Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 20 novembre 2025, n° 2021J00043
TCOM Villefranche-sur-Saône 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société ESID n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'assurance

    Le tribunal a jugé que le défaut d'assurance constitue un manquement aux obligations contractuelles, rendant la société ESID responsable.

  • Accepté
    Perte de matériel non assuré

    Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société ESID pour la perte du matériel, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société ECURIES DU LAKEY n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais non répétibles engagés

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais non répétibles engagés par la société AGCO FINANCE.

  • Accepté
    Frais non répétibles engagés

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais non répétibles engagés par la société CREDIT MUTUEL LEASING.

  • Accepté
    Frais non répétibles engagés

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais non répétibles engagés par la société ABEILLE IARD & SANTE.

  • Accepté
    Frais non répétibles engagés

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais non répétibles engagés par la société FREDIERE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 nov. 2025, n° 2021J00043
Numéro(s) : 2021J00043
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

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