONE, [Adresse 6] DEMANDERESSE A L’APPEL EN CAUSE – représentée par Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, CABINET AXIOJURIS AVOCATS, -170 [Adresse 7] LYON. – Madame [B] [I] [D] [U] épouse [C] ET [Adresse 8] gérante de la société ECURIES DE LAKEY, [Adresse 9] DÉFENDERESSE A L’APPEL EN CAUSE – représentée par Maître Alice GOURBERE, Avocat, [Adresse 10]. Le Tribunal a ensuite été saisi par assignation en intervention forcée en date du 1er août 2022, Rôle n° ENTRE – la société ESID, – SARL -2022J68 373 ALLÉE DES ECUREUILS 69640 SAINT-JULIEN DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCÉE – représentée par Maître Alice GOURBERE, Avocat, [Adresse 11] LYON. ЕΤ – la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la société EUROFIL ASSURANCES )
[Adresse 12]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCÉE- représentée par Maître Sylvain THOURET, Avocat au Cabinet TEDA Avocats, [Adresse 13].
Le Tribunal a également été saisi par assignation en intervention forcée en date du 14 décembre 2023,
Rôle n° ENTRE – la société ESID, – SARL [Immatriculation 2] 373 [Adresse 14] [Localité 3] A L’INTERVENTION FORCÉE – représentée par Maître Alice GOURBERE, Avocat, [Adresse 2].
ET
* la société SAS FREDIERE,
[Adresse 15] [Localité 4] L’INTERVENTION FORCÉE – représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 5] FARAUT-LAMOTTE, -223 [Adresse 16].
La cause a été entendue à l’audience du 03 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 133,83 € HT, 26,77 € TVA, 160,60 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Me Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, CABINET AXIOJURIS AVOCATS,
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Me Sylvain THOURET, Avocat au Cabinet TEDA Avocats,
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Me Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 5] FARAUT-LAMOTTE,
EXPOSE DES FAITS
La société FREDIERE, qui a pour activité la vente de matériel agricole, a contracté avec la société ECURIES DU LAKEY, dirigée par Madame [B] [U] (épouse [C]), pour la vente d’un matériel de type MERLO. Le financement de cette acquisition a été réalisé par un crédit accordé par l’entreprise CREDIT MUTUEL LEASING. Ce contrat était tripartite.
Le 20 juin 2019, et postérieurement au premier contrat, la société FREDIERE faisait une proposition commerciale à la société ESID, dirigée par Madame [Z] [U] (mère de Madame [B] [U] et associée de la première société ECURIES DU LAKEY) ; pour l’achat d’un tracteur de marque VALTRA. La proposition commerciale a été acceptée le 26 juillet 2019 et un nouveau financement a été mis en place pour cette acquisition, par le biais de la société AGCO FINANCE. Ce nouveau contrat prévoyait la reprise d’un matériel de type MERLO, avec déduction de prix du matériel repris, sans autre précision sur les caractéristiques dudit matériel ou les éventuels contrats liés à ce dernier.
Contrairement à la proposition commerciale initiale, le contrat de financement de ce nouveau matériel ne tenait pas compte d’une éventuelle reprise d’engins et prévoyait le financement de l’intégralité du prix d’achat du tracteur.
Le 28 octobre 2019, Madame [B] [U] a restitué le matériel MERLO à la société FREDIERE, et le contrat avec la société AGCO FINANCE a continué à s’exécuter.
Le 20 novembre 2019, la société ESID a contracté une nouvelle fois avec les sociétés AGCO FINANCE et FREDIERE, pour l’achat et le financement d’un broyeur à bois de marque [T], qui a été livré le 19 décembre 2019.
Le 19 novembre 2019, antérieurement à l’achat du broyeur [T], Monsieur [F], courtier d’assurance pour la société AVIVA (devenu depuis agent ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE) a fait une proposition pour la couverture du tracteur de marque VALTRA, sans précision d’autres matériels à ajouter au contrat d’assurance existant.
Faisant face à de nombreux impayés de loyers, la société AGCO FINANCE a envoyé une mise en demeure pour les sommes dues au titre du financement du tracteur VALTRA et du broyeur [T], puis la même société a notifié à son cocontractant l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE pour faire exécuter le contrat.
Madame [C] a finalement indiqué par un simple mail adressé au vendeur du matériel, avoir déposé le tracteur de marque VALTRA sur le parking de ce dernier, afin de signifier la fin du contrat. Le broyeur de marque [T] n’a pas pu être restitué, la dirigeante de la société ESID ayant indiqué avoir porté plainte antérieurement pour le vol dudit matériel, et avoir indiqué ce vol à l’agent d’assurance qui a indiqué ne pas pouvoir intervenir pour ledit sinistre.
C’est dans ce contexte que la société AGCO FINANCE a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de la société ESID.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I) Par exploit en date du 8 Avril 2021, la société AGCO FINANCE a fait assigner la société ESID devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société ESID à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 111.190,32 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la mise en demeure,
* Constater que la société ESID a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas le broyeur [T] 170, N° MGL 170 19 02 0037, pour tous risques et toutes causes au titre du contrat de crédit-bail N°88440140954,
* Condamner la société ESID à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 7.693,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du matériel susvisé,
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1342-2 du Code civil,
* Condamner la société ESID à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 2021J00043 et c’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2021.
II) Par acte en date 10 novembre 2021, la société CREDIT MUTUEL LEASING représentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a fait assigner la société ECURIES DE LAKEY aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.684,78 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ainsi que celle de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens de la procédure.
Cette assignation porte le numéro de RG 2021J00094.
Puis par acte en date du 10 mai 2022, la société CREDIT MUTUEL LEASING représentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a appelé en cause Madame [B] [I] [D] [U] épouse [C] aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la société CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL,
En conséquence :
* Ordonner l’appel en cause de Madame [B] [U] épouse [C] dans la procédure actuellement en cours devant le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous le numéro RG 2021J00094 entre la société CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLEFRANCHE SUR SAONE et la société ECURIES DE LAKEY.
* Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce sous le numéro RG 2021J00094 ;
* Constater que la société CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL se réserve le droit de conclure au fond postérieurement à la jonction des procédures ;
* Condamner Madame [B] [U] épouse [C], ès qualité de gérante de la société ECURIES DE LAKEY, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentant la société CREDIT MUTUEL LEASING, la somme de 18.684,78 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
* Condamner Madame [B] [U] épouse [C], ès qualité de gérante de la société ECURIES DE LAKEY, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
Cette assignation porte le numéro de RG 2022J00041.
Par jugement en date du 09 juin 2022, le Tribunal de céans a prononcé la jonction des instances 2021J00094 et 2022J00041.
Puis par jugement en date du 1 er décembre 2022 de ce même Tribunal, les instances 2021J00094 et 2022J00041 ont été jointes à l’instance initiale portant le numéro RG 2021J00043.
III) Par acte en date du 1 er août 2022, la société ESID a fait assigner son assureur en intervention forcée, la société ABEILLE IARD & SANTE, aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir contre toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cette assignation porte le numéro de RG 2022J00068 et a été jointe à l’instance numéro 2021J00043 par jugement en date du 1 er décembre 2022.
IV) La société ESID a ensuite fait assigner en intervention forcée la société FREDIERE par acte en date du 14 décembre 2023 aux fins d’être condamnée à relever et garantir Madame [B] [U] épouse [C] et/ou la société ESID contre tout éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société ESID sollicitait également la jonction de cette instance portant le numéro RG 2023J00095 avec l’instance initiée par la société ACGO FINANCE enrôlée sous le numéro 2021J00043 ainsi que la condamnation de la société FREDIERE au paiement d’une somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal de céans a prononcé la jonction des instances.
V) C’est en cet état que l’affaire s’est présentée devant la juridiction de céans en date du 03 juillet 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leur demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré, prorogé jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse N°4, la société AGCO FINANCE indique que le contrat de crédit-bail est parfaitement applicable, que les montants énoncés font bien état d’une reprise de matériel mais que le contrat de financement du matériel devant être soldé, la soulte pour l’acquisition du nouveau matériel doit être minorée et les sommes revendiquées sont bien dues et légitimes.
La société AGCO FINANCE soutient également que les dispositions du Code de la consommation ne sauraient s’appliquer en l’espèce au regard de la qualité de professionnel de la société ESID et que le contrat de crédit-bail doit par conséquent s’appliquer en l’état.
Elle fait valoir par ailleurs que la société ESID aurait été défaillante quant à son obligation de faire assurer le broyeur de marque TENHOS, et ce comme prévu au contrat à son article 3.6, ce qui rend responsable cette dernière du paiement des loyers restant dus au titre du financement du matériel.
La société AGCO FINANCE soutient également que les contrats ont été résiliés conformément aux dispositions contractuelles, que les sommes réclamées sont dues et exigibles et que la clause pénale ainsi que le paiement de la valeur résiduelle des matériels sont légaux et doivent justement être revendiquées par son client.
Elle considère en outre que l’obligation de mise en garde des établissements bancaires auprès de leurs clients ne saurait lui être imputable et soutient que la société FREDIERE au regard de sa responsabilité dans un contrat initial avec un autre prêteur, ayant permis la contractualisation du second contrat de crédit-bail, pourra garantir le précédent crédit bailleur contre une éventuelle responsabilité de la société AGCO FINANCE ; et que la société ESID devra être condamnée à payer 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler l’intégralité des dépens.
La société AGCO FINANCE demande au Tribunal de :
* Débouter la société ESID de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions
* Débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions à l’encontre de la société AGCO FINANCE ;
* Condamner la société ESID à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 58.849,84 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la mise en demeure ;
* Constater que la société ESID a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas le broyeur [T] 170 n°MGL 170 19 03 0037, pour tous risques et toutes causes, au titre du contrat de crédit-bail n°88440140954 ;
* Condamner la société ESID à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 7 693 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du matériel susvisé ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;
Subsidiairement :
* Condamner la société FREDIERE à relever et garantir la société AGCO FINANCE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
* Condamner la société FREDIERE à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 96.336 Euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner la société ESID à payer la société AGCO FINANCE la somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société FREDIERE à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 de Code de la Procédure Civile
* Les condamner aux entiers dépens d’instance
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024, les sociétés ESID et ECURIES DU LAKEY ainsi que Madame [B] [U] épouse [C] résistent aux arguments adverses et soutiennent que la société FREDIERE a eu un comportement dolosif et frauduleux à l’égard des sociétés ESID et ECURIES DU LAKEY et qu’elle doit assumer les conséquences de l’annulation du contrat entre ESID, FREDIERE et AGCO également.
Elles soutiennent en outre que les demandes de la société AGCO FINANCE sont injustifiées et non fondées et que cette dernière doit en conséquence être déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à payer 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés ESID et ECURIES DU LAKEY ainsi que Madame [B] [U] épouse [C] font valoir par ailleurs que la société FREDIERE ayant été à l’origine des manœuvres dolosives à l’encontre des sociétés ESID et ECURIES DU LAKEY, devra assumer l’ensemble des conséquences dues à la résiliation des contrats les liant aux sociétés AGCO FINANCE et CREDIT MUTUEL LEASING, répondre aux demandes d’indemnités des conseils de ces dernières mais également être condamnée à leur payer la somme de 5 000 Euros au titre de leur préjudice financier et moral, 4 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés ESID et ECURIES DU LAKEY ainsi que Madame [B] [U] épouse [C] demandent quant à elles au Tribunal de :
* Déclarer la société ESID recevable et bien fondée en sa demande d’intervention dirigée à l’encontre de la société FREDIERE ;
A titre principal :
* Juger que le contrat N°88440136388 souscrit le 26 juillet 2019 entre la société ESID, la société FREDIERE et la société AGCO FINANCE est entaché de vice du consentement ;
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 26 juillet 2019 entre la société ESID, la société FREDIERE et la société AGCO FINANCE nul en raison du dol commis par la société FREDIERE lors de sa souscription ;
* Condamner en conséquence, la société AGCO FINANCE à rembourser à la société ESID l’intégralité des sommes perçues au titre des prétendus loyers depuis la souscription du contrat litigieux ;
* Condamner la société FREDIERE à régler à la société AGCO FINANCE les pénalités sollicitées au titre de la résiliation anticipée ;
A titre subsidiaire :
* Juger éteinte la relation contractuelle entre la société ECURIES DU LAKEY, la société FREDIERE et la société CREDIT MUTUEL LEASING correspondant au premier contrat que la société FREDIERE a fait souscrire à la société ECURIES DE LAKEY pour la fourniture et la location du tracteur télescopique MERLO depuis le 26 juillet 2019, date à laquelle la société FREDIERE s’était engagée à désintéresser la société CREDIT MUTUEL LEASING ;
* Condamner, en conséquence, la société FREDIERE à régler à la société ESID la somme de 27 000 Euros en exécution du contrat souscrit du 26 juillet 2019 ;
* Ecarter toutes les demandes de la société CREDIT MUTUEL LEASING, celles-ci n’étant pas justifiées dans leur quantum, d’une part, et celles-ci résultant d’un manquement à l’engagement contractuel pris par la société FREDIERE le 26 juillet 2019, d’autre part ;
En toute hypothèse :
* Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la société FREDIERE, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n°3, la société CREDIT MUTUEL LEASING, résiste aux arguments de ses contradicteurs et indique que le contrat de crédit-bail a bien été résilié en raison de la faute de sa cocontractante, Madame [C], que si le contrat de reprise du matériel financé par la société CREDIT MUTUEL LEASING était opposable à cette dernière, la société AGCO FINANCE ayant conclu ce nouveau contrat sera redevable de la créance de Madame [C] auprès de CREDIT MUTUEL LEASING et qu’aucune manœuvre dolosive n’a eu lieu dans cette affaire.
La société CREDIT MUTUEL LEASING demande au Tribunal :
A titre principal :
* Condamner Madame [B] [U] épouse [C], ès qualité de gérante de la société ECURIES DE LAKEY, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL représentant la société CREDIT MUTUEL LEASING, la somme de 18.684,78 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
* Débouter Madame [B] [U] épouse [C] et la société ESID de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société AGCO FINANCE et/ou la société FREDIERE à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 18.684,78 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
* Condamner Madame [B] [U] épouse [C], ès qualité de gérante de la société ECURIES DE LAKEY, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la somme 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions n°3, la société ABEILLE IARD ET SANTE, résiste aux arguments de ses contradicteurs et fait valoir qu’en l’absence de lien contractuel avec la société ESID cette dernière n’a pas qualité à agir à son encontre et doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire la société ABEILLE IARD ET SANTE soutient qu’aucune garantie de la police d’assurance n’est susceptible d’être mobilisée pour couvrir les défauts de paiement de la société ESID des mensualités d’un contrat de crédit-bail et que la police souscrite par sa dirigeante, Madame [C] exclut expressément le broyeur objet du litige.
La société ABEILLE IARD ET SANTE demande quant à elle au Tribunal :
A titre principal :
* Déclarer la société ESID irrecevable en ses demandes en ce qu’elle n’a pas qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que la société ESID n’a souscrit aucune garantie visant à couvrir les défauts de paiement dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ;
* Dire et juger que la société ESID n’a pas déclaré à la société ABEILLE IARD ET SANTE l’acquisition du broyeur [T] [Cadastre 1] ;
* Dire et juger que la société ESID n’a pas souscrit de garantie vol pour le matériel attelable ;
* Débouter la société ESID de sa demande à être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, comme étant particulièrement infondée ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Débouter la société ESID de sa demande à être relevée et garantie relative aux dommages matériels du tracteur VALTRA ;
* Limiter la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à la demande d’indemnisation faite par la société AGCO FINANCE au titre du broyeur Tehnos soit 7.693,00 Euros ;
Subsidiairement, limiter la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE à la valeur résiduelle du broyeur, soit 8.472,00 Euros ;
* Faire application de la franchise contractuelle de 5% du montant des dommages avec un minimum de 150 Euros et un maximum de 350 Euros ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
* Débouter la société ESID et toute partie, de toute demande, défense, exception et fin contraire ;
* Condamner la société ESID à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.500 Euros au titre à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société ESID aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions responsives, la société FREDIERE réfute les arguments de ses contradicteurs et soutient d’une part que les demandes formulées par la société ESID concernant Madame [B] [U] épouse [C] sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
En outre, la société FREDIERE soutient n’avoir commis aucun dol et que les affirmations de la société ESID sont fausses et empreintes de mauvaise foi.
La société FREDIERE demande par conséquent au tribunal de :
* Juger irrecevable les demandes formulées par la SARL ESID concernant Madame [B] [C] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
En conséquence,
* Rejeter purement et simplement la SARL ESID de ses demandes formulées pour le compte de Madame [B] [U] épouse [C] ;
* Juger que la SAS FREDIERE n’a commis aucun agissement dolosif ;
* Dire que la SARL ESID doit s’adresser à la société CREDIT MUTUEL LEASING sur le sort réservé au matériel litigieux ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL ESID ;
* Condamner la SARL ESID à payer la SAS FREDIERE une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL ESID aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience et ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le contrat de crédit-bail en date du 26 janvier 2019 fait bien état du montant total devant être financé, du montant de chacun des loyers et de la dénomination du matériel. Le contrat est parfaitement claire ;
Attendu que ledit contrat a bien été signé par Madame [Z] [U], représentant en l’état la société ESID, ainsi que par la société AGCO FINANCE ;
Attendu que la société AGCO FINANCE fait la démonstration par le biais de son conseil de la déduction du montant du matériel MERLO faisant l’objet d’une reprise, mais sans tenir compte du contrat initial de financement devant être soldé en raison de la cession du matériel, objet du contrat de financement ; la somme due de 96.336 Euros TTC au titre du contrat est exigible.
Par conséquent le contrat signé par les parties engage ces dernières et la somme de 96.336 Euros TTC en principal est due.
Attendu que l’article L211-1 du Code de la consommation prévoit que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8. Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.»;
Attendu que l’ensemble des pièces du contrat et de ses annexes font bien mention en qualité de cocontractant de la société ESID ;
Attendu que le présent contrat est un contrat de crédit-bail, et non pas un contrat de crédit à la consommation, et qu’il reprend bien le numéro SIRET du locataire (pièce 1 de Maître [K]), à savoir la société ESID.
Qu’en conséquence il ne fait aucun doute que ledit contrat a été conclu entre sociétés et que les dispositions du Code de la consommation ne sauraient s’appliquer en l’espèce.
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147) prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que l’article 3.6 du contrat conclu entre les parties énonce que « le locataire s’oblige donc à souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable, une assurance garantissant le matériel contre tout sinistre et tout risque, ainsi qu’une assurance garantissant sa responsabilité civile illimité ainsi que celle de tout gardien désigné par lui, et du crédit bailleur » ;
Attendu que les courriers adressés par l’agent d’assurance AVIVA (pièces 5 et 6 de Maître [L]), le sont à l’attention de la société ECURIES DE LAKEY pour le tracteur VALTRA et de Madame [C] pour le reste de la flotte auto appartenant à cette dernière, mais à aucun moment au nom de la société ESID.
Attendu que le contrat engageant Madame [C] pour la flotte auto (pièce 5 de Me [L]) fait mention « des garanties non acquises » et exclut par conséquent du présent contrat une éventuelle « extension accessoires et équipements hors-série des matériels agricoles ».
Attendu que ni la société ESID, ni le courtier AVIVA ne fournissent un relevé faisant mention du broyeur [T] comme étant bien assuré par ledit contrat ;
Qu’en conséquence, le broyeur [T] devait bien être assuré comme prévu au contrat et que Madame [C] et la société ESID ont commis une faute en ne le faisant pas couvrir par un contrat d’assurance, le défaut d’assurance est démontré.
Qu’en conséquence, et n’ayant aucun lien contractuel démontré entre la société ESID et la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, et que les contrats entre Madame [C] et cette dernière société, écartent toute garantie pour les accessoires contre le vol, comme pour le broyeur [T] ; l’ensemble des demandes de la société ESID et de Madame [C] à l’encontre dudit assureur doivent être écartées.
Attendu que l’article 1104 du Code Civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que les contrats de crédits baux, signés et acceptés par la société ESID, indiquent dans leurs conditions générales à leur article 7 II que « le CONTRAT sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au CREDIT-BAILLEUR en cas de : non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer. »
Attendu que la société AGCO FINANCE a adressé deux mises en demeure le 11 mars 2020, pour les deux contrats en cours et pour lesquels des échéances restaient impayées. La société ESID n’a pas soldé sa dette dans le délai prévu au contrat ;
Attendu que la société AGCO FINANCE fournit un décompte détaillé, prenant en compte la revente du matériel pour définir le montant définitif de sa créance sur le contrat 88440136388 (pièce 14 de Maître [K]) ;
Attendu que la société ESID a tenté de payer des échéances dues avec des chèques revenant impayés (pièce 13 de Maître [K]), que ses représentants n’ont jamais cherché à entrer en contact avec leur cocontractant pour acter la fin de leur contrat et qu’ils ont restitué le matériel en le déposant simplement sur le parking du revendeur, et non pas au sein de ses locaux, en dehors des heures d’ouverture (à 20h10 comme indiqué en pièce 12 de Me [L]), et ce en informant uniquement par un mail à la société FREDIERE, et qu’en outre un constat d’huissier réalisé par la société AGCO FINANCE relève de nombreuses dégradations sur le matériel rendu ;
Qu’ainsi la société ESID a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat qui la lie avec la société AGCO FINANCE et cette dernière est en conséquence parfaitement légitime à lui réclamer le paiement des sommes de 58 849,84 Euros et 7 693 Euros, outre intérêts légaux capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1342-2 du Code civil ;
Attendu que les clauses contractuelles particulières prévoient les paiements de la valeur résiduelle des matériels et d’une clause pénale correspondant à 10 % sur les sommes restant dues, que ces conditions ont été acceptées par toutes les parties au contrat, qu’elles ne sont pas disproportionnées au regard des frais engagés pour auditer le matériel récupéré, procéder à sa vente et tenter de recouvrer les sommes restant dues ; et que la société ESID a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, ces clauses ne sauraient être vues comme illégales ou devant faire l’objet d’une révision.
Attendu que l’obligation de mise en garde des établissements bancaires ne concerne pas les professionnels ou personnes averties ;
Attendu que l’ensemble des contrats ont été souscrits par la société ESID, à des fins professionnelles, et qu’il s’agit de crédits baux et non pas de prêt à la consommation, cette obligation ne saurait être imposée à la société AGCO FINANCE.
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure son cocontractant, la société ECURIES DU LAKEY en date des 8 et 26 juin 2019, et que ces mises en demeure n’ont eu aucun effet ;
Attendu que la société ECURIES DU LAKEY, et sa dirigeante Madame [C] étaient parfaitement informées du manquement à cette obligation contractuelle au moment où elle a reçu la proposition commerciale de la société FREDIERE pour la reprise dudit matériel en date du 20 juin 2019 ;
Attendu que Madame [C] a accepté une proposition commerciale de la société FREDIERE prévoyant la reprise d’un matériel dont elle connaissait la violation des règles contractuelles avec la société CREDIT MUTUEL LEASING, le cocontractant étant la société ECURIES DU LAKEY ; et ce pour le faire reprendre par l’entreprise FREDIERE dans le cadre d’une vente engageant cette fois la société ESID, associée de la société ECURIES DU LAKEY, et pour laquelle Madame [C] a là aussi contracté (contrat AGCO et ESID) ;
Qu’ainsi Madame [C] a particulièrement été de mauvaise foi dans l’exécution du contrat l’engageant avec la société CREDIT MUTUEL LEASING ;
Attendu que Madame [C] n’a, à aucun moment, pris attache avec son cocontractant pour lui signaler la fin du contrat, la cession du matériel et tout simplement répondre aux mises en demeure reçues ;
Attendu que, comme prévu contractuellement, la société CREDIT MUTUEL LEASING était en droit de reprendre possession du matériel objet du contrat, au regard de l’irrespect des conditions générales contractuelles par son cocontractant, et était parfaitement en droit de le revendre après la résiliation anticipée, et ce sans éteindre les obligations contractuelles initiales de sa cocontractante.
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de la société CREDIT MUTUEL LEASING a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [C] et non plus à l’encontre de la société ECURIES DU LAKEY ;
Qu’en conséquence, Madame [B] [C] est redevable envers la société CREDIT MUTUEL LEASING de la somme de 18 684,78 Euros outre intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
Attendu que les contrats liant les sociétés ECURIES DU LAKEY et CREDIT MUTUEL LEASING, tout comme ceux liant les sociétés ESID et AGCO FINANCE, ont tous deux été signés par Madame [B] [C] et comportent des termes et conditions claires, faisant mention des obligations réciproques, non disproportionnées des parties, et indiquant les numéros de SIRET des entreprises prenant ces obligations ;
Qu’en conséquence et au regard de la particulières mauvaise foi de Madame [B] [C] dans l’exécution desdits contrats, cette dernière ne saurait échapper à ses obligations contractuelles à l’encontre de ces cocontractants et qu’aucune manœuvre dolosive ne saurait être reconnue à l’encontre de ses cocontractants ;
Attendu que l’article 122 du Code de Procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Attendu que la société ESID tente de formuler des demandes pour le compte d’une autre personne, à savoir Madame [B] [C], ce qui rend cette demande par personne interposée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Qu’en conséquence la demande de la société ESID à l’encontre de la société FREDIERE est irrecevable.
Attendu que Madame [B] [C] et la société ESID ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de l’ensemble des contrats cités ci-dessus, et seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Attendu que la société AGCO FINANCE a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 4.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société CREDIT MUTUEL LEASING a dû également engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE a elle aussi été contrainte d’engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société FREDIERE a dû également engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter l’intégralité des dépens à la société ESID et à Madame [B] [C].
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu les assignations sus-énoncées et les jugements de jonction d’instances,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société ESID et Madame [B] [C] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions ;
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL LEASING de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions à l’encontre de la société AGCO FINANCE ;
CONDAMNE la société ESID à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 58.849,84 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la mise en demeure ;
CONSTATE que la société ESID a manqué à ses obligations contractuelles en n’assurant pas le broyeur [T] 170 n°MGL 170 19 03 0037, pour tous risques et toutes causes, au titre du contrat de crédit-bail n°88440140954 ;
CONDAMNE la société ESID à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 7.693,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du matériel susvisé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1342-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société ESID à payer la société AGCO FINANCE la somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C], ès qualité de gérante de la société ECURIES DE LAKEY, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 7], la somme de 18.684,78 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [C], ès qualité de gérante de la société ECURIE DE LAKEY, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 7], la somme 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT et JUGE que la société ESID n’a souscrit aucune garantie visant à couvrir les défauts de paiement dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ;
DIT et JUGE que la société ESID n’a pas déclaré à la société ABEILLE IARD ET SANTE l’acquisition du broyeur Tehnos 170 ;
DIT et JUGE que la société ESID n’a pas souscrit de garantie vol pour le matériel attelable ;
DEBOUTE la société ESID de sa demande à être relevée et garantie de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, comme étant particulièrement infondée ;
CONDAMNE la société ESID à payer à la société ABEILLE IARD ET SANTE la somme de 2.500,00 Euros au titre à l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE IRRECEVABLE les demandes formulées par la SARL ESID concernant Madame [B] [C] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
REJETTE purement et simplement les demandes de la SARL ESID formulées pour le compte de Madame [C] ;
JUGE que la Société FREDIERE n’a commis aucun agissement dolosif ;
DIT que la SARL ESID doit s’adresser à la société CREDIT MUTUEL LEASING sur le sort réservé au matériel litigieux ;
CONDAMNE la SARL ESID à payer la SAS FREDIERE une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société ESID et Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 160,60 Euros TTC.
MAINTIENT l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Edouard PLATTARD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Edouard PLATTARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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