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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 sept. 2025, n° 2025F01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1172 Numéro de Procédure collective : 2025RJ375
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS Hâpy [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 949 763 668
Activité : Le développement et la commercialisation d’applications pour téléphones mobiles. Réalisation de bilan de vitalité, conseil et mise en œuvre d’une hygiène de vie optimale pour le bien-être des personnes et de relaxation, sans finalité médicale. Les transactions de biens et produits non réglementés, services ou informations par le biais d’interfaces électroniques et digitales.
Dirigeant : Monsieur [N] [I] [V] [T]
Comparution : Monsieur [N] [T] assisté de Maître HORDOT Frédéric, avocat à [Localité 1],
Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste reçue de l’administrateur judiciaire.
Comparution :
CREDIT AGRICOLE représenté par Maître SAUNIER Lauriane, avocate au sein du cabinet LEXMENSA, CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE STEPHANOIS, non comparant, Monsieur [C] [J], en personne, Monsieur [C] [G], représenté par Monsieur [C] [J]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Patrick THIVILLIER Monsieur Jacques CHABAUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 24/09/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 30/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Hâpy.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l’adminsitrateur judiciaire rappelle avoir lancé un appel d’offres avec fixation d’une date limite de dépôt des offres au 08/09/2025, qu’à ce jour il n’a été destinataire que d’une seule offre, qu’un délai supplémentaire a été accordé aux fins d’améliorations de ladite offre, qu’elle reste encore soumise à des conditions suspensives non levées à ce jour, que l’offre n’est pas en état d’être présentée ni soutenue, qu’elle doit être dite irrecevable ; qu’avec l’accord du dirigeant il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le mandataire judiciaire déclare que l’offre doit être dite irrecevable pour les mêmes raisons que l’administrateur judiciaire et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans l’intérêt de la collectivité des créanciers,
Attendu que le débiteur regrette que le candidat n’ait pas pu lever l’ensemble des conditions suspensives avant l’audience afin que le Tribunal puisse examiner l’offre de reprise ; qu’il rejoint l’administrateur et le mandataire judiciaire et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis réservé sur l’offre de reprise jugée insuffisante,
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire du fait que l’offre est irrecevable,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, l’offre de reprise étant irrecevable du fait qu’il demeure des conditions suspensives ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit l’offre formée par la SAS KARANDJA LABORATOIRE irrecevable,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Hâpy.
Prononce la fin de la période d’observation,
Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [S] [B], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [N] [I] [V] [T] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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